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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 23/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00515 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOCO
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président
Assesseur : Monsieur MEDES, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 02 Juillet 2025 à double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président
Greffier : Madame DUVERGER
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 après prorogations du délibéré initialement prévu le 08 octobre 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice Présidente, assisté de Madame GROLL,greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [E] [A] née [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 9] (59), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [T] [A] représentée par M. et Mme [A]
née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 8] (59), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [R] [A] représenté par M. et Mme [A]
né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 8] (59), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
À
Monsieur [G] [P], domicilié [Adresse 12]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
HOPITAL PRIVE DE BOIS BERNARD, société anonyme au capital de 520 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 300 774 403, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 13], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS , Me Olivier SAUMON avocat plaidant inscrit au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Atteinte d’une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite diagnostiquée en avril 2018, Mme [E] [C] épouse [A], née le [Date naissance 1] 1971, et assurée sociale auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM) et de la société anonyme GENERALI VIE (la société GENERALI), représentée par son mandataire, la société par actions simplifiée FILHET-ALLARD ET CIE (la société FILHET-ALLARD), a bénéficié de traitements par antalgiques, kinésithérapie et infiltrations locales d’anti-inflammatoires.
Dans ce contexte, le 03 mai 2019, le Dr [G] [P], chirurgien-orthopédiste, a pratiqué une infiltration sous-acromiale de l’épaule droite à son cabinet, exploité dans des locaux mis à sa disposition par la société anonyme HÔPITAL PRIVÉ DE BOIS-BERNARD (la société HPBB).
Dans les suites immédiates de cette intervention ambulatoire, Mme [A] a souffert d’une impotence douloureuse majeure de l’épaule droite. Les examens d’imagerie des 20 et 27 mai 2019 ont alors révélé l’existence d’un important épanchement liquidien au sein de la bourse sous-acromio-deltoïdienne et ont conduit à l’hospitalisation de Mme [A] dans les services du centre hospitalier de [Localité 14].
L’analyse des prélèvements effectués sur ponction a fait apparaît le 03 juin 20219 la présence d’une infection bactérienne par staphylocoque aureus. Celle-ci a été traitée par antibiothérapie puis par ablation chirurgicale de l’abcès.
Malgré les soins de suite et la rééducation, Mme [A] a présenté depuis une limitation fonctionelle et douloureuse du membre supérieur droit.
Par actes d’huissier de justice des 02 et 05 juillet 2021, Mme [A] a fait attraire le Dr [P], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), la CPAM et la société FILHET-ALLARD devant le président du tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référés en date du 21 octobre 2021, le président a reçu l’intervention volontaire de la société GENERALI, mis hors de cause la société FILHET-ALLARD et fait droit à la demande principale en désignant le Pr [L] [J] pour procéder à la mesure d’instruction
Celui-ci s’est adjoint le concours du Dr [X] [N], médecin infectiologue comme sapiteur et a déposé le 20 juin 2022 son rapport aux termes desquels il a conclu que l’infiltration réalisée le 03 mai 2019 était à l’origine de la contamination par staphylocoque doré pathogène ayant conduit à une infection importante des parties molles du bras dont le traitement laisse subsister une raideur importante de l’épaule droite. Il a par ailleurs fixé la date de la consolidation au 23 juillet 2020, décrit les séquelles toujours présentées par Mme [A], et a évalué, selon la nomenclature usuelle, les différents chefs de préjudices soufferts à titres patrimonial et extra-patrimonial, qu’ils soient temporaires ou permanents.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 15 mars 2023, Mme [A], M. [U] [A] son époux, [T] [A] et [R] [U] [A], leurs deux enfants alors mineurs (les consorts [A]), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras l’ONIAM, la CPAM et la société GENERALI aux fins d’indemnisation de leurs préjudices découlant de l’intervention du 03 mai 2019.
L’ONIAM et la CPAM ont constitué avocat.
Par actes de commissaire de justice des 29 mai 2023 et 15 avril 2024, la CPAM a successivement assigné le Dr [P] et la société HPBB devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’indemnisation de ses préjudices découlant de l’intervention du 03 mai 2019 tout en sollicitant la jonction de ces nouvelles instances à celle initiée par consorts [A].
Le Dr [P] et la société HPBB ont constitué avocat.
Par décisions des 15 novembre 2023 et 22 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances successivement introduites par la CPAM à l’instance principale déjà en cours.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat a fait déposer des conclusions au fond.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 02 juillet 2025 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
* * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, consorts [A] sollicitent à titre principal que le tribunal :
— condamne l’ONIAM à verser à Mme [A] les sommes suivantes, en réparation intégrale de son dommage corporel entièrement imputable à une infection nosocomiale et indemnisable au titre de la solidarité nationale :
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles
2,00 €
frais divers
6 114,00 €
assistance par tierce personne temporaire
10 456,38 €
perte de gains professionnels actuels
15 638,30 €
préjudices patrimoniaux permanents :
frais de logement adapté
57,00 €
frais de véhicule adapté
94 617,43 €
perte de gains professionnels futurs
1 084 575,55 €
incidence professionnelle
50 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
5 820,30 €
souffrances endurées
8 000,00 €
préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
38 375,00 €
(à défaut 30 375,00 €)
préjudice d’agrément
5 000,00 €
préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
préjudice sexuel
8 000,00 €
— condamne l’ONIAM à verser à M. [A] les sommes de :
8 000,00 € en réparation de son préjudice sexuel,
4 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
4 000,00 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence,
— condamne l’ONIAM à verser à [T] [A], représentée par ses parents, les sommes de :
4 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
4 000,00 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence,
— condamne l’ONIAM à verser à [R] [U] [A], représenté par ses parents, les sommes de :
4 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
4 000,00 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence,
— condamne l’ONIAM à verser à Mme [A] la somme de 3 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne l’ONIAM à verser à M. [A] la somme de 1 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne l’ONIAM à verser à [T] [A], représentée par ses parents, la somme de 1 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne l’ONIAM à verser à [R] [U] [A], représenté par ses parents, la somme de 1 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne l’ONIAM à supporter la charge des entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de leur conseil.
