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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 janv. 2025, n° 24/08701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08701 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54HB
N° MINUTE :
18/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [R] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08701 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54HB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner madame [R] [P] devant cette juridiction, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 416,65 euros, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 22 mai 2024, au titre d’un prêt n° 622.165/19 et de la somme de 7259.56 € au titre d’un prêt n° 622.373/74, avec intérêts contractuels capitalisés de 4.82 % à compter du 22 mai 2024, outre l’indemnité de résiliation de 538.75 €, représentant le solde des deux prêts personnels. Il est également demandé 800 euros pour les frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, la Société requérante, représentée par son conseil, a confirmé ses demandes.
La partie défenderesse, dûment citée par acte d’huissier de justice conformément à l’article 659 du code de procédure civile , n’a pas comparu, ni personne pour elle.
SUR CE,
Sur les demandes en paiement
Les demandes sont régulières et recevables.
Elle sont partiellement bien fondée par les pièces produites par la Société requérante (offre préalable de prêt, tableau d’amortissement, historique du compte et décomptes, mises en demeure, notamment).
Il convient ainsi d’y faire droit comme suit :
— 416,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, au titre d’un prêt n° 622.165/19,
-7259.56 € au titre d’un prêt n° 622.373/74, avec intérêts contractuels capitalisés de 4.82% à compter du 22 mai 2024,
Par application de l’article L. 313-52 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
L’indemnité de résiliation sera modérée pour un montant de 50 euros.
Le surplus sera écarté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
L’équité commande de laisser à la charge de la Société requérante les frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort:
Condamne Madame [R] [P] à verser à la BNP PARIBAS les sommes de :
— 416,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, au titre d’un prêt n° 622.165/19,
-7259.56 € au titre d’un prêt n° 622.373/74, avec intérêts contractuels de 4.82 % à compter du 22 mai 2024,
— 50 € au titre de l’indemnité de résiliation,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la partie défenderesse aux dépens de l’instance,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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