Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 juin 2025, n° 24/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI GABARDIE c/ SAS CP 31200 |
Texte intégral
N° RG 24/02063 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL5Y
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02063 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL5Y
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ACT
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
à la SELARL LT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SCI GABARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS CPF 3101, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
SAS CP 31200, exerçant sous l’enseigne ONE FITNESS CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date des 24 et 25 juillet 2019, la SCI GABARDIE a consenti à la SAS CP 31200, anciennement dénommée ONE FITNESS CLUB TOULOUSE GRAMONT, un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1] à Toulouse (31200).
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années à partir du 24 juillet 2019, moyennant le versement d’un loyer annuel révisable de 150.000 HT, payable par trimestre, soit 37.500 euros HT. La provision sur charge s’élève à la somme de 870 euros par trimestre, alors que la provision pour taxe foncière est de 2.700 euros par trimestre.
Par acte sous seing privé du 03 février 2023, la SAS CP 31200 a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la SAS CPF 3101.
A l’initiative de la SCI GABARDIE, un commandement de payer les loyers impayés à hauteur de 472.103,94 euros visant la clause résolutoire a été délivré à la SAS CP 31200 les 19 et 23 juillet 2024 et à la SAS CPF 3101 le 19 juillet 2024 .
Par actes de commissaire de justice en date du 15 et 18 octobre 2024, la SCI GABARDIE a assigné la SAS CP 31200 et la SAS CPF 3101 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir constater la résiliation du bail, l’expulsion de l’occupant et leur condamnation solidaire au solde locatif débiteur, outre diverses indemnités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
La SCI GABARDIE demande au juge des référés, au visa des articles 1565 et suivant du code civil, de :
homologuer le protocole d’accord intervenu entre les parties en date du 07 avril 2025,juger que dans le cas où une mensualité prévue au protocole serait impayée, qu’elle soit due au titre du loyer et de charges courantes et/ou de l’indemnité prévue au protocole, quinze jours après la première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à destination de la SAS CPF 3101 :la clause résolutoire retrouvera son effet,le solde de la dette, dont l’indemnité transactionnelle, deviendront immédiatement exigibles en totalité, et au besoin condamner la SAS CPF 3101 à la payer à titre de provision,à défaut pour la SAS CPF 3101 d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,la SAS CPF 3101 est condamnée à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail, soit 16.971,14 euros par mois, augmenté des charges, révisables selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieuxconstater le désistement d’instance de la SCI GARBIE à l’encontre de la SAS CP 31200,juger que chaque parties gardera la charge de ses propres dépens.
De son côté, la SAS CPF 3101 demande à la présente juridiction, au visa des article 394, 399 835 et 648 du code de procédure civile, 1103, 1231-6 et 1343-2 du code civil, de :
la déclarer recevable et bien fondée,- dans ses rapports avec la SCI GABARDIE :
prendre acte de ce qu’elle accepte le désistement de la SCI GABARDIE et se désiste de ses propres demandes,homologuer le protocole conclu entre la SCI GABARDIE et la SAS CPF 3101 les 7 et 8 avril 2025,comme convenu au protocole, préciser dans la décision d’homologation le dispositif suivant : « ordonner que dans le cas où une mensualité serait impayée, qu’elle soit due au titre du loyer et de charges courantes et/ou du complément de loyer et/ou de l’indemnité transactionnelle prévue au protocole, quinze jours après la première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à destination de la SAS CPF 3101 :la clause résolutoire retrouvera son effet,le solde de la dette, dont l’indemnité transactionnelle, deviendra immédiatement exigibles en totalité, et au besoin condamne la SAS CPF 3101 à la payer à titre de provision,à défaut pour la SAS CPF 3101 d’avoir volontairement libéré les lieux loué sis [Adresse 3], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,la SAS CPF 3101 est condamnée à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail, soit 16.971,14 euros par mois, augmenté des charges, révisables selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux »juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,dans ses rapports avec la SAS CP 31200 :
principalement, débouter la SAS CP 31200 de toutes ses demandes,subsidiairement, accorder à la SAS CPF 3101 un report de l’échéance de paiement des condamnations éventuellement prononcées, afin qu’elle soit tenue de s’en acquitter à compter de l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir,en tout état de cause, condamner la SAS CP 31200 au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Enfin, la SAS CP 31200 demande au juge des référés, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
principalement :
rejeter la demande de désistement d’instance formulée par le SCI GABARDIE,constater le maintien des demandes de la SAS CP 31200 à l’encontre de la SAS CPF 3101,reconventionnellement :
condamner la SAS CPF 3101 à lui payer la somme provisionnelle de 130.091,98 euros au titre du prix de cession du fonds de commerce,en tout état de cause :
condamner la SAS CPF 3101 à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Une note en délibéré a été autorisée afin que les parties puissent contradictoirement répondre aux conclusions reçus récemment, en lien avec la demande formulée par la SAS CPF 3101 de rejet des conclusions n°4 de la SAS CP 31200 communiquées la veille de l’audience.