À titre subsidiaire, les consorts [A] sollicitent que le tribunal :
— déclare le Dr [P] responsable en raison d’un manquement à son devoir d’information d’une perte de chance de 50 % d’éviter le dommage corporel résultant de l’infection nosocomiale,
— déclare que l’ONIAM est tenu à réparation de la part complémentaire du dommage corporel résultant de l’infection nosocomiale,
— en conséquence, condamne l’ONIAM à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles
1,00 €
frais divers
3 057,00 €
assistance par tierce personne temporaire
5 228,19 €
perte de gains professionnels actuels
7 819,15 €
préjudices patrimoniaux permanents :
frais de logement adapté
28,50 €
frais de véhicule adapté
47 308,72 €
perte de gains professionnels futurs
543 287,78 €
incidence professionnelle
25 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
2 910,15 €
souffrances endurées
4 000,00 €
préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
19 187,50 €
(à défaut 15 187,50 €)
préjudice d’agrément
2 500,00 €
préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
préjudice sexuel
4 000,00 €
— condamne l’ONIAM à verser à M. [A] les sommes de :
4 000,00 € en réparation de son préjudice sexuel,
2 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
2 000,00 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence,
— condamne l’ONIAM à verser à [T] [A], représentée par ses parents, les sommes de :
2 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
2 000,00 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence,
— condamne l’ONIAM à verser à [T] [A], représenté par ses parents, les sommes de :
2 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
2 000,00 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence,
— condamne l’ONIAM à verser à [R] [U] [A], représenté par ses parents, la somme de 1 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne le Dr [P] à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles
1,00 €
frais divers
3 057,00 €
assistance par tierce personne temporaire
5 228,19 €
perte de gains professionnels actuels
7 819,15 €
préjudices patrimoniaux permanents :
frais de logement adapté
28,50 €
frais de véhicule adapté
47 308,72 €
perte de gains professionnels futurs
543 287,78 €
incidence professionnelle
25 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
2 910,15 €
souffrances endurées
4 000,00 €
préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
19 187,50 €
(à défaut 15 187,50 €)
préjudice d’agrément
2 500,00 €
préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
préjudice sexuel
4 000,00 €
— condamne le Dr [P] à verser à M. [A] les sommes de :
4 000,00 € en réparation de son préjudice sexuel,
2 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
2 000,00 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence,
— condamne le Dr [P] à verser à [T] [A], représentée par ses parents, les sommes de :
2 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
2 000,00 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence,
— condamne le Dr [P] à verser à [R] [U] [A], représenté par ses parents, les sommes de :
2 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
2 000,00 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence,
— condamne le Dr [P] à verser à Mme [A] la somme de 3 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne le Dr [P] à verser à M. [A] la somme de 1 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne l’ONIAM à verser à [T] [A], représentée par ses parents, la somme de 1 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne le Dr [P] à verser à [R] [U] [A], représenté par ses parents, la somme de 1 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne le Dr [P] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de leur conseil.
Enfin, les consorts [A] sollicitent en toute hypothèse que le tribunal :
— condamne le Dr [P] à verser à Mme [A] la somme de 8 000,00 € en réparation de son préjudice d’impréparation,
— déclare le jugement commun à la CPAM et à la société GENERALI VIE,
— ordonne que l’ensemble des sommes allouées produisent intérêt au taux légal à compter du jugement avec capitalisation annuelle,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— condamne l’ONIAM à supporter la charge des entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de leur conseil.
Au soutien des leurs demandes, les consorts [A] font essentiellement valoir que Mme [A] a souffert d’une infection nosocomiale qui, en raison de la gravité de ses conséquences, ouvre droit à indemnisation par la solidarité nationale assurée par l’ONIAM. À défaut, ils soutiennent qu’en n’informant pas Mme [A] du risque infectieux que présentait son intervention le Dr [P] lui a fait perdre une chance, évaluée à 50%, de renoncer à cet acte et donc d’éviter ses conséquences néfastes. Ils estiment ainsi que le Dr [P] et l’ONIAM doivent alors être tenus de les indemniser, chacun pour moitié du dommage. Ils proposent dans ses deux hypothèses la même méthode de liquidation des indemnités pour chaque poste de préjudice.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la CPAM sollicite que le tribunal :
— à titre principal, condamne la société HPBB à réparer les dommages subis par Mme [A],
— condamne la société HPBB à lui verser, en indemnisation de ses débours définitifs, la somme de 180 494,76 € avec intérêts légaux à compter du jugement,
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamne la société HPBB à lui verser la somme de 1 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne la société HPBB à lui verser la somme de 1 162,00 € en paiement de l’indemnité forfaitaire légale,
— condamne la société HPBB à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, déclare le Dr [P] entièrement responsable des dommages subis par Mme [A],
— condamne le Dr [P] à lui verser, en indemnisation de ses débours définitifs, la somme de 180 494,76 € avec intérêts légaux à compter du jugement,
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamne le Dr [P] à lui verser la somme de 1 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne le Dr [P] à lui verser la somme de 1 162,00 € en paiement de l’indemnité forfaitaire légale,
— condamne le Dr [P] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,
— en toute hypothèse maintienne l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait essentiellement valoir que l’infection nosocomiale dont a souffert Mme [A] est survenue dans les services de l’établissement médical exploité par la société HPBB, quand bien même l’intervention causale a été effectuée par un médical libéral pratiquant alors dans son propre cabinet. Elle en déduit que la responsabilité sans faute de la société HPBB est ainsi engagée pour la réparation des dommages consécutifs à cette infection. À défaut, elle soutient qu’en n’informant pas Mme [A] du risque de contracter une infection nosocomiale lors de l’intervention le Dr [P] a commis une faute qui l’oblige à supporter les préjudices subis par la patiente et donc les dépenses engagés par elle à ce titre. Dans les deux cas, la CPAM se réfère à un état de ses débours et à une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil pour liquider le montant des sommes qu’elle réclame.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, l’ONIAM sollicite que le tribunal déboute Mme [A] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens. Il soutient à cet égard que les conséquences de l’infection nosocomiale dont elle a souffert n’ont pas atteint le seuil de gravité fixé par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique pour permettre une réparation au titre de la solidarité nationale. L’office estime qu’en invoquant l’application de l’article L. 1142-1 du même code, la demanderesse entretient une confusion avec le régime d’indemnisation prévu uniquement pour les accidents médicaux non fautifs, alors qu’elle a souffert d’une infection nosocomiale.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 26 novembre 2024, la société HPBB sollicite que le tribunal :
— déboute la CPAM de l’ensemble de ses dmandes formées contre elle,
— condamne la CPAM et toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne la CPAM et toute autre partie succombante à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa position la société HPBB fait essentiellement valoir que l’infection nosocomiale dont a souffert Mme [A] est survenue à l’occasion d’une intervention effectuée par le Dr [P] dans le cabinet libéral qu’il exploite en toute indépendance et sans recourir à aucun des services matériel ou humain qu’elle même fournirait. Elle soutient que le seul fait que ce cabinet soit situé dans les mêmes locaux que l’établissement médical qu’elle exploite ne permet pas de fonder sa responsabilité dans la survenue de l’infection.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, le Dr [P] sollicite que le tribunal :
— déboute Mme [A] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes,
— condamne la CPAM à lui verser la somme de 1 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne Mme [A] à lui verser la somme de 1 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— à titre subsidiaire accorde à Mme [A] une indemnité d’un montant de 3 000,00 € en réparation du préjudice d’impréparation,
— déboute la CPAM et Mme [A] de toute demande formée contre lui en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Dr [P] relève essentiellement qu’en sa qualité de professionnel libéral sa responsabilité du fait de la survenue d’une infection nosocomiale ne peut être retenue qu’en cas de faute de sa part, ce qu’ont exclu les experts. Il fait valoir d’autre part qu’il n’a pas manqué à son obligation d’information de la patiente au sujet du risque infectieux que présentait l’infiltration à l’origine de sa pathologie. Il affirme qu’au surplus Mme [A], qui avait déjà subi plusieurs interventions de ce type, n’aurait manifestement pas renoncé au traitement si elle avait été davantage informée.
