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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 19 nov. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PABEC c/ S.A.S. MORANCE SOUDURE |
Texte intégral
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C3IQ Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Ingrid JOLY
— Me Benoît COURTILLE
Le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.C.I. PABEC, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous le n°408 332 351, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me FOILLARD
DÉFENDEURS :
S.A.S. MORANCE SOUDURE, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 302 116 728, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benoît COURTILLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 660
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 Mai 2025 et renvoyée au 15 Octobre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant bail verbal à effet au mois de novembre 2015, la SCI PABEC (le bailleur) a donné à bail commercial à la SAS MORANCE SOUDURE (le preneur) des locaux situés [Adresse 3] – [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 2.000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la SCI PABEC a fait signifier une ordonnance du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare portant injonction de payer la somme en principal de 21.600 euros au titre des loyers entre janvier et septembre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant les dispositions des articles 1728 et 1741 du code civil, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, pour une somme de 12.000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025, incluant le mois de février 2025, outre la somme de 8.227 euros au titre de la taxe foncière de 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, fait assigner le locataire devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé aux fins de :
— constater que le bail commercial s’est trouvé de plein droit résilié le 20 janvier 2025 aux torts et griefs du locataire pour défaut de paiement des loyers et charges, et défaut d’assurance,
— ordonner l’expulsion de la SAS SOUDURE MORANCE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la SAS MORANCE SOUDURE à payer à la SCI PABEC la somme provisionnelle de 20.227 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus,
— condamner la SAS MORANCE SOUDURE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, taxes impôts recouvrables, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la SAS MORANCE SOUDURE au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 mai 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
A l’audience du 15 octobre 2025, la SCI PABEC représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance, sauf à solliciter en complément :
une provision à hauteur de 20.227 euros (la somme de 27.427 euros présente dans le corps des conclusions n’est pas reprise dans le dispositif), à défaut de 19.200 euros si la taxe foncière ne devait pas être retenue, Le renvoi devant le juge du fond si le juge des référés devait s’estimer incompétent, Le rejet de la demande de délais de paiement.
La SCI soutient que le bail verbal est valable et que la résiliation judiciaire peut être accueillie en cas de violation suffisamment grave des obligations du contrat, en application des articles 1741, 1224 et 1227 du code civil, dont font partie l’obligation de payer le prix du bail et l’obligation d’assurer le local. La SCI estime que ces obligations n’étant pas respectées par le preneur, elle est fondée à solliciter le constat de la résolution du bail par le juge des référés.
Assignée par remise de l’acte à personne, la SAS MORANCE SOUDURE a comparu, représentée par son conseil et a sollicité le bénéfice des conclusions déposées, soit :
de juger que les demandes de constat de résiliation du bail commercial verbal et son expulsion excèdent la compétence du juge des référés et relèvent de la compétence du juge du fond,de juger sérieusement contestable la demande de condamnation provisionnelle de 20.887 euros,de débouter par conséquent la SCI PABEC de l’intégralité de ses demandes,d’autoriser la SAS MORANCE SOUDURE à régler le solde de sa dette résiduelle en quatre échéances mensuelles constantes en sus du règlement des loyers courants sous réserve d’une vérification contradictoire du compte de la SAS MORANCE SOUDURE dans les livres de la SCI PABEC,de condamner la SCI PABEC à payer à la défenderesse une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MORANCE SOUDURE expose que la demande de constat ne peut résulter que de la stipulation d’une clause contractuelle conforme aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, alors qu’en l’espèce, une telle clause n’existe pas puisque le bail est verbal. Elle prétend que le juge des référés n’a pas compétence pour prononcer la résiliation d’un bail dépourvu de clause résolutoire et par conséquent ne pourra pas prononcer l’expulsion de la SAS MORANCE SOUDURE. La SAS MORANCE SOUDURE soutient par ailleurs concernant la demande de provision qu’à défaut de bail écrit, l’obligation pour le locataire de s’acquitter de la taxe foncière n’est pas démontrée, de sorte qu’elle doit être déduite de la provision.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au constat de la résiliation du bail :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. L’article suivant du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu à deux obligations : d’user de la chose louée et de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1741 du même code précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, la SCI PABEC a consenti à la SAS MORANCE SOUDURE un bail verbal portant sur un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] (69).
La SAS MORANCE SOUDURE ne s’acquittant plus des loyers courants, la SCI PABEC l’a assignée devant le juge des référés aux fins notamment de « constater que le bail commercial s’est trouvé de plein droit résilié le 20 janvier 2025 ».
