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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025 N°: 25/00205
N° RG 24/01296 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6LN
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame [B] BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 14 Avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
DÉFENDERESSES
Mme [Z] [K]
demeurant [Adresse 3]
Mme [N] [K]
demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MAE, assureur de Madame [N] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillantes, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /06/25
à
— Maître Véronique [Localité 6]
Expédition(s) délivrée(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 juin 2023, un cheval appartenant à [N] [K] s’est échappé de son enclos et est tombé sur le rideau de la piscine d'[G] [V], le dégradant ainsi que le liner de la piscine.
Le 24 juin 2023, [G] [V] a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurances GENERALI.
Le 5 novembre 2023, [N] [K] a également déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance MAE.
Par courriers électroniques des 20 novembre 2023, 17 janvier et 8 février 2024, [G] [V] a mis en demeure [N] [K] et sa fille [Z], gardienne du cheval lors de sa fuite, de réparer les dommages subis.
Par courrier du 15 février 2024, [G] [V] a mis en demeure la MAE de l’indemniser.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, [B] [S] [V] a fait assigner [Z] et [N] [K] et la MAE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation des préjudices.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [B] [S] [V] sollicite du tribunal qu’il :
— juge que la responsabilité des consorts [K] du fait de leur animal est engagée, et que la MAE doit garantir la réparation de l’intégralité du préjudice subi,
— condamne les consorts [K] in solidum et la MAE à lui payer la somme de 11 205 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, en réparation du préjudice matériel,
— condamne les consorts [K] in solidum et la MAE à lui payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamne les consorts [K] in solidum et la MAE à lui payer la somme de 1000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— condamne les consorts [K] in solidum et la MAE à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les consorts [K] in solidum et la MAE aux dépens dont distraction au profit de la SARL BALLALOUD & ASSOCIES sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[Z] et [N] [K] et la MAE n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la MAE a été assignée à son siège, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie, [Z] [K] a été assignée à étude de commissaire de justice, et l’assignation destinée à [N] [K] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, la demande d'[G] [V] porte sur un montant total de 13 205 euros, soit au-delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
À titre liminaire sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, [G] [V] s’estime lésée en ce que le cheval appartenant à [N] [K], gardé par sa fille [Z] a endommagé des éléments de sa piscine après s’être échappé. Elle justifie donc bien d’un intérêt et d’une qualité à agir.
En conséquence, l’action d'[G] [V] est recevable.
I/ Sur la responsabilité des défenderesses
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il résulte d’une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2019 que l’animal doit alors avoir eu un comportement anormal.
Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation des 17 mars 1965 et 8 juillet 1970, que cette responsabilité, à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent, et que celui qui exerce lesdits pouvoirs est responsable même s’il n’est pas le propriétaire de l’animal.
Conformément aux dispositions des articles L124-1 et L124-1-1 du code des assurances, dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
1) S’agissant de la remise en état de la piscine
En l’espèce, il ressort de la déclaration de sinistre établie par [B] [S] [V] le 27 juin 2023 auprès de sa compagnie d’assurance GENERALI (pièces n°1 et 2) qu’un cheval appartenant à [N] [K], mais alors gardé par [Z] [K], s’est échappé de son enclos et est tombé dans sa piscine le 23 juin 2023, cet incident ayant conduit à la dégradation du rideau et du liner dudit bassin.
[N] [K] a également déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MAE, confirmant que son cheval était tombé dans la piscine d'[G] [V], occasionnant des dommages (pièce n°3).
Le comportement anormal de l’animal est en outre caractérisé par le fait de s’être échappé de son enclos et d’être tombé dans la piscine de la requérante, causant alors un sinistre au sens du code des assurances.
Faute de constitution des défenderesses et de contestation de la qualité de propriétaire et de gardien du cheval ayant causé le sinistre, il convient de retenir la responsabilité d'[N] [K] en qualité de propriétaire du cheval, et d'[Z] [K] en qualité de gardienne de celui-ci au moment de l’incident.
En outre, des réclamations ayant été faites par les parties dans leurs déclarations de sinistres, il convient également de condamner la MAE, assureur des consorts [K].
Par conséquent, [Z] et [N] [K] et la MAE engagent leur responsabilité vis-à-vis d'[G] [V] et seront solidairement condamnées à indemniser les dommages causés par leur cheval.
[G] [V] produit aux débats deux devis, relatifs au remplacement du liner pour un montant de 7125 euros TTC (pièce n°8), et au changement du tablier complet en PVC blanc pour un montant de 4080 euros TTC (pièce n°9), ce second devis précisant que le volet a été endommagé suite à la chute du cheval.
En conséquence, [Z] et [N] [K] et la MAE seront solidairement condamnées à verser à [G] [V] la somme de 11 205 euros TTC au titre des travaux de remise en état de sa piscine.
2) S’agissant du préjudice de jouissance
En l’espèce, [G] [V] sollicite la somme de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de remise en état de sa piscine.
Il est indéniable que la demanderesse sera privée de l’utilisation de sa piscine pendant la durée des travaux, et l’existence de son préjudice est donc établie.
En revanche, la lecture des devis versés aux débats permet de constater que la durée estimée des travaux n’est pas précisée.
En outre, la demanderesse ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur de son préjudice.
Par conséquent, il convient de ramener la réparation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
En conséquence, [Z] et [N] [K] et la MAE seront solidairement condamnées à verser à [G] [V] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
3) S’agissant de la résistance abusive des défenderesses
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [G] [V] sollicite la somme de 1000 euros en réparation de préjudice subi ensuite de la résistance abusive opposée par les défenderesses, notamment au regard de leur mutisme.
Le silence des défenderesses a empêché toute résolution amiable du litige et toute prise en charge du sinistre par la MAE en qualité d’assureur des consorts [K], et a ainsi contraint [G] [V] à subir divers tracas administratifs jusqu’à introduire une action en justice.
Il résulte de ces éléments que l’existence du préjudice de la demanderesse est établi.
En revanche, il n’est produit aux débats aucun élément permettant de déterminer avec précision l’ampleur de ce préjudice.
Par conséquent, et bien que la demanderesse ait été confrontée au silence des défenderesses, considérant le délai de quelques mois entre les sollicitations puis la mise en demeure et l’assignation, il convient de ramener la réparation du préjudice à de plus justes proportions.
En conséquence, [Z] et [N] [K] et la MAE seront solidairement condamnées à verser à [G] [V] la somme de 500 euros en réparation de préjudice né de la résistance abusive.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [Z] et [N] [K] et la MAE succombent à l’instance.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens, distraits au profit de la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats au barreau de Bonneville.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [Z] et [N] [K] et la MAE sont condamnées aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à [G] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement [N] [K], [Z] [K], et la compagnie d’assurance MAE à payer à [G] [V] la somme de 11 205 euros au titre des travaux de remise en état de sa piscine ;
CONDAMNE solidairement [N] [K], [Z] [K], et la compagnie d’assurance MAE à payer à [G] [V] la somme de 400 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement [N] [K], [Z] [K], et la compagnie d’assurance MAE à payer à [G] [V] la somme de 500 euros à titre de réparation de son préjudice subséquent à leur résistance abusive ;
CONDAMNE [N] [K], [Z] [K], et la compagnie d’assurance MAE in solidum aux dépens, distraits au profit de la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [N] [K], [Z] [K], et la compagnie d’assurance MAE in solidum à payer à [G] [V] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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