* * *
La société GENERALI n’a pas constitué avocat ni fait valoir aucune explication.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décisions serait rendue le 08 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l’engagement des responsabilités,
Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique:
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
En l’occurrence l’article D. 1142-1 du code de la santé publique dispose à cet égard :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
Par ailleurs, selon l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique :
« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. »
Il ressort de la combinaison de ces textes que lorsque des soins sont à l’origine d’une infection nosocomiale,
— la responsabilité des professionnels de santé libéraux n’est engagée qu’en cas de faute de leur part,
— la responsabilité des établissements privés de santé est engagée de plein droit dès lors que les soins ont été dispensés dans leurs services, sauf à prouver l’existence d’une cause étrangère,
— lorsqu’aucune responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement privé de santé n’est établie, la réparation par la solidarité nationale est acquise à la victime dès lors que son préjudice atteint un des seuils de gravité fixés à l’article D. 1142-1,
— dans toutes les hypothèses où l’infection est survenue dans un établissement privé de santé, la réparation par la solidarité nationale est acquise à la victime dès lors que le taux d’atteinte à son intégrité excède 25 %.
En l’espèce, il ressort expressément du rapport d’expertise, sans que ces conclusions soient jamais contestées par les parties, d’une part que l’infection par staphylocoque aureus dont a souffert Mme [A] constitue bien une infection nosocomiale qui trouve son origine dans l’intervention effectuée le 03 mai 2019 par le Dr [P], d’autre part que ce dernier n’a commis aucune faute de diagnostic ou de soins ayant causé cette infection dont la survenance doit donc être uniquement attribuée à un aléa malheureux. De la même manière, il convient de relever que l’expert et son sapiteur n’ont signalé aucun manquement du médecin à son obligation d’information sur l’existence d’un risque infectieux. Les consorts [A] et la CPAM, qui invoquent, à titre subsidiaire, l’existence d’une telle faute, n’ont pas interrogé l’expert à ce sujet, et ne fournissent aucune argumentation technique à cet égard, s’agissant en particulier de l’évaluation de la perte de chance d’éviter les complications qui en serait résulté. Pour le reste, il doit être observé qu’avant l’intervention du 03 mai 2019 Mme [A] avait déjà subi une infiltration de même nature déjà pratiquée par le Dr [P] sans rencontrer aucune difficulté. On peut dès lors présumer qu’elle avait été effectivement informée de l’existence de risques inhérents à la technique médicale employée et qu’en tout état de cause elle n’aurait pas renoncé aux soins en cas d’alerte plus poussée. Dès lors, le Dr [P] ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de cette infection nosocomiale, ce que ne soutient d’ailleurs pas l’ONIAM lui-même.
Par ailleurs, s’il est constant que l’infiltration à l’origine de l’infection nosocomiale a été réalisée dans un cabinet libéral installé dans des locaux appartenant à la société HPBB et situés dans l’enceinte de la clinique que celle-ci exploite, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir pour établi que des moyens médicaux, techniques ou humains, relevant des services de cet établissement de santé ont été utilisés à cette occasion. Il apparaît qu’aucun contrat de soins n’a été conclu entre Mme [A] et la société HPBB. L’expert lui-même, à qui cet élément précis a été soumis, a confirmé que « Mme [A] n’avait jamais été prise en charge dans un quelconque service exploité par la société HPBB ». Dans ces conditions, les soins à l’origine de l’infection nosocomiale n’ayant pas été réalisés au sein de son établissement de santé, la société HPBB ne saurait être tenue d’en réparer les conséquences.
Enfin, s’il est vrai que l’expert a estimé que le déficit fonctionnel permanent dont souffre Mme [A], après consolidation, n’excède pas 24 %, il ressort aussi de ses conclusions que la patiente a subi un déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % pendant une période cumulée de 242 jours entre le 03 mai 2019 et le 08 janvier 2020, soit pendant une durée d’au moins six mois sur une période de douze mois. De même, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A] a été placée en arrêt de travail du mois de mai 2019 jusqu’à son licenciement pour inaptitude médicale le 30 juin 2022, soit pendant une durée d’au moins six mois consécutifs. Aucun des défendeurs, et en particulier l’ONIAM, ne discutent la réalité de ces éléments.
En conséquence, dès lors qu’aucune responsabilité d’un professionnel de santé n’est engagée et que le dommage subi excède l’un des seuils de gravité prévus par la loi, Mme [A] a droit à réparation au titre de la solidarité nationale. Les consorts [A] sont donc fondés à réclamer à l’ONIAM réparation de leurs différents préjudices. Il résulte en revanche des motifs ci-dessus que la CPAM doit être déboutée de ses demandes aux fins d’indemnisation qui sont seulement dirigées contre la société HPBB et subsidiairement le Dr [P].
II/ Évaluation des postes de préjudices
En l’absence de toute discussion de ce point, il convient de fixer la consolidation de Mme [A] à la date du 23 juillet 2020.
1. préjudices patrimoniaux
1.1. préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1. dépenses de santé actuelles
Sont indemnisés à ce titre les frais médicaux, d’hospitalisation ou pharmaceutiques qu’ils soient restés à la charge de la victime ou qu’ils aient été directement supportés par des tiers payeurs.
En l’espèce il ressort du décompte de débours et de l’attestation d’imputabilité produits par la CPAM qu’elle a supporté le paiement de :
— frais hospitaliers à hauteur de 5 510,43 €,
— frais médicaux à hauteur de 954,66 €,
— frais pharmaceutiques à hauteur de 277,80 €,
dont doit être déduite une franchise totale de 37,00 €. L’existence et l’étendue de ces différents postes ne sont pas discutées. La créance de la CPAM à ce titre sera donc fixée à la somme de 6 705,89 €.
Pour sa part, Mme [A] invoque avoir réglé la somme de 1,54 € le 03 août 2020 pour des frais pharmaceutiques. On doit toutefois relever que la facture correspondante fait apparaître que cette somme a été exposée pour l’achat d’un collyre qui apparaît sans lien avec l’infection nosocomiale objet du présent litige. Mme [A] n’est pas fondée à obtenir réparation à ce titre.
Au total, le préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles s’évalue à 6 705,89 €.
1.1.2. frais divers
Sont indemnisés à ce titre l’ensemble des autres préjudices matériels qui vont résulter plus ou moins directement de la maladie traumatique et se sont manifestés pendant celle-ci (frais liés à l’hospitalisation, aux soins, à la convalescence, etc.)
— frais d’assistance par les experts conseils
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Mme [A] a bien eu recours à l’assistance du Dr [W] qui était présent à ses côtés lors des opérations médicales. Il est également établi par les justificatifs versés aux débats que Mme [A] a sollicité une évaluation de sa situation par un ergothérapeuthe. Il n’est discuté ni de la nécessité, ni du montant des honoraires versés qu’il est usuel de retenir comme constituant des faits divers en lien avec la maladie. Le préjudice de Mme [A] peut être fixé pour ce poste à la somme totale de 1 625,00 €, montant revalorisé pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
— frais de copie du dossier médical
Il ne saurait être discuté que chaque patient détient un intérêt légitime à accéder de manière aisée aux éléments complets de son dossier médical qu’il s’agisse pour lui de suivre l’évolution de son état de santé et d’opérer des choix personnels éclairés ou bien de disposer d’éléments de preuve utiles à toute démarche médicale, administrative, voire judiciaire. Ce besoin est d’autant plus important que la maladie ou le traitement est long ou complexe.
