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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00253 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIQR
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/ [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X] [Z]
née le 12 Avril 1989, demeurant 40 Rue de la Luire – La Ponatière – Etage 8ème – Appart.0400 – 38130 ECHIROLLES
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 aout 2021, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [X] [Z] un logement à usage d’habitation situé La Ponatiere – Lgt 0400 – 40 rue de la Luire – 38130 Echirolles.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2025 la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné Madame [Y] [X] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [Y] [X] [Z] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner la locataire à lui payer :La somme de 2.227,87 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [Y] [X] [Z] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mai 2025, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 avril 2025 à la somme de 216,66 euros. Elle précise que des paiements ont eu lieu mais que la dette s’est reconstituée.
Madame [Y] [X] [Z], citée dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 4 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 5 février 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) et la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 18 octobre 2024 pour la somme de 4.533,63 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 2 octobre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 18 décembre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 216,66 euros au paiement de laquelle sera condamnée Madame [Y] [X] [Z], à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard au montant de la dette, il convient d’accorder à Madame [Y] [X] [Z] des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [X] [Z], occupant sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [Y] [X] [Z] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer à, à titre provisionnel, à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [X] [Z] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 18 octobre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 18 décembre 2024,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 18 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel, Madame [Y] [X] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 216,66 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que Madame [Y] [X] [Z] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 50 euros le 5 de chaque mois pendant 4 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISONS la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de Madame [Y] [X] [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et ses accessoires sis La Ponatiere – Lgt 0400 – 40 rue de la Luire – 38130 Echirolles,
CONDAMNONS à titre provisionnel, Madame [Y] [X] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Madame [Y] [X] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 300 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Madame [Y] [X] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 18 octobre 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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