Or, la référence à l’expression « résiliation de plein droit » suppose l’application d’une clause résolutoire, laquelle ne saurait être démontrée en matière de bail verbal.
Ainsi, la SCI PABEC sollicite ainsi le prononcé de la résiliation judiciaire pour manquements graves des obligations du locataire, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Par conséquent, la demande de constat de la résiliation de bail sera rejetée. La demande d’expulsion qui en découle sera par conséquence également rejetée.
Il n’y a pas lieu de prévoir un renvoi à une audience au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile, dès lors que l’urgence n’est pas suffisamment caractérisée, le preneur effectuant des paiements régulièrement et offrant de s’acquitter de sa dette locative sur 4 mensualités, et justifiant également de la souscription d’une assurance.
Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le commandement délivrée le 20 janvier 2025 porte sur une créance d’un montant de 12.000 euros au titre des loyers impayés incluant le mois de février 2025, arrêtée au 15 janvier 2025, outre la somme de 8.227 euros au titre de la taxe foncière de 2024.
La SCI PABEC verse en outre aux débats (pièce n°11) :
Une facture en date du 14 mars 2025 pour le loyer de mars 2025 pour un montant de 2.400 euros,une facture en date du 6 mai 2025 pour les loyers d’avril à mai 2025 pour un montant de 4.800 euros,une facture en date du 9 juillet 2025 pour les loyers de juin et juillet 2025 pour un montant de 4.800 euros,une facture en date du 8 septembre 2025 pour les loyers d’août et septembre 2025 pour un montant de 4.800 euros.
Ainsi, le montant des loyers entre le mois d’octobre 2024 et septembre 2025 s’élève à 28.800 euros (12.000 € + 2.400 € + 4.800 € + 4.800 €+ 4.800 €).
Toutefois, il ressort également des pièces versées aux débats que la SAS MORANCE SOUDURE a effectué des versements, selon le compte courant de la SCI PABEC (pièce n°12) d’un montant de :
2.400 euros le 21 mai 2025,4.800 euros le 17 juin 2025,2.400 euros le 24 juin 2025,soit un total de 9.600 euros.
Il convient par conséquent de condamner la SAS MORANCE SOUDURE de payer à titre provisionnel la somme de 19.200 euros TTC (28.800 € – 9.600 €) au titre des loyers arrêtés au 8 septembre 2025, incluant le mois de septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 12.000 euros.
En revanche, en ce qui concerne la taxe foncière, il y a lieu de dire que la SCI PABEC ne démontre ni le principe de l’obligation incombant à la SAS MORANCE SOUDURE, ni le montant allégué de la taxe, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la SAS MORANCE SOUDURE formule une demande de délais et soutient qu’elle a connu des difficultés passagères de trésorerie mais qu’elle s’est toujours acquittée de son loyer courant.
La SCI PABEC s’oppose à la demande en considérant que la demande de délais n’est pas justifiée.
Or, il y a lieu de constater que la SCI PABEC a intenté des actions judiciaires qu’à compter du mois d’octobre 2024, qu’elle ne justifie pas d’une action antérieure, alors que le bail a pris effet au mois de novembre 2015 et qu’il résulte des décomptes versés aux débats que la SAS MORANCE SOUDURE a commencé à apurer sa dette en effectuant des versements spontanés.
Ainsi, un délai de quatre mois sera accordé à la SAS MORANCE SOUDURE pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MORANCE SOUDURE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS MORANCE SOUDURE ne permet d’écarter la demande de la SCI PABEC formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
REJETONS la demande de constat de résiliation de plein droit du contrat de bail formée par la SCI PABEC ;
REJETONS par voie de conséquence la demande d’expulsion formulée par la SCI PABEC à l’encontre de la SAS MORANCE SOUDURE ;
REJETONS la demande de renvoi à une audience pour qu’il soit statué au fond sur ces demandes ;
CONDAMNONS par provision la SAS MORANCE SOUDURE à payer à la SCI PABEC la somme de 19.200 euros TTC arrêtés au 8 septembre 2025, incluant le mois de septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 12.000 euros ;
ACCORDONS à la SAS MORANCE SOUDURE des délais de paiement et disons qu’elle devra s’acquitter du paiement de sa dette en quatre mensualités d’un montant de 4.800 euros, en sus du loyer courant, les échéances débutant le mois suivant la signification de la présente décision et chaque paiement devant intervenir avant le 05 du mois ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance selon les délais fixés, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible passé le délai de 8 jours après mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNONS la SAS MORANCE SOUDURE aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SAS MORANCE SOUDURE à payer à la SCI PABEC une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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