En l’espèce, Mme [A] justifie s’être successivement acquittée en octobre 2020 des sommes de 15,00 € et 4,00 € et 10,08 € pour obtenir communication d’une copie de son dossier médical détenu dans les établissements hospitaliers où elle a bénéficié de soins. Ces démarches, entreprises au cours de la période comprise entre l’infection et la consolidation et alors que se nouait un contentieux quant à l’indemnisation de son préjudice permettent de présumer que ces frais n’auraient pas été exposés sans la survenance du dommage. Mme [A] est donc bien fondée à en obtenir l’indemnisation à hauteur totale de 22,00 €, montant revalorisé pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
— frais d’envois postaux
En l’espèce, Mme [A] justifie s’être successivement acquittée en août 2020 et mai 2021 des sommes de 16,35 € et 6,58 € pour l’expédition de divers courriers et pièces utiles à la procédure. Il n’est discuté ni de la nécessité, ni du montant de ces frais divers. Mme [A] est donc bien fondée à en obtenir l’indemnisation à hauteur totale de 25,00 €, montant revalorisé pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
— frais d’équipements matériels
Mme [A] sollicite d’être indemnisée pour l’achat d’un robot-aspirateur, d’un aspirateur-laveur, d’un friteuse électrique et d’une fontaine filtrante sans jamais indiquer en quoi le recours à ces équipements électroménager usuels auraient été rendus nécessaires au cours de la maladie. Aucune des mentions du rapport d’expertise ne permet d’établir un tel lien de causalité. Mme [A] n’est pas fondée à obtenir réparation à ce titre.
— frais de transport
En l’espèce, il est incontestable que, du fait de la maladie, Mme [A] a dû exposer des frais de transport pour se rendre aux différents consultations médicales ou expertales. L’existence et l’étendue de ce poste ne sont pas discutées. Il apparaît que, eu égard aux distances parcourues, ce préjudice serait effectivement réparé par une indemnisation à hauteur du montant sollicité par les consorts [A], soit 500,00 €, somme qui sera donc allouée à Mme [A].
— frais d’assistance temporaire par tierce personne
En l’espèce, le médecin expert a estimé que, jusqu’à la consolidation de Mme [A] fixée au 23 juillet 2020, sa perte d’autonomie justifiait le recours à l’assistance active d’un tiers pour une durée de :
— 1 heure 30 minutes par jour du 03 mai 2019 au 28 mai 2019, soit 26 jours,
— 1 heure 30 minutes par jour du 01 juin 2019 au 06 juin 2019, soit 6 jours,
— 1 heure 30 minutes par jour du 12 juin 2019 au 25 juin 2019, soit 14 jours,
— 1 heure 30 minutes par jour du 27 juin 2019 au 08 janvier 2020, soit 196 jours,
— 4 heures par semaine du 09 janvier 2020 au 23 juillet 2020, soit 28,14 semaines.
Ni l’existence, ni l’importance de ce besoin d’assistance ne sont discutés. Il résulte alors de ce décompte que l’aide nécessitée par l’état de santé de Mme [A] avant la consolidation a représenté 592 heures 30 minutes de travail d’assistance.
Cette aide ouvre droit à indemnisation sur la seule constatation de ce besoin, le fait que, comme vraisemblablement en l’espèce, elle soit assurée par des proches non rémunérés n’ayant pas pour effet de faire disparaître un préjudice que la victime n’aurait pas eu à subir en l’absence d’accident. En l’absence de toute discussion à ce sujet, il sera retenu, conformément aux demandes, un taux de rémunération horaire de 22,00 € charges comprises, qui apparaît effectivement couvrir le besoin établi. Compte tenu du nombre total établi plus haut d’heures d’assistance par tiers personne qu’a nécessité l’état de santé de Mme [A] au cours de la maladie, cette dernière apparaît fondée à obtenir réparation à hauteur de13 035,00 €. Dans la mesure cependant où elle réclame de ce chef la seule somme de 10 456,38 €, l’indemnisation retenue doit être limitée à ce montant.
Pour le reste, même si elles ont été exposées avant la date de consolidation, les autres charges invoquées par les consorts [A] au titre des frais divers s’analysent en réalité comme des frais de logement adapté et seront appréciées et liquidées à ce titre. Au final, le préjudice constitué par les frais divers s’évalue donc à 12 628,38 €, indemnisation qui revient en intégralité à Mme [A], la CPAM n’invoquant aucune créance à ce sujet.
1.1.3. perte de gains professionnels actuels
Est indemnisée à ce titre toute diminution du niveau de revenu de la victime imputable à l’accident et jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce il ressort du décompte produit par la CPAM que, de la date de l’infection jusqu’à la date de la consolidation, soit 448 jours, elle a supporté le paiement d’indemnités journalières d’un montant unitaire de 33,24 €. L’existence et l’étendue de ce poste ne sont pas discutées. La créance de la CPAM à ce titre sera donc fixée à la somme de 14 891,52 €.
Pour le reste, il ressort effectivement des bulletins de paie versés aux débats par Mme [A] qu’entre les mois d’avril 2018 et avril 2019 (soit 395 jours) elle a perçu de son employeur la somme totale de 20 303,12 € (cumul des salaires nets versés). Ces éléments permettent de retenir que le salaire de référence avant la maladie s’élevait à 51,40 € par jour. De la même manière il ressort des bulletins de paie communiqués que, pour les mois de mai 2019 à juillet 2020 (soit 457 jours), elle a perçu de son employeur la somme totale de 23 278,01 € (cumul des rémunérations nettes versées) soit 50,94 € par jour. Le tribunal observe à ce sujet que, dans leurs conclusions, les consorts [A] se réfèrent au seul montant imposable des rémunérations versées par l’employeur (lequel correspond à la seule part du maintien de salaire), sans tenir compte des indemnités journalières et de prévoyance également perçues, ce qui leur permet d’alléguer fallacieusement d’une très imortante perte de rémunération sur la période. Cela étant, le tribunal estime qu’au vu des variations habituelles de la rémunération de Mme [A], l’écart minime existant en réalité entre la rémunération moyenne de Mme [A] perçue avant et pendant la maladie ne saurait être imputée à celle-ci. Il n’est donc pas établi que l’intéressée a souffert d’une perte de gains professionnels sur la période considérée.
En conséquence, Mme [A] sera déboutée de sa demande en réparation de la perte de gains professionnels actuels et le préjudice constitué à ce titre s’évalue à 14 891,52 € qui correspond à la créance de la CPAM.
