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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00895 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MUIX
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 24/00895 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MUIX
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le 07 Janvier 1984 à NICE (06000), demeurant Résidence Le grand Foc – 403 Avenue Noël Verlaque – 83500 LA SEYNE SUR MER
Rep/assistant : Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Société GOOGLE FRANCE, dont le siège social est sis 8 rue de Londres – 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON ET Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS
Madame [X], [J], [I] [Y] épouse [G]
née le 01 Mai 1982 à TALENCE, demeurant Chemin des Micocouliers – 83210 SOLLIES-PONT
non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Société GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est sis Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 – IRLANDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON ET Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Laurent GAVARRI – 0050
Me [X] OUILLON – 202
Copie au dossier
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [W] exerce la profession de psychologue à LA-SEYNE-SUR-MER.
Il détient une fiche établissement GOOGLE dite « Local Listings ».
Madame [X] [Y] épouse [G] a publié, sur la fiche établissement GOOGLE de Monsieur [V] [W], un avis négatif.
Monsieur [V] [W] estime que cet avis est illicite au motif qu’il serait dénigrant et constitutif d’une atteinte à l’honneur et à la réputation.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024 et par signification par dépôt étude du 18 avril 2024, Monsieur [V] [W] a assigné Madame [X] [Y] épouse [G] et la SARL GOOGLE FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Constater le caractère dénigrant de l’avis publié sur GOOGLE FRANCE par Madame [X] [Y] épouse [G], à l’encontre de Monsieur [V] [W] ; Dire et juger que la publication en ligne de cet avis constitue un trouble manifestement illicite ; Condamner l’entreprise GOOGLE France et Madame [X] [Y] épouse [G], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à la suppression de l’avis en cause publié ;Condamner in solidum l’entreprise GOOGLE FRANCE et Madame [X] [Y] épouse [G] à payer à Monsieur [W] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ; Condamner in solidum l’entreprise GOOGLE FRANCE et Madame [X] [Y] épouse [G] à payer à Monsieur [W] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique ; Condamner in solidum l’entreprise GOOGLE FRANCE et Madame [X] [Y] épouse [G] à payer à Monsieur [W] la somme de 400 euros au titre du coût du constat d’huissier ; Condamner in solidum l’entreprise GOOGLE FRANCE et Madame [X] [Y] épouse [G] au paiement d’une somme de 2 160 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2024, la société GOOGLE IRELAND Limited est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [V] [W] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— À titre principal :
Juger le caractère dénigrant et mensonger de l’avis publié sur GOOGLE FRANCE par Madame [X] [Y] épouse [G], à l’encontre de Monsieur [V] [W] ;Juger que la publication en ligne de cet avis constitue un trouble manifestement illicite :Condamner in solidum l’entreprise GOOGLE FRANCE et Madame [X] [Y] épouse [G], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à la suppression de l’avis en cause publié ;Condamner in solidum l’entreprise GOOGLE FRANCE et Madame [X] [Y] épouse [G] à payer à Monsieur [W] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;Condamner in solidum l’entreprise GOOGLE FRANCE et Madame [X] [Y] épouse [G] à payer à Monsieur [W] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique ;Condamner in solidum l’entreprise GOOGLE FRANCE et Madame [X] [Y] épouse [G] à payer à Monsieur [W] la somme de 400 euros au titre du coût du constat d’huissier ;-À titre subsidiaire :
Juger que la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel s’applique aux informations délivrées au public, sur la fiche « Google My Business » ; Juger que l’avis publié sur GOOGLE FRANCE par Madame [X] [Y] épouse [G], à l’encontre de Monsieur [V] [W] a un caractère dénigrant et mensonger ; Juger Monsieur [W] bien fondé à s’opposer à la publication de cet avis et à en solliciter la suppression et l’effacement ; Juger que la publication en ligne de cet avis constitue un trouble manifestement illicite ; -En conséquence :
Condamner les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Limited, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à la suppression de l’avis en cause publié ;Condamner in solidum les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Limited à payer à Monsieur [W] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;Condamner in solidum les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Limited à payer à Monsieur [W] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice économique ;Condamner in solidum les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Limited à payer à Monsieur [W] la somme de 400 euros au titre du coût du constat d’huissier ;