Par note reçue au greffe le 26 mai 2025, la SAS CP 31200 a transmis des explications.
Par note reçue au greffe le 05 juin 2025, la SAS CPF 3101 a transmis des observations, mais également des fins de non-recevoir et de nombreuses pièces supplémentaires.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs seules conclusions versées au jour de l’audience au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’irrecevabilité des pièces versées tardivement
L’article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En dépit de nombreuses mesures de renvois, les parties ont estimé utile de conclure à quatre reprises et de s’adresser de nombreuses pièces la veille de l’audience et surtout en cours de délibéré. Par ailleurs, des fins de non-recevoir non soulevées lors de l’audience du 20 mai 2025 ont été formulées par note en délibéré par la SAS CPF 3101.
Par respect du principe du contradictoire, seront écartées des débats, comme ayant été adressées tardivement, :
les pièces n° 8 à 13, dites « nouvelles pièces » versées au bordereau des pièces jointes aux conclusions n° 4 de la SAS CP 31200, ainsi que toutes références à ces documents au sein même desdites conclusions,les notes en délibéré, les moyens et fins qu’elles contiennent, ainsi que les documents qu’elles ajoutent adressées par la SAS CPF 3101 et par la SAS CP 31200.
* Sur les rapports entre la SCI GABARDIE et la SAS CP 31200
L’article 4 du code de procédure civile énonce : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Dans ses dernières écritures versées au soutien des débats, qui se sont tenus lors de l’audience du 20 mai 2025, la SCI GABARDIE a largement modifié les prétentions initiales qu’elle avait formulées dans son acte introductif d’instance.
Tout d’abord, plus aucune prétention n’est dirigée à l’encontre de la SAS CP 31200. Cela signifie que la SCI GABARDIE considère que le titulaire du droit au bail est bien la SAS CPF 3101, en vertu de la cession de bail du 03 février 2023.
De plus, cette position implique que la bailleresse renonce à revendiquer toutes sommes, y compris des frais irrépétibles, à l’encontre de la société cédante, qu’elle n’identifie plus comme étant sa débitrice solidaire.
Enfin, dans ses dernières conclusions n°4 versées au soutien des débats oraux, la SAS CP 31200 n’émet elle-même pas la moindre prétention reconventionnelle à l’encontre de son ancienne bailleresse, la SCI GABARDIE.
Il s’en déduit qu’il n’y a plus la moindre prétention à trancher, ni le moindre litige entre la SCI GABARDIE et la SAS CP 31200.
* Sur les rapports entre la SCI GABARDIE et la SAS CPF 3101
L’article 1565 du code de procédure civile dispose : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (…) Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
Selon l’article 1567 de ce même code : « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
La SCI GABARDIE et la SAS CPF 3101, en leur qualité respective de bailleresse et de preneuse, ont signé un protocole d’accord transactionnel complet qui met fin à leur litige et dont elles demandent l’homologation par le juge des référés.
Les prétentions qu’elles formulent à l’audience sont strictement similaires, à savoir :
homologuer le protocole conclu entre elles les 7 et 8 avril 2025,préciser dans la décision d’homologation le dispositif de celle-ci qui rappelle les points essentiels de l’accord dans le cadre des rapports locatifs.