1.2. préjudices patrimoniaux permanents
1.2.1. frais de logement adapté
Sont indemnisés à ce titre toutes les dépenses rendues nécessaires pour que la victime soit logée dans des conditions matérielles adaptées à son état de santé, qu’il s’agisse de frais d’équipement du logement, de travaux d’aménagement même importants voire d’acquisition d’un bien immobilier adéquat.
En l’espèce, le médecin expert a jugé nécessaire que Mme [A] puisse disposer à domicile d’une douche en raison des difficultés à s’agripper lors des passages dans la baignoire. Ces conclusions ne sont pas discutées et les consorts [A] versent aux débats diverses factures d’achat de matériaux et mobiliers nécessaires à la rénovation d’une salle de bains pour un montant total de 2 795,00 €. Mme [A] est fondée à obtenir indemnisation de ce chef à cette hauteur.
1.2.2. frais de véhicule adapté
Sont indemnisés à ce titre toutes les dépenses rendues nécessaires pour que la victime puisse se transporter dans des conditions adaptées à son état de santé c’est-à-dire l’ensemble des surcoûts que devra exposer la victime du fait de son handicap.
En l’espèce, le médecin expert a jugé nécessaire que Mme [A] puisse disposer d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique et d’une boule au volant en raison de sa difficulté à utiliser ces commandes. Ces conclusions ne sont pas discutées. Toutefois, Mme [A] ne saurait prétendre au financement intégral de l’achat d’un véhicule munis de tels uniquement mais seulement à celui du surcoût que représente ces options. Compte tenu des données produites à ce titre aux débats, ce surcoût peut être évalué à la somme de 3 500 €qui sera répété au rachat du véhicule en moyenne tous les 8 ans, soit une somme de 437,50 € par an.
Pour les arrérages de cette rente déjà échus depuis le 23 juillet 2020 date de la consolidation, Mme [A] peut donc prétendre à une indemnisation à hauteur de 2 187,50 €. Pour l’avenir, il convient de lui allouer une somme correspondant à la capitalisation viagère de cette rente. Le tribunal aura recours pour cela au barème de capitalisation proposé pour 2025 par la Gazette du Palais fondé sur les tables de mortalité prospectives les plus récentes publiées pour la population française et un taux d’actualisation fixe moyen. En retenant ainsi un coefficient de rente viagère fixé à 31,611 pour une femme âgée de 54 ans à la date du présent jugement, ce capital peut être évalué à la somme de 13 829,81 €.
Au final, au titre des frais de véhicule adapté, Mme [A] est fondée à obtenir une indemnisation à hauteur de 16 017,31 €.
1.2.3. assistance par tierce personne
Est indemnisé à ce titre, le préjudice constitué par le coût des moyens humains rendus nécessaires pour que la victime puisse effectivement réaliser les actes de la vie courante, même si elle choisit de ne pas directement exposer cette dépense en recourant à la solidarité familiale.
En l’espèce le médecin expert conclut à la nécessité pour Mme [A] de bénéficier après consolidation d’une aide à la personne évaluée à 2 heures 30 heure par semaine. Ni l’existence, ni l’importance de ce besoin d’assistance ne sont discutés. En l’absence de toute discussion à ce sujet, il sera retenu, conformément aux demandes, un taux de rémunération horaire de 22,00 € charges comprises, qui apparaît effectivement couvrir le besoin établi. Ainsi, pour les arrérages de cette rente déjà échus entre la consolidation et le présent jugement, soit 286 semaines, Mme [A] peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 15 730,00 €. Pour l’avenir, il convient de lui allouer une somme correspondant à la capitalisation viagère de la rente annuelle dont le montant s’établit à 2 860,00 €. Pour les raisons déjà exposées, le tribunal choisit de recourir au barème de capitalisation prospectif proposé pour 2025 par la Gazette du Palais. En retenant ainsi un coefficient de rente viagère fixé à 31,611 pour une femme âgée de 54 ans à la date du présent jugement, ce capital peut être évalué à la somme de 90 407,46 €.
Au final, au titre de l’assistance par tierce personne, Mme [A] est bien fondée à obtenir une indemnisation à hauteur de 106 137,46 €.
1.2.4. perte de gains professionnels futurs
Est indemnisée à ce titre toute diminution du niveau de revenu de la victime imputable à l’accident à compter de la date de consolidation, que cette situation provienne de la perte de l’emploi, de son aménagement ou d’un reclassement professionnel.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la CPAM que, postérieurement à la consolidation, elle a supporté jusqu’au 29 mai 2022 le paiement d’indemnités journalières, pour un solde de 21 439,80 €, puis a versé plusieurs arrérages d’une rente d’accident du travail, pour un total de 6 172,97 € et prévoit, en capitalisant les arrérages futurs, qu’elle aura encore à verser la somme de 130 936,79 € à ce titre. L’existence et l’étendue de ce poste ne sont pas discutées. Le préjudice subi par la CPAM à ce titre sera donc évalué à la somme de 158 549,56 €.
Pour le reste, il ressort des pièces versées aux débats qu’en raison des séquelles de l’infection Mme [A] a été licenciée pour inaptitude le 30 juin 2022. Conformément aux conclusions arrêtées ci-dessus, il convient de retenir que jusqu’à la perte de cet emploi elle n’a souffert d’aucune diminution de revenu, son employeur lui assurant outre le versement des indemnités journalières un maintien de son salaire. Par la suite, il ressort des justificatifs versés par la cpam que depuis la fin du mois de mai 2022, Mme [A] perçoit chaque mois une rente d’invalidité pour cause d’accident du travail. Selon le décompte produit aux débats, les arrérages de cette rente s’élèvent à 6 107,30 € sur six mois pleins, soit 33,46 € par jour. En appliquant la revalorisation du salaire minimum légal au montant du salaire moyen journalier de référence avant la maladie établi ci-dessus (51,40 €), il peut être retenu qu’à compter de cette date elle aurait normalement perçu une rémunération fixée à 59,04 € par jour. Dès lors il apparaît que, depuis le 30 juin 2022, Mme [A] subit une perte de revenus qui s’élève à 25,58 €. Ainsi, pour les arrérages de cette rente déjà échus entre le licenciement et le présent jugement, soit 1 293 jours, Mme [A] peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 33 074,94 €. Pour l’avenir, il convient de lui allouer une somme correspondant à la capitalisation viagère de la perte annuelle de salaire, dont le montant revalorisé s’établit à 9 336,70 €. Pour les raisons déjà exposées, le tribunal choisit de recourir au barème de capitalisation prospectif proposé pour 2025 par la Gazette du Palais. En retenant ainsi un coefficient de rente viagère fixé à 31,611 pour une femme âgée de 54 ans à la date du présent jugement, ce capital peut être évalué à la somme de 295 142,42 €.
Au final, Mme [A] est bien fondée à obtenir une indemnisation à hauteur de 328 217,36 €. La créance de la CPAM étant fixée à la somme de 158 549,56 €, le préjudice total constitué par la perte de gains professionnels futurs s’évalue à 486 766,92 €.
1.2.5. incidence professionnelle
Est indemnisé à ce titre le préjudice né indépendamment de la perte de revenus, de la dévalorisation sur le marché du travail qu’entraîne l’accident tel qu’un accroissement du risque de perte d’emploi, une perte de chance d’évolution professionnelle, un reclassement professionnel non souhaité.
