Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 24 sept. 2024, n° 24/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] - HOPITAL PRIVE [ 7 ], CPAM de [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNPZ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [P] [D], [U] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’Ès-qualités de représentant légal de [L], [S] [G] et de [O], [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [T], [W] [G] agissant tant en son nom personnel qu’Ès-qualités de représentant légal de [L], [S] [G] et de [O], [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [7] – HOPITAL PRIVE [7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [E]-[H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
CPAM de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Septembre 2024
ORDONNANCE du 24 Septembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[P] [Y] a donné naissance le [Date naissance 3] 2021 à [L] [G], 2,510 kg, à la maternité de l’Hôpital Privé [7], la mère et l’enfant étant orientés vers l’unité Kangourou, pour surveillance par l’équipe médicale et paramédicale, dont notamment le Docteur [C] [E]-[H], médecin pédiatre. L’état de santé de l’enfant s’étant dégradé, il a été indiqué aux parents que l’enfant était en hypoglycémie et hypothermie.
Une IRM cérébrale ultérieure a révélé en mars 2022 que [L] présentait des séquelles cortico-sous corticale bi-occipitales, sans argument pour une origine cérébrale, imputées selon le docteur [N], pédiatre en décembre 2022 à des hypoglycémies en période néonatale, répétées, pouvant correspondre à un hyperinsulinisme transitoire.
L’expert judiciaire, [I] [X] [K], désignée suivant ordonnance de référé de ce tribunal du 30 mai 2023, a déposé son rapport le 15 janvier 2024.
Par actes du 19 juin 2024, [P] [Y] et [A] [G] ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, [C] [E]-[H] et l’établissement Hôpital Privé [7] aux fins d’obtenir la condamnation des deux derniers défendeurs au paiement de provisions, en réparation des préjudices subis par [L], et en réparation du préjudice moral de chacun des parents et de leur fille [O], outre indemnité pour frais irrépétibles, la décision à intervenir étant opposable à la CPAM de [Localité 8] [Localité 6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 03 septembre 2024.
A cette date, [P] [Y] et [A] [G] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement aux fins de :
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article R4127-22 du code de la santé publique
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu Ie rapport d‘expertise judiciaire,
— Recevoir Madame [P] [Y] et Monsieur [A] [G] en Ieur assignation et les dire bien-fondés ;
— Condamner la Société [7] et le Docteur [C] [E]-[H] in solidum à verser à Madame [P] [Y] et Monsieur [A] [G] ès qualités de représentants légaux de [L], la somme provisionnelle de :
— 257.826,70 euros au titre des préjudices subis par [L] [G] à ses 2 ans et 5 mois, avec application du taux d’intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir;
— Condamner la société [7] et le docteur [C] [E]-[H] in solidum à verser à Madame [P] [Y] et Monsieur [A] [G] en Ieur nom personnel, une indemnité par personne, à hauteur de 10.000 euros pour Ieur préjudice moral résultant de la souffrance de voir [L] limite dans son autonomie,
— Condamner la société [7] et le docteur [C] [E]-[H] in solidum a verser à Madame [P] [Y] et Monsieur [A] [G], agissant ès qualités de représentant légal de [O], une provision à hauteur de 5.000 euros pour son préjudice moral résultant de la souffrance de voir [L] limité dans son autonomie,
— Condamner la société [7] et le docteur [E] [H] in solidum à verser la somme de 1.500 euros à Madame [P] [Y] et Monsieur [A]
[G] au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Societé [7] et le docteur [E] [H] aux entiers dépens de la presente instance ;
— Juger la décision à venir opposable à la CPAM de [Localité 8].
[C] [E]-[H], représentée par son avocat, sollicite dans le dernier état de ses prétentions,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu le rapport du Docteur [X] [K] ayant retenu une perte de chance de 90% et une répartition de 50% des responsabilités entre l’hôpital privé [7] et le Docteur [E],
— Déclarer que les demandes de provisions formulées par les consorts [Y]-[G] se heurtent dans leurs montants à des contestations sérieuses.
— Fixer à la somme de 100.000 euros, à répartir par moitié entre le Docteur [E] et la société
[7], la provision qui sera allouée à Monsieur [L] [G].
— Fixer à la somme de 4.000 euros chacun, à répartir par moitié entre le Docteur [E] et la société [7], la provision qui sera allouée aux parents de Monsieur [L] [G] au titre de leur préjudice moral.
— Fixer à la somme de 2.000 euros, à répartir par moitié entre le Docteur [E] et la société [7], la provision qui sera allouée à Mademoiselle [O] [G], sœur de Monsieur [L] [G] au titre de son préjudice moral.