Plus qu’une demande de « désistement » au sens procédural, il s’agit en réalité d’un abandon des prétentions initiales de la SCI GABARDIE à l’encontre de la SAS CPF 3101 et l’adoption d’une prétention additionnelle qui se substitue aux précédentes, à savoir l’homologation d’une transaction pour lui conférer la force exécutoire.
Cela sera acté au sein du dispositif de la présente décision. Il n’y a donc pas lieu de faire référence à un quelconque désistement en présence d’une prétention qui saisit la présente juridiction et qui implique qu’elle y statue, soit en acceptant cette homologation, soit en la rejetant si le juge des référés devait considérer l’hypothèse selon laquelle le protocole d’accord serait déséquilibré, sans concession réciproque ou encore contraire à l’ordre public.
* Sur les rapports entre la SAS CP 31200 et la SAS CPF 3101
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La SAS CP 31200 profite de l’instance initiée par son ancienne bailleresse pour émettre une demande de provision à l’encontre de l’actuelle bailleresse dans le cadre de leur propre relation contractuelle.
Plus précisément, elle sollicite que la SAS CPF 3101 soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 130.091,98 euros au titre du prix de cession du fonds de commerce, ce à quoi s’oppose cette dernière.
Il n’est pas inutile de rappeler que l’office du juge des référés appelé à statuer sur une demande de provision, est légalement limité par les contestations dès lors qu’elles sont sérieuses. En effet, il n’incombe pas au juge de référé, juge de l’urgence et de l’évidence, de trancher une question âprement discutée et au fort enjeu contesté, qui relèverait incontestablement de l’office du juge du fond. Cette prérogative que d’analyser finement si une créance manifeste est due en vertu d’un contrat et si elle doit se compenser ou non avec une créance réciproque invoquée par le débiteur revient et doit revenir exclusivement en cas de contestations sérieuses, aux juges du fond. Raisonner autrement engendrerait un risque de dénaturer les procédures et de les insécuriser au regard de l’absence d’autorité de la chose jugée par le juge des référés, outre un risque de discordance d’appréciation entre le juge des référés et le juge du fond.
En l’espèce, il est justifié que par acte sous seing privé du 03 février 2023, publié au BODACC du 20 avril 2023, la SAS CP 31200, en qualité de cédante, et la SAS CPF 3101, en qualité de cessionnaire, ont régularisé une cession de fonds de commerce et de droit au bail.
Plus précisément, la SAS CP 31200 s’est engagée à vendre son fonds de commerce de salle de sport, les éléments corporels et incorporels attachés et son droit au bail commercial issu de l’acte notarié souscrit les 24 et 25 juillet 2019 auprès de la SCI GABARDIE, portant sur le local sis [Adresse 4]. Il en résulte que le cédant a subrogé le cessionnaire dans tous ses droits et ses obligations.
De son côté, la SAS CPF 3101 s’est notamment engagée à supporter intégralement le paiement des arriérés de loyers de 235.000 euros auprès du bailleur et à acquitter les loyers et charges locatives à compter de son entrée en jouissance dans les locaux. Par ailleurs, le cessionnaire s’est également engagé à payer un prix de cession de 160.000 euros correspondant aux éléments incorporels pour 60.000 euros et aux éléments corporels pour 100.000 euros. Celui-ci « sera réglé au moyen d’un crédit-vendeur en quatre-vingt (80) échéances mensuelles successives et ininterrompues d’un montant de deux mille euros (2.000) chacune sans intérêt. Chacune de ses 80 échéances mensuelles aura pour date le 20 de chaque mois et devra être payé par virement bancaire sur le compte de la CARPA, compte de Maître [H] [K] (…) », lequel a accepté d’être tiers séquestre du prix du fonds de commerce vendu.