En l’espèce, est suffisamment établi qu’à la date où elle a contracté l’infection nosocomiale, Mme [A] exerçait sans dificulté depuis de nombreuses années la profession d’éducatrice en foyer d’accueil de personnes handicapée. L’expert judiciaire a conclu à l’impossibilité pour Mme [A] de poursuivre son activité professionnelle auprès du même employeur tandis que le médecin du travail a effectivement prononcé son inaptitude à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise. Il résulte de ces éléments que Mme [A] sera tenue ou de renoncer définitivement à toute carrière professionnelle ou de s’imposer un reclassement professionnel radical, éloigné de son expérience professionnelle, d’autant plus difficile à réaliser qu’il touche une femme sans autre qualification ou expérience déjà acquise et dont l’âge constitue un obstacle à l’accès à la formation et à l’emploi. Cette situation réduira également ses chances d’évolution professionnelle. Compte tenu par ailleurs d’un temps de carrière restant avant retraite limité, Mme [A] est bien fondée à obtenir une indemnisation de ce préjudice économique souverainement évaluée à hauteur de 20 000,00 €.
2. préjudices extra-patrimoniaux
2.1. préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.1.1. déficit fonctionnel temporaire
Est indemnisé à ce titre l’aspect non économique de l’incapacité physique subie tout au long de la maladie traumatique et constituée par l’impossibilité totale ou partielle de mener une vie courante normale.
En l’espèce, compte tenu de l’importance et de la durée des soins subis par Mme [A], l’expert a estimé que le déficit fonctionnel temporaire pouvait être évalué à :
— 50% du 03 mai 2019 au 28 mai 2019, soit 26 jours,
— 100% du 29 mai 2019 au 31 mai 2019, soit 3 jours,
— 50% du 01 juin 2019 au 06 juin 2019, soit 6 jours,
— 100% du 07 juin 2019 au 11 juin 2019, soit 5 jours,
— 50% du 12 juin 2019 au 25 juin 2019, soit 14 jours,
— 100% le 26 juin 2019, soit 1 jour,
— 50% du 27 juin 2019 au 08 janvier 2020, soit 196 jours
— 33% du 09 janvier 2020 au 23 juillet 2020, soit 197 jours.
L’existence et l’étendue de cette perte de qualité de vie ne sont pas discutées. Il résulte du décompte ainsi corrigé que Mme [A] a subi au total 9 jours de déficit fonctionnel total, 242 jours de déficit fonctionnel à 50%, et 197 jours de déficit fonctionnel à 33%. Compte tenu des caractéristiques concrètes de l’incapacité subie par Mme [A] à savoir une période limitée d’hospitalisation complète, suivie d’une longue période de limitation fonctionnelle imposant des traitements et soins réguliers mais non quotidiens, le montant de l’indemnité journalière à taux plein sera fixé à hauteur de 27,00 €. En conséquence, Mme [A] apparaît fondée à être indemnisée de ce chef à hauteur de 5 265,27 €.
2.1.2. souffrances endurées
Sont indemnisées à ce titre, toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des blessures, de l’importance et de la durée des soins, du handicap subis par Mme [A] jusqu’à la consolidation, l’expert a estimé que les souffrances endurées s’établissaient au taux de 3,5/7 selon la cotation médico-légale usuelle. L’existence et l’évaluation de ce préjudice ne sont pas discutées. Compte tenu des éléments justement retenus par l’expert, Mme [A] est fondée à obtenir une indemnisation de ce préjudice souverainement évaluée à hauteur de 8 000,00 €.
2.1.3. préjudice esthétique temporaire
Est indemnisé à ce titre le préjudice spécifique né pour la victime de l’altération de son apparence physique pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, compte tenu de la visibilité des blessures et handicaps subis durant les soins, l’expert a estimé que l’altération de l’apparence physique de Mme [A] pouvait être évaluée, selon la cotation médico-légale usuelle, au taux de 2,5/7 durant la maladie infectieuse. L’existence et l’évaluation de ce préjudice ne sont pas discutées. Cela étant, compte tenu de ces éléments, une indemnisation à hauteur de 1 500,00 € apparaît à même de réparer utilement ce poste de préjudice.
2.2. préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.2.1. déficit fonctionnel permanent
Sont indemnisées à ce titre la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’accident et médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, normalement liées aux séquelles décrites ainsi que les conséquences sur la vie courante habituellement et objectivement liées à cet état.
Compte tenu des séquelles retenues (une limitation fonctionelle et douloureuse de l’épaule droite), l’expert, selon la cotation médico-légale usuelle, a évalué au taux de 15% le déficit fonctionnel permanent résultant de la seule infection nosocomiale. S’il est vrai que ce poste de préjudice ne doit pas se limiter au seul retentissement physiologique, rien ne permet de retenir qu’en l’espèce l’expert qui fait référence au préjudice d’anxiété n’aurait pas tenu compte des autres dimensions de la perte de qualité de vie de Mme [A]. Il n’est donc pas justifié de réviser d’une manière ou d’une autre cette évaluation. Eu égard à l’espérance de vie prévisible de Mme [A], âgée de 49 ans au jour de la consolidation, il sera attribué la valeur de 2 245,00 €au point de déficit fonctionnel permanent. En conséquence, Mme [A] est fondée à être indemnisée à ce titre à hauteur de 33 675,00 €.
2.2.2. préjudice d’agrément
Est indemnisé à ce titre l’impossibilité ou la limitation pour la victime de poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique, sportive ou de loisirs. En est donc exclu le trouble général dans les actes de la vie courante réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Mme [A] invoque le fait que les séquelles de l’accident l’empêche définitivement de pratiquer diverses activités sportives ou musicales, ce qu’a confirmé le médecin expert au regard de son état séquellaire. Toutefois, aucune pièce versée aux débats n’établit la réalité de ces activités qui paraissent seulement constituer des loisirs pratiqués occasionnellement et dont la perte est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Mme [A] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
2.2.3. préjudice esthétique permanent
Est indemnisé à ce titre le préjudice spécifique né pour la victime de l’altération définitive de son apparence physique après la consolidation, telle qu’elle peut résulter de mutilations, cicatrices, modifications de la posture, de la l’aspect, de la voix, etc.
En l’espèce, compte tenu des cicatrices définitives et de la visibilité du handicap persistant, l’expert a estimé que l’altération de l’apparence physique de Mme [A] pouvait être évaluée, selon la cotation médico-légale usuelle, au taux de 1,5/7. L’existence et l’évaluation de ce poste ne sont pas discutées. Eu égard à l’espérance de vie prévisible de Mme [A], âgée de 49 ans au jour de la consolidation, il est bien fondé à obtenir une indemnisation de ce préjudice souverainement fixée à hauteur de 2 500,00 €.
2.2.4. préjudice sexuel
Est indemnisée à ce titre l’altération des fonctions sexuelles qu’il s’agisse d’une atteinte physique aux organes sexuels, d’une atteinte aux capacités physiques ou psychologiques à réaliser l’acte sexuel ou d’une atteinte aux fonctions de reproduction.
