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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GHZE
AFFAIRE : G.F.A. GFA PENOT LA BACHELLERIE C/ S.A.R.L. MATAGRI 87
NATURE : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
G.F.A. GFA PENOT [Adresse 18] BACHELLERIE
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante, représentée par Maître Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, substitué par Me CASTILLE , avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MATAGRI 87
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
03 Juin 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maître CASTILLE, Avocat, a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.
A l’audience du 29 Juillet 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DES FAITS
Le GFA PENOT LA BACHELLERIE possède des bovins se trouvant sur un ensemble de biens immobiliers à usage agricole situé à [Localité 19] à [Localité 21] et exploités par le GAEC DE [Localité 19] selon bail à cheptel en date du 11 février 2022.
La société MATAGRI 87, ayant pour objet la vente, l’import-export de matériel de commerce de bestiaux, a procédé le 02 avril 2024 à l’enlèvement des bovins n°2175, n ° 2361, n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n° [Cadastre 10], n°[Cadastre 12], n° 4012 propriétés du GFA PENOT LA BACHELLERIE pour un coût s’élevant à 17 407,50 euros TTC.
Les 08, 11 et 15 avril 2024, la société MATAGRI 87 a de nouveau procédé à l’enlèvement de bovins appartenant au GFA PENOT LA BACHELLERIE n° [Cadastre 11], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 15], ces enlèvements s’élevant à la somme de 5 480 euros TTC.
Ces opérations ont donc porté sur l’enlèvement total de 16 bovins pour la somme de 22887,50 euros TTC.
En outre, le 17 juin 2024, la société MATAGRI 87 a perçu la somme de 627,28 euros par la SOMAFER au titre d’un bovin n° 3694 qui a été abattu pour suspicion de tuberculose.
Le 15 janvier 2024, le GFA PENOT LA BACHELLERIE a acheté de la paille auprès de la société MATAGRI 87 pour un montant total de 9 570,96 euros TTC mais n’a pas réglé la facture.
Les 25 juin 2024, le GFA PENOT LA BACHELLERIE a mis en demeure la société MATAGRI 87 de lui payer la somme de 13 943,82 euros, soit la somme totale correspondant aux enlèvements de bovins ainsi qu’au versement de la SOMAFER, déduction faite de la facture liée à l’achat de paille. Ladite mise en demeure a été réitérée par courrier recommandée du 13 août 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à se concilier.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, le GFA PENOT LA BACHELLERIE a fait assigner la société MATAGRI 87 par devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 03 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant les termes de son assignation, le GFA PENOT LA BACHELLERIE demande au présent tribunal de :
— ordonner la compensation des dettes et créances réciproques entre le GFA PENOT LA BACHELLERIE et la société MATAGRI 87 ;
— condamner la société MATAGRI 87 à lui payer la somme de 13 943,82 euros au titre des achats de bovins n°2175, n ° 2361, n° 2704, n° 2896, n° 2919, n° 2936, n°2937, n°3309, n° 3788, n°3958, n° [Cadastre 14], n°3954, n°[Cadastre 3], n°3315, n°[Cadastre 1], n°4361, le tout avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation ;
— condamner la société MATAGRI 87 à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner la société MATAGRI 87 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il affirme, aux visas des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que onze de ses bovins (n°2175, n ° 2361, n° 2704, n° 2896, n° 2919, n° 2936, n°2937, n°3309, n° 3788, n°3958, n° 4012) ont été enlevés par la société MATAGRI 87 pour une somme totale de 17 407,50 euros déterminée oralement entre les parties. Elle ajoute que les 8,11 et 15 avril 2024, cinq autres bovins (n°3954, n°2743, n°3315, n°2424, n°4361) ont été enlevés pour une somme totale de 5 480 euros. Dès lors, elle fait valoir que la société MATAGRI 87 a procédé au total à l’enlèvement de 16 bovins comme en atteste le logiciel SYNEL dédié à l’enregistrement des mouvements des bovins. Elle ajoute qu’il appartenait à la société défenderesse d’établir une facture pour chaque enlèvement de bovins ce qui n’a été effectué que pour l’enlèvement des cinq bovins et non des 11 précédents.
Ensuite, elle soutient que la société MATAGRI 87 a perçu, en date du 17 juin 2024, la somme de 627,28 euros par la SOMAFER au titre d’un bovin n° 3694 ayant été abattu. Elle estime que cette somme lui revient en sa qualité de propriétaire de l’animal. Par conséquent, elle soutient que la société MATAGRI 87 lui est redevable de la somme totale de 23 514,78 euros.