Dans l’annexe n°2 a cet acte sous seing privé, la SCI GABARDIE a accepté cette cession et a consenti à la SAS CPF 3101, en sa qualité de « repreneur », un échéancier de paiement, sachant que la dette locative a été fixée à la somme de 235.880 euros TTC.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que la SAS CPF 3101 est débitrice du prix de vente à hauteur de 160.000 euros, déduction faite des 880 euros, qui correspond au surplus de dette laissée par la SAS CP 31200 au moment de la reprise du droit au bail par la SAS CPF 3101. Si cette dernière se prétend libérée en totalité ou en partie de cette somme, il lui incombe de le prouver.
La charge de la preuve pèse sur elle en vertu des principes de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La détermination de l’office probatoire et son articulation avec la notion de contestation sérieuse est importante car la SAS CP 31200 soutient que les engagements de la SAS CPF 3101 n’ont pas été honorés.
Le fait que cette dernière n’aurait pas exécuté ses obligations de paiement des arriérés locatifs, puis des loyers et charges postérieurs est indifférent, dès lors qu’il s’agit de dettes strictement imputables à la SAS CPF 3101. Il est vrai que la délivrance du commandement de payer du 19 juillet 2024 à l’encontre de la SAS CP 31200 a assurément jeté le trouble. Cependant, il est justifié qu’elle n’est pas codébitrice solidaire de ce solde locatif débiteur en vertu du transfert de dette et de la subrogation légale induites par la cession du fonds de commerce et du droit au bail.
Surtout, la SAS CP 31200 soutient que le prix de la cession n’a pas été honoré par la SAS CPF 3101, qu’aucune des échéances convenues n’a été réglée et qu’il reste lui devoir la somme de 130.091,98 euros.
Ce montant s’explique parce que la SAS CPF 3101 a pris à sa charge des sommes nées de l’exploitation antérieure à la cession, ce qui a conduit les parties a souscrire un accord de compensation avec le prix de cession.
Est effectivement versé aux débats un accord de compensation conventionnelle souscrit les 29 et 30 mars 2023 entre la SAS CPF 3101 et la SAS CP 31200. Celles-ci conviennent que « postérieurement à la cession, le cessionnaire s’est trouvé dans l’obligation de régler des sommes nées de l’exploitation antérieures à la cession » et « décidaient de compenser les sommes réglées par le cessionnaire avec le prix de cession à payer au cédant ».
En annexe n°1 à ce contrat, est listé un « état détaillé des factures payées donnant lieu à compensation », à savoir des salaires, des factures de prestataires pour le mois de janvier 2023, les congés payés et primes arrêtées au 31 janvier 2023 et une facture EDF pour la période antérieure au 01 février 2023, le tout pour un montant total de 29.908,02 euros.
C’est la raison pour laquelle, la SAS CP 31200 impute la somme de 29.908,02 à la somme de 160.000 euros, soit un différence de 130.091,98 euros. Il s’agit du montant qui est réclamé dans le cadre de la présente demande reconventionnelle de provision.
Dans la mesure où il procède de la simple application des conventions non contestée des parties, ce montant paraît ne pas être en l’état sérieusement contestable.
La SAS CPF 3101 considère néanmoins qu’il l’est, au point même d’estimer que ses contestations remettent même en cause l’équilibre de la cession elle-même.
Elle fait valoir qu’à l’entrée dans les lieux, elle a découvert des arriérés imprévus et des factures non honorées qu’elle indique avoir été obligée de payer et plus particulièrement :
deux factures n°FE120221 et n°FE130221 de la société SHOP BUILDER FRANCE pour des travaux d’aménagement de la salle de sport pour un montant de 224.370 euros,une facture de la société DEEP AUDIO pour des travaux d’éclairage et de sonorisation pour un montant de 19.343,80 euros,des dettes salariales de janvier 2023 et des factures EDF pour un montant de 40.000 euros,des leasings non prévus auprès de divers loueurs pour un montant total de 230.000 euros.
Par ailleurs, la SAS CPF 3101 fait valoir que l’accord de compensation conventionnelle a expressément autorisé les parties à compenser du fait de la clause ainsi libellée : « Le cessionnaire adressera au débat de chaque mois au cédant, un état détaillé des factures payées et relatives à des faits générateurs avant le 01 février 2023. Sur la base de ce relevé, une compensation s’opérera entre les créances et les dettes des deux parties. La dette du cessionnaire étant constituée par le prix de cession convenu ».
