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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 11 févr. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER ( BPI ) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [O]
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2FE
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS – 955
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 Janvier 2025 devant :
Madame GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (postulant), Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE de la SELARL C.V.S. (CORNET VINCENT SEGUREL), avocats au barreau de PARIS (plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [K] [X] [O]
et
Madame [B] [T] [L] [E] épouse [O]
demeurant ensemble [Adresse 1] – [Localité 2]
représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON (postulant), Maître Valérie GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)
PARTIES SAISIES
Créancier inscrit :
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 Mai 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Monsieur [K] [X] [O] et Madame [B] [T] [L] [E] épouse [O] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 124.825,97€ arrêtée au 23/05/2024 en vertu et pour l’exécution d’un jugement du tribunal de Vienne en date du 25 novembre 2021 signifié à personne le 22 décembre 2021, une inscription sur le bien objet des présentes au titre d’un privilège de prêteur de dernier et d’une hypothèque conventionnelle publiés au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, le 06 août 2007 sous les références 6904P03 2007V5990.
Monsieur [K] [X] [O] et Madame [B] [T] [L] [E] épouse [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Juillet 2024 au SPF de [Localité 7], sous les références [Localité 7] 3ème bureau / 2024 S / N° 55, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 Septembre 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [K] [X] [O] et Madame [B] [T] [L] [E] épouse [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Novembre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Septembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 et enfin à celle du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Madame [B] [E] épouse [O] et Monsieur [K] [O] ont sollicité du juge de l’exécution de :
— juger que Madame [B] [E] épouse [O] et Monsieur [K] [O] seront autorisés à opérer une vente amiable des lots n°50 & 106 du programme COULEUR COLLINE à situé à [Localité 8] au prix et conditions portées à la promesse d’achat ici versée, portant à 195 000 € la valeur de cession de ces deux lots, frais d’agence et de notaire inclus,
— débouter purement et simplement le CIFD et la CEGC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), représenté par son conseil, indique par courrier daté du 21 janvier 2025, son accord concernant la promesse d’achat signée par les débiteurs saisis.
Par conclusions notifiées par RVPA le 24 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier inscrit, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Madame [B] [E] épouse [O] et Monsieur [K] [O] de leurs demandes formulées à son encontre, de les condamner à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens en frais privilégiés de la vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne forme aucune demande et que le créancier poursuivant s’accorde sur la demande de vente amiable. Dès lors, il n’y a pas lieu à débouter les débiteurs saisis de leurs demandes de rejeter les demandes contraires du créancier poursuivant et du créancier inscrit qui n’existent pas.
Sur la fixation de créance
Il résulte des pièces versées aux débats que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), dispose d’un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [B] [E] épouse [O] et de Monsieur [K] [O] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant conformément à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon décompte arrêté au 3 septembre 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) fait valoir une créance de 114 675,20 €, arrêtée au 3 septembre 2024, en principal et intérêts.
Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Madame [B] [E] épouse [O] et Monsieur [K] [O] demandent au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’ils bénéficient de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.
En outre, les débiteurs versent aux débats une promesse d’achat notariée portant sur le bien immobilier, objet de la présente procédure, pour un prix de vente d’un montant de 195 000 € signée le 9 décembre 2024 et expirant le 7 mars 2025.
Au surplus, par message RPVA en date du 28 janvier 2025, le juge de l’exécution a sollicité les parties concernant le montant du prix minimal de vente. Par message RPVA en date du 3 février 2025, les débiteurs saisis sollicitent un prix minimal de vente d’un montant de 180 000 €. Par messages RVPA en date des 29 janvier 2025 et 4 février 2025, le créancier poursuivant s’accorde sur le prix minimal de vente à hauteur de 180 000 €.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Compte tenu de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 180 000 €.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 2 275,56 €.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 10 juin 2025 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il convient de rejeter la demande de Madame [B] [E] épouse [O] et Monsieur [K] [O] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 30 Mai 2024 publié le 22 Juillet 2024 sous les références [Localité 7] 3ème bureau / 2024 S / N° 55 ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à la somme de 114 675,20 euros selon décompte arrêté au 3 septembre 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à l’encontre de Monsieur [K] [X] [O] et Madame [B] [T] [L] [E] épouse [O] ;
AUTORISE Monsieur [K] [X] [O] et Madame [B] [T] [L] [E] épouse [O] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 180 000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 275,56 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 10 juin 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DÉBOUTE Madame [B] [E] épouse [O] et Monsieur [K] [O] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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