Dans un second temps, elle affirme avoir acquis, le 15 janvier 2024, de la paille auprès de la société MATAGRI 87 pour la somme de 9 570,96 euros et admet ne pas avoir procédé au paiement de la facture. Dès lors, le GFA PENOT LA BACHELLERIE sollicite la compensation des dettes et créances réciproques.
Par ailleurs, elle soutient avoir subi un préjudice en raison des vaines relances effectuées auprès de la société défenderesse et ce durant plusieurs mois.
La société MATAGRI 87 n’a pas constitué avocat malgré l’assignation qui lui a régulièrement été délivrée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
Sur les demandes principales :En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’attestation de Madame [U] [S], exerçant les fonctions d’expert agricole et foncier, suivant laquelle, dans le cadre du commerce de bétail, les factures sont rédigées par l’acheteur, ajoutée à l’explication selon laquelle le GFA PENOT LA BACHELLERIE a réclamé en vain lesdites factures, constituent un commencement de preuve par écrit du premier achat de onze bovins pour une somme de 17 407,50€ TTC.
Cet élément est utilement complété par la production d’une facture établie par la société MATAGRI 87 et portant trace de l’achat par cette dernière de cinq bovins au GFA PENOT LA BACHELLERIE le 28 mai 2024, pour un montant HT de 1 040€ par animal, ce qui se rapproche du montant de l’achat des onze premiers bovins acquis par la société MATAGRI 87 pour une somme de 1 500€ HT par animal. En outre, le demandeur produit un récapitulatif entre le 15 février 2024 et le premier août 2024 des transactions conclues notamment avec la société MATAGRI 87, sur un logiciel SYNEL qui permet le suivi de la composition des troupeaux, document qui retrace la transaction portant sur les onze premiers bovins dont fait état le GFA PENOT LA BACHELLERIE.
Il convient au surplus de considérer que la preuve de la vente de cinq bovins au profit de la société MATAGRI 87 est suffisamment rapportée par la production d’une facture établie le 28 mai 2024 par cette dernière.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le GFA PENOT LA BACHELLERIE justifie suffisamment de l’existence de la vente de seize bovins au profit de la société MATAGRI 87, pour un montant de 22 887,50€ TTC.
Par ailleurs, le GFA PENOT LA BACHELLERIE fait état d’un animal abattu suite à une suspicion de tuberculose, le registre SYNEL portant trace d’un transport de ce dernier à l’abattoir le 22 mai 2024. Or, le boucher-charcutier qui a acquis la viande a réglé la SARL MATAGRI 87 de la somme de 627,28€ HT alors que, selon le registre SYNEL, le bovin appartenait toujours au GFA PENOT LA BACHELLERIE.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MATAGRI 87 doit être condamnée à payer au GFA PENOT LA BACHELLERIE la somme totale de 23 514,78€.
Le GFA reconnaissant avoir acquis de la paille auprès de la société MATAGRI 87 pour un prix de 9 570,96€ TTC sans avoir réglé cette dernière société du prix de la transaction, il y a lieu de procéder à une compensation et de dire que la société MATAGRI 87 doit au GFA la somme résiduelle de 13 943,82€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation devant la présente juridiction.
En revanche, le GFA n’apportant aucun élément de preuve sur les relances formées « à maintes reprises » à la défenderesse, ainsi que sur le préjudice qui serait le sien et qui ne serait pas indemnisé par la condamnation en paiement d’intérêts de retard, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoiresEn l’espèce, la société MATAGRI 87 succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. IL n’apparaît en outre pas inéquitable de la condamner à verser au GFA la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société MATAGRI 87 à payer au GFA PENOT-LA BACHELLERIE la somme de 23 514,78€ TTC, au titre de l’enlèvement de seize bovins et l’abattage d’un dix-septième ;
RAPPELLE que le GFA PENOT-LA BACHELLERIE est redevable envers la société MATAGRI 87 de la somme de 9 570,96€ TTC au titre de la paille achetée à la société MATAGRI 87 ;
DIT que les deux sommes susdites doivent se compenser et CONDAMNE en conséquence la société MATAGRI 87 à payer au GFA PENOT-LA BACHELLERIE la somme de 13 943,82€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation devant la présente juridiction ;
DEBOUTE le GFA PENOT-LA BACHELLERIE de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société MATAGRI 87 aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société MATAGRI 87 à payer au GFA PENOT-LA BACHELLERIE la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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