— En tout état de cause :
Condamner Madame [X] [Y] épouse [G] ainsi que les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Limited au paiement au profit de Monsieur [V] [W] la somme de 2 160 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les CONDAMNER aux entiers dépens ;
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL GOOGLE France et la société GOOGLE IRELAND Limited demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— In limine litis :
Annuler purement et simplement l’acte introductif d’instance délivré par Monsieur [V] [W] à la société GOOGLE FRANCE ; -Subsidiairement :
Déclarer l’action à l’encontre de la société GOOGLE FRANCE irrecevable, et mettre cette dernière purement et simplement hors de cause ; Donner acte à la société GOOGLE IRELAND Limited de son intervention volontaire dans la cause ; Déclarer les demandes de Monsieur [V] [W] irrecevables et en toutes hypothèses mal fondées ; Dire n’y avoir lieu à référé ; Débouter Monsieur [V] [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; -Plus subsidiairement, sur le mérite de la demande :
Donner acte à la société GOOGLE IRELAND Limited qu’elle s’en rapporte à la justice concernant la demande de suppression, sous réserve qu’une telle mesure de suppression précise très exactement l’adresse URL des propos en cause ; Débouter le demandeur de toutes demandes plus amples à son encontre ; -En tout état de cause,
Condamner le demandeur au paiement d’une somme globale de 4 000 euros aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Limited en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par dépôt à étude, Madame [X] [Y] épouse [G] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL GOOGLE France
Il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Sur l’intervention volontaire de GOOGLE IRELAND Limited
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société GOOGLE IRELAND Limited héberge la fiche « Local Listings » relative au demandeur et à partir de laquelle est accessible l’avis en cause.
Ainsi, l’intervention volontaire de la société GOOGLE IRELAND Limited se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En outre, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Ainsi, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui s’applique à toute expression publique, c’est-à-dire diffusée sur un support communiqué à des personnes qui ne sont liées par aucune communauté d’intérêts, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
En l’espèce, Madame [X] [Y] épouse [G] écrit :
« [Y] [Z] Très mauvaise expérience…
Psy freudien
Ce psy s’est fait manipuler par mon ex et a rendu un compte rendu au JAF complètement calomnieux…
A ce jour je dois faire suivre mes enfants car la garde alternée se passe très mal.
A fuir+++++ ».
Le demandeur, Monsieur [V] [W], estime que ces propos sont une atteinte à son honneur et sa réputation, éléments constitutifs du délit de diffamation réprimé par l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. En effet, cet article estime que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Par conséquent, indépendamment du fondement de l’action revendiqué par Monsieur [V] [W], soit l’article 835 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 1240 du Code civil au titre d’un supposé dénigrement, il ressort des termes de l’assignation qu’il fonde son préjudice sur des atteintes à sa réputation et à son honneur dues à l’avis négatif laissé par Madame [X] [Y] épouse [G] sur sa fiche établissement GOOGLE. Cela ne peut être appréhendé que sous l’angle d’un délit défini par l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, à l’exclusion de tout autre qualification.
Il s’ensuit que le demandeur était dans l’obligation d’observer les règles d’ordre public en matière de diffamation énoncées dans la loi du 29 juillet 1881. Il faut alors constater que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors applicables à la présente instance, n’ont pas été respectées. En effet, l’assignation doit qualifier les faits incriminés, indiquer le texte de loi applicable à la poursuite, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au défendeur et au ministère public.
Partant, la nullité de l’assignation sera prononcée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [W], succombant, supportera la charge des dépens.
De plus, il sera condamné à verser une somme de 1 000 euros à la SARL GOOGLE FRANCE et à la société GOOGLE IRELAND Limited.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’intervention volontaire de la société GOOGLE IRELAND Limited recevable ;
DISONS que les faits poursuivis par Monsieur [V] [W] auraient dû l’être sur le fondement de la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
REQUALIFIONS en ce sens ;
DECLARONS nulle l’assignation en référé délivrée les 4 et 18 avril 2024 à la société GOOGLE FRANCE et à Madame [X] [Y] épouse [G] ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à verser une somme de 1 000 euros à la SARL GOOGLE FRANCE et à la société GOOGLE IRELAND Limited en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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