Il s’en évince que la SAS CPF 3101 considère que le prix de cession a été entièrement compensé par le fait pour elle de s’être acquittée pour le compte de la SAS CP 31200 de dettes nées antérieurement au 01 février 2023.
La SAS CP 31200 fait valoir que ces factures sont des faux et qu’aucune compensation ultérieure à celle figurant à l’annexe n°1 de l’accord de compensation conventionnelle n’a été acceptée par elle.
La présente juridiction, dans le cadre de son office limité à l’évidence, ne peut que s’arrêter à l’analyse qui suit au regard de la charge probatoire :
sur les factures SHOP BUILDER FRANCE :
la mise en demeure par la SARL SHOP BUILDER FRANCE a été adressée à la SAS CPF 3101 le 31 mars 2023, soit le lendemain de l’accord de compensation conventionnelle souscrit les 29 et 30 mars 2023 entre la SAS CPF 3101 et la SAS CP 31200,les factures litigieuses concernées par cette mise en demeure, pour un montant cumulés de 224.370 euros TTC, auraient été émises le 18 mars et 25 avril 2021, soit plus de deux années avant la souscription du contrat de cession de fonds de commerce et du droit au bail,il procède de la lecture de ces factures litigieuses que malgré l’importance des montants attachés au contrat, aucun acompte n’aurait été versé par la SAS CP 31200 à ce tiers loueur d’ouvrage,la SAS CPF 3101 ne verse pas aux débats le devis, le bon de commande ou tout contrat qui aurait été passé entre la SARL SHOP BUILDER FRANCE et la SAS CP 31200 et qui matérialiserait l’engagement de cette dernière,la SAS CPF 3101 ne justifie pas l’effectivité du virement de la somme de 224.370 euros TTC qu’elle aurait fait à cette SARL SHOP BUILDER FRANCE,sur la facture DEEP AUDIO :
le courriel par lequel la société DEEP AUDIO adresse la facture FA0159 à la SAS CPF 3101, pour un montant de 19.343,80 euros TTC, a été émis le 21 décembre 2024, soit moins de deux années après la souscription du contrat de cession de fonds de commerce et du droit au bail,cette facture FA0159 aurait été une reprise d’une facture FA0749 du 27 juin 2022 adressée à la SAS CP 31200,il procède de la lecture de cette facture litigieuse que, là encore, aucun acompte n’aurait été versé par la SAS CP 31200 à ce prestataire,la SAS CPF 3101 ne verse pas aux débats le devis, le bon de commande ou tout contrat qui aurait été passé entre la société DEEP AUDIO et la SAS CP 31200 et qui matérialiserait l’engagement de cette dernière,la SAS CPF 3101 ne justifie pas l’effectivité du virement de la somme de 19.343,80 euros TTC qu’elle aurait fait à cette société DEEP AUDIO.sur les dettes de salaires et d’énergie (EDF) :
la SAS CPF 3101 ne justifie pas d’une dette à hauteur de « 40.000 » euros. Les éléments versés aux débats démontrent que les dettes de cette nature ont été intégralement intégrées dans le contrat de compensation conventionnelle détaillé dans son annexe n°1,sur les dettes de leasing :aucun document ne vient attester de la prise en charge financière par ses soins d’engagement de loueurs nés antérieurement au 01 février 2023.
Il s’en suit que l’office probatoire pesant sur la SAS CPF 3101 fait clairement défaut et que ce sont bien ses supposées créances compensées qui sont sérieusement contestables.
Alors que selon sa thèse, prônant la compensation et l’application de son raisonnement, elle disposerait d’une créance de 113.621,82 euros TTC (soit 224.370 euros + 19.343,80 euros – 130.091,98 euros) envers la SAS CP 31200, et qu’elle invoque distinctement des vices dans son consentement, elle ne justifie pas avoir pris l’initiative d’adresser à cette dernière une assignation à fins de paiement et/ou de nullité de la cession de fonds de commerce, ni même simplement une mise en demeure.
