Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE COFIDIS c/ Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00011 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU2U
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE COFIDIS
DEFENDEUR(S) :
[R] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE COFIDIS
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 325 307 106 ayant son siège social [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 juillet 2024, la SA COFIDIS a consenti à Mme [R] [H] un prêt affecté n°28956001877426 d’un montant de 11 739,00 € remboursable par 84 mensualités dont 83 mensualités de 181,28 € et une dernière mensualité de 181,16 €, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 7,71 % (TAEG 7,99 %).
Les fonds ont été débloqués le 14 août 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 juin 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Mme [R] [H] de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de 21 jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 19 juillet 2025, elle a notifié à Mme [R] [H] la déchéance du terme et a exigé le paiement immédiat de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Puis par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, signifié l’étude, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, et demande de:
— Juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées
— Condamner Mme [R] [H] à lui payer la somme de 12 753,17 € en principal au titre du prêt n°28956001877426 avec intérêts au taux contractuel de 7,71% l’an à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Mme [R] [H] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil
— Condamner alors Mme [R] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 753,17 € au taux légal à compter du jugement
— En tout état de cause, condamner Mme [R] [H] à restituer à la SA COFIDIS le véhicule financé, de marque CITROEN, modèle C3 AIRCROSS, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF72RHNZBJ4176899, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement
— Rappeler que la SA COFIDIS est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance
— Condamner Mme [R] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— Condamner Mme [R] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à l’étude, Mme [R] [H] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
• Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 1er février 2025 de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
• Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient l’envoi d’une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Mme [R] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
• Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la SA COFIDIS verse aux débats une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne qui n’est pas signée par Mme [R] [H]. De surcroit, elle ne porte aucun horodatage permettant de constater qu’elle aurait été signée électroniquement.
La SA COFIDIS ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’elle a remis cette fiche à Mme [R] [H].
La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
• Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [M] [F]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les intérêts au taux légal encourus sur la somme restant due ne donneront pas lieu à majoration en application de l’article précité.
• Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 11 739,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 962,02 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [R] [H] au paiement de la somme de 10 776,98 €, arrêtée au 27 août 2025 (soit 11 739,00 € – 962,02 €).
• Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1346-2 du code civil prévoit que « la subrogation a lieu […] lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause « Sûreté » stipulant que « la vente du véhicule financé par le présent contrat de crédit est assortie d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur jusqu’à parfait paiement du prix.
Le crédit ayant été consenti pour payer ce prix, vous subrogerez le prêteur dans les droits du vendeur dès l’instant ou le montant du crédit sera versé au vendeur. Cela aura pour effet de faire bénéficier le prêteur des droits du vendeur sur la réserve de propriété du véhicule. Pour cela vous signerez avec le vendeur une convention de subrogation valant quittance subrogative lors de la signature du contrat de crédit ».
Or, la SA COFIDIS ne produit aucune pièce venant justifier de ce que cette subrogation a été effectivement consentie par Mme [R] [H], devenue propriétaire du véhicule par le versement du montant du prêt au vendeur.
Par ailleurs, la même clause du contrat de prêt prévoit que « le prêteur se réserve la possibilité, après vous en avoir informé, d’inscrire un gage sur le véhicule à la préfecture, dans ce cas il renoncera au bénéficie de la réserve de propriété, l’inscription d’un gage ne pouvant être cumulée avec cette autre sûreté. Le transfert de propriété à votre profit se fait à la date de la publication du gage. En cas de résiliation du contrat de crédit consécutive à la défaillance dans les remboursements, vous aurez la possibilité de présenter un acheteur faisant une offre pour l’acquisition du véhicule financé à crédit dans un délai de 15 jours à compter de la résiliation du contrat de crédit. La valeur du véhicule racheté sera imputée, à titre de paiement, sur le solde des sommes restant dues. »
En l’espèce, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir inscrit de gage sur le véhicule.
Enfin, la SA COFIDIS ne peut invoque les dispositions des articles 2371 du code civil, n’ayant jamais été propriétaire du bien financé par le crédit.
Par conséquent, la SA COFIDIS sera déboutée de ses demandes de restitution du véhicule financé et d’autorisation de l’appréhender et le vendre aux enchères publiques ou de gré à gré.
IV.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [H] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [R] [H], condamné aux dépens, sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 700 € sur ce fondement.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28956001877426 du 26 juillet 2024, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et Mme [R] [H] , d’autre part;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt n°28956001877426 du 26 juillet 2024, signé entre la SA COFIDIS et Mme [R] [H];
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 776,98 €, arrêtée au 27 août 2025, au titre du capital restant dû, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2025 ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes de restitution du véhicule et d’autorisation de l’appréhender pour le vendre aux enchères publiques ou de gré à gré ;
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer à la SA COFIDIS la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Tiers ·
- Téléphone ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Bail commercial ·
- Plan ·
- Acte
- Assurances ·
- Usure ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Défaut d'entretien ·
- Dégradations ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Education ·
- Changement ·
- Partage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Qualification professionnelle ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Date ·
- Expertise ·
- Demande ·
- État ·
- Qualification
- Divorce ·
- Urss ·
- Mariage ·
- Arménie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Recours ·
- Couple ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Débiteur
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Révocation ·
- Demande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.