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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 nov. 2024, n° 24/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/41
N° RG 24/02201 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYUH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE
1 CE + 1 CCC à Me DONNET
1 CCC à Me DELACROIX
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
Profession : Secrétaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K] [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
Profession : Ouvrier spécialisé
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024
— signé par Sabine ORSEL, Présidente du tribuna judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 décembre 1998, [G] [V] et [Z] [Y] ont acquis, alors qu’ils vivaient en concubinage, une maison située [Adresse 1] à [Localité 6].
A la suite de leur séparation au mois de novembre 2018, [G] [C] a quitté le domicile, que [Z] [Y] occupe désormais seul.
N° RG 24/02201 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYUH – jugement du 06 novembre 2024
Ne parvenant pas à trouver une solution amiable concernant la liquidation de leur indivision, [G] [C] a fait assigner [Z] [Y] par acte du 21 février 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évreux aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Par jugement du 30 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [G] [V] et [Z] [Y] et commis pour y procéder Maître [U] [P], notaire à [Localité 7], notamment en établissant une évaluation du bien immobilier, et dit que [Z] [Y] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du départ de [G] [C].
A l’occasion d’une réunion le 21 février 2024 devant Maître [U] [P], les parties se sont entendues sur le montant de l’indemnité d’occupation de la maison dont [Z] [Y] serait redevable, fixée à 720 euros à compter du mois de novembre 2018.
Lors d’une réunion du 21 juin 2024, Maître [U] [P] a présenté le projet d’état liquidatif à [Z] [Y] et [G] [V]. Cette dernière l’a accepté, mais [Z] [Y] l’a contesté au motif qu’il souhaite revendiquer des sommes dues en raison de l’emprunt payé seul et des charges qu’il a assumées lors de la vie commune.
Par acte du 2 juillet 2024, [G] [V] a fait assigner [Z] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond. Dans ses dernières conclusions, elle lui demande de :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par [Z] [Y] à l’indivision à la somme de 48 960 euros pour la période du 14 novembre 2018 au 1er juillet 2024 ;
— ordonner que cette somme soit portée à l’actif de l’indivision ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner [Z] [Y] à lui verser une provision de 24 480 euros à valoir sur sa part des bénéfices de l’indivision, pour la période du 14 novembre 2018 au 1er juillet 2024, sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive de l’indivision qui existe entre les parties ;
— condamner [Z] [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner [Z] [Y] aux dépens.
Elle fait valoir que :
— conformément au jugement du 30 novembre 2023, [Z] [Y] lui est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de son départ ;
— le montant mensuel de l’indemnité a été fixé à 720 euros, sans être contesté par [Z] [Y], soit en l’état la somme de 48 960 euros, qu’elle est bien fondée à réclamer sur le fondement de l’article 815-9 du code civil ;
— l’indemnité d’occupation constitue un bénéfice pour l’indivision ;
— tout indivisaire peut, conformément aux dispositions de l’article 815-11 du code civil, demander sa part annuelle des bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par des actes consentis ou opposables ;
— [Z] [Y] jouit seul du bien depuis plus de cinq années et demi et empêche les opérations de partage, ce qui justifie sa demande de provision à valoir sur sa part des bénéfices de l’indivision arrêtée au 1er juillet 2004 ;
— aucun critère d’urgence n’est exigé par le texte ;
— la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, distincte de l’action en partage de l’indivision, ne nécessite pas que le partage définitif des biens soit réalisé.
Dans ses dernières conclusions, [Z] [Y] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner [G] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [G] [V] aux dépens.
Il fait valoir que :
— les conditions de la répartition pour permettre à [G] [V] de toucher sa part ne sont pas réunies ;
— il n’existe aucune urgence à y procéder ;
— elle ne dispose d’aucun fondement juridique ou objectif permettant de procéder de la sorte ;
— il ne dispose d’aucun fond pour procéder au paiement et que son seul capital est la maison.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Par jugement du 30 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a dit que [Z] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision à compter du départ de [G] [V]. L’indemnité a été fixée à la somme de 720 euros mensuelle lors de la réunion du 21 février 2024, sans que [Z] [Y] ne le conteste. Il y a lieu de fixer l’indemnité à ce montant.
Dès lors, [Z] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 720 euros depuis le 14 novembre 2018 à l’indivision, soit au 1er juillet 2024 la somme de 47 880 euros (66,5 mois).
Sur la répartition des bénéfices de l’indivision
L’article 815-11 du code civil dispose que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Ces dispositions ne sont soumises à aucune condition d’urgence ou de capacité de trésorerie du défendeur.
Il résulte cependant de ce texte que les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion comprenant notamment les dépenses incombant à l’indivision et afférentes au bien indivis.
La charge de la preuve du montant des bénéfices de l’indivision repose sur celui qui en demande une part.
Il ressort par ailleurs des écritures des parties qu’il existe des contestations sur les dépenses afférentes au bien et l’identité de celui qui en a assumé la charge.
Il résulte de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée du montant des bénéfices de l’indivision.
Dès lors, il ne peut être procédé à une avance sur les bénéfices et la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Au regard de la nature du litige et des circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation due par [Z] [Y] à l’indivision sur la période du 14 novembre 2018 au 1er juillet 2024 est de 47 880 euros ;
ORDONNE que la somme de 47 880 euros soit porté à l’actif de l’indivision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues pour une année entière ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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