L’article 1347-1 du code civil dispose que « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (…) ».
La SAS CPF 3101 ne démontre pas qu’elle détiendrait vis-à-vis de la SAS CP 31200 ne serait-ce qu’une apparence de créance relative à la prise en charge indue de dettes née antérieurement au 01 février 2023 pour le compte de la SAS CP 31200. Il s’en suit qu’en l’absence de démonstration de sa part qu’elle serait titulaire d’une créance fongible, certaine, liquide et exigible, elle n’est pas en mesure d’obtenir la mise en jeu d’une compensation légale, ni même de se prévaloir de contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la prétention reconventionnelle de la SAS CP 31200, déduction faite de la somme de 880 euros, compte tenu de la régularisation attestée par le bailleur lui-même dans l’annexe au contrat de cession.
Dans la mesure où la SAS CPF 3101 aurait dû verser les premiers paiements à la date du 20 février 2023 et que plus de 2 années plus tard, elle n’a pas honoré le moindre centime de son engagement qui comportait déjà un échéancier, il ne sera pas fait application de l’article 1343-5 du code civil à son profit.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS CPF 3101, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de l’assignation, dont le sort a été réglé par le protocole d’accord transactionnel du 07 avril 2025.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS CP 31200 qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ECARTONS des débats et déclarons irrecevables :
les pièces n° 8 à 13 incluses, dites « nouvelles pièces » versées au bordereau des pièces jointes aux conclusions n° 4 de la SAS CP 31200, ainsi que toutes références à ces documents au sein même desdites conclusions,les notes en délibéré, les moyens et fins qu’elles contiennent, ainsi que les documents qu’elles ajoutent adressées par la SAS CPF 3101 et CP 31200 postérieurement à l’audience du 20 mai 2025 ;
CONSTATONS que la présente juridiction n’est pas saisie d’une demande de désistement au sens des articles 394 et suivants du code de procédure civile, dès lors qu’il lui est au moins demandé d’homologuer un protocole d’accord transactionnel ;
HOMOLOGONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SCI GABARDIE et la SAS CPF 3101 les 7 et 8 avril 2025 et lui conférons la force exécutoire ;
DISONS que ce protocole d’accord transactionnel sera joint à la présente ordonnance et y fera corps ;
PRECISONS que ce protocole d’accord contient les stipulations suivantes qu’il convient de rappeler dans les relations entre la SCI GABARDIE et la SAS CPF 3101 :
« ORDONNONS que dans le cas où une mensualité serait impayée, qu’elle soit due au titre du loyer et de charges courantes et/ou du complément de loyer et/ou de l’indemnité transactionnelle prévue au protocole, quinze jours après la première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à destination de la SAS CPF 3101 :
la clause résolutoire retrouvera son effet,le solde de la dette, dont l’indemnité transactionnelle, deviendra immédiatement exigible en totalité, et au besoin condamne la SAS CPF 3101 à la payer à titre de provision,à défaut pour la SAS CPF 3101 d’avoir volontairement libéré les lieux loué sis [Adresse 3], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,la SAS CPF 3101 est condamnée à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail, soit 16.971,14 euros par mois, augmenté des charges, révisables selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux »
DISONS que dans les relations entre la SCI GABARDIE et la SAS CPF 3101, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
CONSTATONS qu’aucune prétention réciproque n’est formée entre la SCI GABARDIE et la SAS CP 31200 ;
CONDAMNONS la SAS CPF 3101 à payer à la SAS CP 31200 une somme provisionnelle de 129.211,98 euros (CENT VINGT NEUF MILLE DEUX CENT ONZE EUROS et QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre du solde non sérieusement contestable du prix de la cession de fonds de commerce et de droit au bail, souscrite par acte sous seing privé du 03 février 2023 ;
CONDAMNONS la SAS CPF 3101 à payer à la SAS CP 31200 la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris la demande de délai de paiement formée par la SAS CPF 3101 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS CPF 3101 aux dépens de l’instance à l’exception de ceux déjà avancés par la SCI GABARDIE pris en compte dans le protocole d’accord transactionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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