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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LABEL GARANTIE, S.A.S. AUTO BUY WEB |
Texte intégral
— N° RG 25/00832 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUP
Date : 14 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00832 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUP
N° de minute : 26/00022
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Séverine MEUNIER + dossier
Me François MEURIN + dossier
Me Rémy PHILIPPOT + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTO BUY WEB
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Rémy PHILIPPOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. LABEL GARANTIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] a acquis un véhicule modèle Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 11] le 07 janvier 2023 auprès de la société SAS AUTO BUY WEB pour un montant de 18 718 euros.
Madame [H] [J] a souscrit auprès de la société LABEL GARANTIE une extension de garantie le même jour.
Le véhicule était transporté auprès du garage GUEUDET EUROPA IDF le 16 octobre 2024 pour une recherche de panne.
— N° RG 25/00832 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUP
Suivant courriel en date du 29 octobre 2024, la société LABEL GARANTIE opposait un refus de garantie en l’absence de production des factures d’entretien.
Suivant courriers en date des 31 octobre 2024 et 7 novembre 2024, la compagnie PACIFICA, assureur automobile de Madame [H] [J] sommait la SAS AUTO BUY WEB d’avoir à communiquer tous les justificatifs d’entretien réalisés avant l’acquisition du véhicule.
Une expertise amiable était diligentée à l’initiative de la compagnie PACIFICA aux termes de laquelle il était objectivé les éléments suivants : “les opérations d’expertise ont permis de constater un décalage de la cinématique de distribution, la chaîne de distribution paraît détendue suite à un défaut de tension, l’origine la plus probable serait consécutive à une défaillance du tendeur de la chaîne de distribution, un démontage du moteur permettrait de confirmer cette hypothèse. La dépose des bougies d’allumage a permis de relever un contact des soupapes sur les têtes de piston confirmant ce décalage de la cinématique de distribution (…)”.
Les termes du rapport susmentionné étaient notifiés à la SAS AUTO BUY WEB par la compagnie assureur le 8 avril 2025.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 septembre 2025, Madame [H] [J] a fait assigner la S.A.S AUTO BUY WEB et la S.A.S LABEL GARANTIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [H] [J] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S AUTO BUY WEB, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DONNER ACTE à la société AUTO BUY WEB de ses plus larges protestations et réserves,
— COMPLETER la mesure d’expertise de la manière suivante :
« – Identifier les causes techniques des dommages subis par le véhicule ;
— Déterminer les causes techniques des dommages, en précisant si ces causes sont imputables à un défaut de fabrication, à une mauvaise utilisation, ou à tout autre facteur ;
— Dire si l’absence des entretiens (vidanges, révisions) a pu causer le problème mécanique » ;
— JUGER que la provision de l’expert désigné devra être prise en charge par Madame [H] [J].
— METTRE les dépens à la charge de Madame [H] [J].
La S.A.S AUTO BUY WEB sollicite de compléter la mission d’expertise dans les termes susmentionnés.
La S.A.S LABEL GARANTIE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
À TITRE PRINCIPAL :
— JUGER incompétent le juge des référés, en raison d’une contestation sérieuse au fond, relative à l’absence de possibilité de garantie de la société concluante ;
— DECLARE irrecevable, la demande d’expertise de Madame [J], faute de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [H] [J] à la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [H] [J] aux dépens d’instance ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRENDRE ACTE des plus expresses PROTESTATIONS ET RESERVES d’usage, de la défenderesse, notamment quant à :
• La recevabilité même de l’expertise, qui reste contestée au regard de l’article 145 du CPC.
• L’interprétation des conclusions de l’expert, qui ne lieront pas le Tribunal sur les questions de responsabilité contractuelle ou de vice caché.
• Le droit de contester le rapport devant le juge du fond, si les conclusions sont partiales ou fondées sur des éléments erronés.
— COMPLETER la mesure d’expertise :
• Identifier les causes techniques des dommages subis par le véhicule ;
• Déterminer les causes techniques des dommages, en précisant si ces causes sont imputables à un défaut de fabrication, à une mauvaise utilisation, ou à tout autre facteur ;
• Dire si l’absence des entretiens (vidanges, révisions) a pu causer le problème mécanique
• Évaluer si ces dommages relèvent des garanties contractuelles souscrites auprès de LABEL GARANTIE ;
• Chiffrer le coût des réparations nécessaires, en se limitant aux préjudices directement liés aux faits en litige.
• Prendre en compte les éléments techniques fournis par LABEL GARANTIE, notamment :
• Les préconisations du constructeur AUDI (manuel d’entretien, intervalles de vidange).
• Les données techniques du véhicule (historique kilométrique, état du moteur avant panne).
• Les exclusions contractuelles applicables (article 6 des CG).
— METTRE la consignation de l’expertise à la charge exclusive et définitive du demandeur ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— LIMITER la prise en charge par LABEL GARANTIE d’une couverture à hauteur de 1.500 € conformément aux conditions générales ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la demanderesse à une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER le demandeur de ses demandes de provision et de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens
La S.A.S LABEL GARANTIE fait valoir à titre principal l’existence d’une contestation sérieuse au fond tirée de l’exclusion de garantie prévue par les clauses contractuelles tenant notamment à l’obligation par l’acquéreur d’entretenir le véhicule dans les termes du contrat de garantie. Elle excipe par ailleurs de son impossible maintien à l’expertise judiciaire à raison des exclusions contractuelles. En sus, elle plaide l’absence d’utilité de la mesure et l’absence de motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le véhicule souffre de dysfonctionnement persistant.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [H] [J] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
S’agissant des griefs portés par la SAS LABEL GARANTIE, il y a lieu de rappeler que l’appréciation d’une exclusion de garantie relève de l’office exclusif du juge du fond et qu’à ce stade de la procédure, la mesure d’expertise sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile a pour vocation de déterminer la teneur des désordres et leur imputabilité de sorte que le moyen tiré d’une contestation sérieuse ne saurait prospérer.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [H] [J] le paiement de la provision initiale.
— Sur la mission de l’expert
Il est constant que les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre. Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties. Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis.
Certains des termes de mission sollicités sont de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, de sorte que la mission de l’expert sera fixée comme précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [H] [J] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.42.08.28
Port. : 06.62.37.48.84
Email : [Courriel 10]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [H] [J] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 14 mars 2026 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de Madame [H] [J],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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