En l’espèce, l’expert a estimé que les séquelles dont souffre Mme [A] causait un retentissement sur la libido à raison d’une gêne positionnelle. Il a précisé qu’il ne pouvait en mesurer l’ampleur la patiente refusant de faire valoir des doléances précises à ce sujet. Cela étant et compte tenu de ces éléments limités mais non contestés par les autres parties, Mme [A] apparaît fondée à obtenir une indemnisation de ce préjudice souverainement fixée à hauteur de 1 500 €.
2.3. préjudice d’impréparation
Est indemnisée à ce titre, en cas de manquement d’un professionnel de santé à son devoir d’information, indépendamment de la perte de chance d’éviter le dommage en renonçant à l’acte médical proposé, le trouble résultant du défaut de préparation aux conséquences du risque finalement réalisé.
En l’espèce, il a été retenu ci-dessus que défaut d’information imputé par les consorts [A] au Dr [P] n’était pas suffisamment établi. Mme [A] ne saurait donc obtenir aucune indemnisation au titre de ce préjudice spécifique.
III/ Imputation des recours subrogatoires
Il résulte des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 31de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 que les organismes gérant un régime de sécurité sociale sont admis à exercer un recours subrogatoire sur toutes les prestations servies au titre du régime obligatoire de sécurité sociale. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; l’assuré social pouvant alors exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé. Ces dispositions imposent donc de répartir, pour chaque poste de préjudice, l’indemnité due par le responsable selon la part qui revient à la victime et celle due aux tiers payeurs.
En l’espèce, en l’absence de partage de responsabilité ou de limitation de l’indemnisation, les indemnités dues par l’ONIAM se répartissent sans difficultés à hauteur des créances indemnitaires de Mme [A] et de la CPAM selon le tableau suivant :
Chef de préjudice
Quantum retenu
Indemnité due à Mme [A]
Créance de la CPAM
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles
6 705,89 €
0,00 €
6 705,89 €
frais divers
0,00 €
12 628, 38 €
0,00 €
(dont assistance par tierce personne)
(10 456,38 €)
(10 456,38 €)
(0,00 €)
perte de gains professionnels actuels
14 891,52 €
0,00 €
14 891,52 €
préjudices patrimoniaux permanents :
frais de logement adapté
2 795,00 €
2 795,00 €
0,00 €
frais de véhicule adapté
16 017,31 €
16 017,31 €
0,00 €
assistance par tierce personne
106 137,46 €
106 137,46 €
0,00 €
perte de gains professionnels futurs
486 766,92
328 217,36 €
158 549,56 €
incidence professionnelle
20 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
5 265,27 €
5 265,27 €
0,00 €
souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
0,00 €
préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
33 675,00 €
33 675,00 €
0,00 €
préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
0,00 €
préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
0,00 €
préjudice sexuel
1 500,00 €
1 500,00 €
0,00 €
En conséquence l’ONIAM sera condamnné à verser à Mme [A] chacune des sommes ainsi arrêtées. La créance de la CPAM, qui ne dirige aucune demande contre l’office, sera quant à elle seulement fixée selon ce récapitulatif détaillé.
IV/ Indemnisation des victimes indirectes
1. recours de l’époux
1.1. préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par les proches justifiant d’un lien affectif réel en raison du contact imposé avec la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des blessures, de l’importance et de la durée des soins, des limitations fonctionnelles dont a souffert Mme [A], il est indéniable que son époux qui l’a toujours accompagnée depuis l’infection, a été directement confronté à la maladie traumatique et a donc subi la souffrance morale en découlant. Celle-ci perdure en partie en raison des séquelles conservées par dfd dont le déficit fonctionnel imputable atteint 15%. Compte tenu de ces différents éléments et de l’espérance de vie prévisible de chacun des époux, âgés aujourd’hui respectivement de 59 et 54 ans, M. [A] est fondé à obtenir une indemnisation de ce préjudice souverainement fixée à hauteur de 3 500,00 €.
1.2. préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Sont indemnisés à ce titre les troubles dans les conditions d’existence subis par les proches justifiant d’une communauté de vie affective avec la victime qui soit effective pendant sa survie handicapée. Est notamment indemnisé à ce titre le préjudice sexuel du conjoint.
En l’espèce, il convient de liquider sous un même poste les deux préjudices invoqués par les consorts [A] qui, dans leurs demandes, distinguent les troubles dans les conditions d’existence d’un préjudice sexuel spécifique dont souffre M. [A]. À cet égard, il n’est pas contestable que les hospitalisations et les soins ambulatoires subis par Mme [A] comme la limitation fonctionnelle dont elle souffre encore aujourd’hui ont nécessairement impacté l’existence quotidienne de M. [A], contraint de s’adapter aux nouveaux besoins de son épouse. Par ailleurs, la réalité de l’atteinte sexuelle subie par Mme [A] ayant été admise, il convient de retenir que M. [A] en souffre la répercussion ainsi qu’il le fait valoir. Ces constats justifient la reconnaissance d’un préjudice distinct du préjudice d’affection. Dans la mesure toutefois où il n’est pas davantage justifié de l’ampleur concrète de ces bouleversements pour M. [A], le tribunal retient, compte tenu des éléments connus et de l’espérance de vie prévisible de chacun des époux, qu’il est fondé à obtenir une indemnisation de ce préjudice souverainement fixée à hauteur de 4 500,00 €.
2. recours des enfants
2.1. préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par les proches justifiant d’un lien affectif réel en raison du contact imposé avec la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des blessures, de l’importance et de la durée des soins, des limitations fonctionnelles dont a souffert Mme [A], il est indéniable que ses enfants qui partagent son existence quotidienne ont été directement confrontés à la maladie traumatique et ont donc subi la souffrance morale en découlant. Celle-ci perdure en partie en raison des séquelles conservées par dfd dont le déficit fonctionnel imputable atteint 15%. Compte tenu de ces différents éléments et de l’espérance de vie prévisible de Mme [A], chacun de ses enfants est fondé à obtenir une indemnisation de ce préjudice souverainement fixée à hauteur de 1 500,00 €, étant seulement observé à cet égard que [T] [A] est aujourd’hui majeure.
2.2. préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Sont indemnisés à ce titre les troubles dans les conditions d’existence subis par les proches justifiant d’une communauté de vie affective avec la victime qui soit effective pendant sa survie handicapée. Est notamment indemnisé à ce titre le préjudice sexuel du conjoint.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les hospitalisations et les soins ambulatoires subis par Mme [A] comme la limitation fonctionnelle dont elle souffre encore aujourd’hui ont nécessairement impacté l’existence quotidienne de ses deux enfants alors mineurs qui ont été contraints de s’adapter à une nouvelle organisation familiale. Ce seul constat justifie la reconnaissance d’un préjudice distinct du préjudice d’affection. Dans la mesure toutefois où il n’est pas davantage justifié de l’ampleur concrète de ces bouleversements pour [T] [A] et [R] [U] [A], le tribunal retient, compte tenu des éléments connus et de l’espérance de vie prévisible de Mme [A], que chacun de ses enfants est fondé à obtenir une indemnisation de ce préjudice souverainement fixée à hauteur de 1 500,00 €.
V/ Mesures acessoires
1. Le présent jugement rendu alors que la CPAM et la société GENERALI sont parties à l’instance leur est nécessairement commun et opposable. La demande des consorts [A] à cet égard est donc sans objet.
2. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte de plein droit intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, sauf pour le juge à en fixer un autre point de départ. En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, et conformément à la demande des consorts [A], il convient de préciser que les condamnations pécuniaires prononcées produisent intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Compte tenu de l’enjeu du présent litige et pour inciter à un règlement rapide, la capitalisation annuelle des intérêts échus sera ordonnée.
3. En application de l’article 696 du code procédure civile, l’ONIAM et la CPAM, parties perdantes à l’instance, doivent être condamnés à en supporter les dépens, à hauteur de la moitié chacun.
S’agissant d’une instance où son ministère est obligatoire, et conformément à l’article 699 du code de procédure civile, l’avocat des consorts [A] sera autorisé à recouvrer contre l’ONIAM et la CPAM les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
4. En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, l’ONIAM sera condamné à verser, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens :
— la somme de 3 000,00 € à Mme [A]
— la somme de 500,00 € à M. [A]
— la somme de 500,00 € à [T] [A],
— la somme de 500,00 € à [R] [U] [A].
En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, la CPAM sera condamnée à verser, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens :
— la somme de 2 500,00 € à la société HPBB,
— la somme de 1 500,00 € au Dr [P].
5. Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est tenu de réparer les dommages nés pour Mme [E] [C] épouse [A], M. [U] [A], Mme [T] [A] et [R] [U] [A] de l’infection nosocomiale contractée par Mme [E] [C] épouse [A] lors de l’intervention du 03 mai 2019 ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de sa demande d’indemnisation formée contre la société anonyme HÔPITAL PRIVÉ DE BOIS-BERNARD ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de sa demande d’indemnisation formée contre le Dr [G] [P] ;
FIXE ainsi qu’il suit l’évaluation des différents chefs de préjudices né du dommage corporel de Mme [E] [C] épouse [A] :
Chef de préjudice
Quantum retenu
Indemnité due à Mme [A]
Créance de la CPAM
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles
6 705,89 €
0,00 €
6 705,89 €
frais divers
12 628, 38 €
12 628, 38 €
0,00 €
(dont assistance par tierce personne)
(10 456,38 €)
(10 456,38 €)
(0,00 €)
perte de gains professionnels actuels
14 891,52 €
0,00 €
14 891,52 €
préjudices patrimoniaux permanents :
frais de logement adapté
2 795,00 €
2 795,00 €
0,00 €
frais de véhicule adapté
16 017,31 €
16 017,31 €
0,00 €
assistance par tierce personne
106 137,46 €
106 137,46 €
0,00 €
perte de gains professionnels futurs
486 766,92 €
328 217,36 €
158 549,56 €
incidence professionnelle
20 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire
5 265,27 €
5 265,27 €
0,00 €
souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
0,00 €
préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent
33 675,00 €
33 675,00 €
0,00 €
préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
0,00 €
préjudice sexuel
1 500,00 €
1 500,00 €
0,00 €
En conséquence,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [E] [C] épouse [A] les sommes de :
— douze mille six cent vingt-huit euros et trente-huit centimes (12 628, 38 €) en réparation des frais divers,
— deux mille sept cent quatre-vingt-quinze euros (2 795,00 €) en réparation des frais de logement adapté,
— seize mille dix-sept euros et trente-et-un centimes (16 017,31 €) en réparation des frais de véhicule adapté,
— cent six mille cent trente-sept euros et quarante-six centimes (106 137,46 €) en réparation des frais d’assistance par tierce personne,
— trois cent vingt-huit mille deux cent dix-sept euros et trente-six centimes (328 217,36 €) en réparation de la perte de gains professionnels futurs,
— vingt mille euros (20 000,00 €) en réparation de l’incidence professionnelle,
— cinq mille deux cent soixante-cinq euros et vingt-sept centimes (5 265,27 €) en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— huit mille euros (8 000,00 €) en réparation des souffrances endurées,
— mille cinq-cents euros (1 500,00 €) en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— trente-trois mille six cent soixante-quinze euros (33 675,00 €) en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— deux mille cinq-cents euros (2 500,00 €) en réparation du préjudice esthétique permanent,
— mille cinq-cents euros (1 500,00 €) en réparation du préjudice sexuel,
lesquelles produisent intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [E] [C] épouse [A], M. [U] [A], Mme [T] [A] et [R] [U] [A] de leur demande d’indemnisation de dépenses de santé actuelles exposées par Mme [E] [C] épouse [A] ;
DÉBOUTE Mme [E] [C] épouse [A], M. [U] [A], Mme [T] [A] et [R] [U] [A] de leur demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels subie par Mme [E] [C] épouse [A] ;
DÉBOUTE Mme [E] [C] épouse [A], M. [U] [A], Mme [T] [A] et [R] [U] [A] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément subi par Mme [E] [C] épouse [A] ;
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. [U] [A] les sommes de :
— trois mille cinq cents euros (3 500,00 €) en réparation de son préjudice d’affection,
— quatre mille cinq cents euros (4 500,00 €) en réparation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
lesquelles produisent intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [T] [A] les sommes de :
— mille cinq cents euros (1 500,00 €) en réparation de son préjudice d’affection,
— mille cinq cents euros (1 500,00 €) en réparation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
lesquelles produisent intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à [R] [U] [A], représenté par M. [U] [A] et Mme [E] [C] épouse [A], ses parents, les sommes de :
— mille cinq cents euros (1 500,00 €) en réparation de son préjudice d’affection,
— mille cinq cents euros (1 500,00 €) en réparation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
lesquelles produisent intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus depuis plus d’un an produisent eux-mêmes intérêt à compter de ce terme ;
DÉBOUTE Mme [E] [C] épouse [A], M. [U] [A], Mme [T] [A] et l’enfant [R] [U] [A] de leur demande formée contre le Dr [G] [P] en réparation d’un préjudice d’impréparation subi par Mme [E] [C] épouse [A] ;
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à supporter la charge de la moitié des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à supporter la charge de la moitié des entiers dépens de l’instance ;
ACCORDE à Me Moussa KONÉ, avocat de Mme [E] [C] épouse [A], M. [U] [A], Mme [T] [A] et l’enfant [R] [U] [A], le droit de recouvrer contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir de provision ;
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [E] [C] épouse [A] la somme de trois mile euros (3 000,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. [U] [A] la somme de cinq cents euros (500,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [T] [A] la somme de cinq cents euros (500,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à [R] [U] [A], représenté par M. [U] [A] et Mme [E] [C] épouse [A], ses parents, la somme de cinq cents euros (500,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à verser à la société anonyme HÔPITAL PRIVÉ DE BOIS-BERNARD la somme de deux mille cinq cents euros (2 500,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à verser au Dr [G] [P] la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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