— Débouter les consorts [Y]-[G] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— Réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS [7], exploitant son activité sous l’enseigne HÔPITAL PRIVE [7]
Vu l’article 809 du code de procédure civile
Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique
Vu le rapport d’expertise
Vu la jurisprudence citée
A titre principal :
— Débouter les consorts [G] de leur demande de provision au stade du référé, cette
dernière se heurtant à plusieurs contestations sérieuses ;
— Débouter les consorts [G] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; -Condamner les consorts [G] à payer à la société [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
A titre subsidiaire :
— Déclarer que les demandes de provisions des consorts [Y]-[G] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses dans leurs montants ;
— Limiter l’indemnisation provisionnelle du jeune [L] comme suit :
— Fixer l’indemnisation définitive de Madame [P] [Y], mère de [L], à la somme de 10.000 euros, soit la somme de 5.000 euros à la charge de la concluante
— Fixer l’indemnisation définitive de Monsieur [A] [G], père de [L], à la somme de 10.000 euros, soit la somme de 5.000 euros à la charge de la concluante,
— Limiter l’indemnisation provisionnelle de Madame [O] [G], sœur de [L], à la somme de 2.500 euros, soit la somme de 1.250 euros à la charge de la concluante,
— Débouter les consorts [G] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus
justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de [Localité 8]-[Localité 6], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
[P] [Y] et [A] [G] sollicitent diverses provisions, eu égard aux dépenses nécessitant l’adaptation de leur domicile, de leurs emplois professionnels et de leurs horaires, aux frais de garde de l’enfant, se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, ayant d’une part, constaté les séquelles neurologiques majeures présentées par [L], générant l’absence d’autonomie de l’enfant et une surveillance constante, et d’autre part, retenu des manquements des défendeurs et la perte d’une chance imputables chacun pour moitié au Docteur [C] [E]-[H] et à l’équipe para-médicale de l’établissement.
[C] [E]-[H] et l’établissement Hôpital Privé [7] s’opposent au paiement de toute provision, estimant que leur responsabilité respective est sérieusement contestable, en ce que la responsabilité médicale d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé ne peut être engagée que pour faute, exposant que le seul lien entre la prise en charge et l’existence d’un préjudice, ne suffit pas à mettre en oeuvre la responsabilité du professionnel de santé.
La SAS [7] critique les conclusions du rapport d’expertise, exposant que l’expert a reproduit les dires de [P] [Y] qui ne sont pas mentionnés au dossier médical, tout en constatant de manière contradictoire que la tenue du dossier médical ne pose aucune difficulté ; que l’expert n’a pas considéré l’état initial de l’enfant, ne s’est pas interrogé sur l’absence de prescription médicale, lors du placement en unité spécialisée; que l’expert n’a pas procédé à l’analyse des imageries médicales et a refusé de recourir à un sapiteur ; que l’expert n’a pas mis en évidence de faute du personnel soignant, lequel n’a pas les pouvoirs d’ordonner la réalisation d’un examen “Dextro”, qui ne peut être réalisé que sur prescription médicale; que l’expert n’a pas considéré les publications médicales les plus récentes sur la responsabilité de l’hypoglycémie néonatale dans les atteintes cérébrales et sensorielles, ni étudié la probabilité d’une pathologie anténatale éventuellement aggravée par l’hypoglycémie néonatale, ni les conséquences prévisibles d’hypoglycémie néonatale et le lien de causalité avec les troubles de la vue et avec la cécité corticale. La SAS [7] conteste également la part de responsabilité qui lui est imputée, à hauteur de moitié avec le médecin pédiatre.
Subsidiairement, la SAS [7] conteste le quantum des sommes réclamées, qui correspondent à une indemnisation jusqu’à la majorité de l’enfant, et offre des indemnités moindres, tant en ce qui concerne [L], qu’au titre des prétentions formées par ses parents et sa soeur.
[C] [E]-[H], se référant aux conclusions de l’expert judiciaire, soutient que la charge des provisions allouées au titre de la perte de chance, devra être partagée à 50 % entre la SAS [7] et elle-même, dans la limite de 90 %.
Elle estime que les demandes indemnitaires doivent faire l’objet d’un débat au fond et demande que l’évaluation faite par les ergothérapeutes insérée dans le rapport d’expertise soit écartée, ces derniers ne pouvant intervenir que sur prescription médicale. Elle conteste le poste de tierce personne, sollicitant l’application d’un taux horaire de 14 euros, hors charges et hors congés payés. Elle ajoute que l’évaluation du DFT au taux de 85 % ne peut être évalué jusqu’à la consolidation, à la majorité de l’enfant. Elle offre une provision de 100.000 euros, y incluant l’indemnisation des souffrances endurées (3/7) à 8000 euros. Elle conclut au débouté de la demande au titre de la réparation du préjudice économique de [P] [Y] et offre pour chacun des parents, la somme de 4000 euros, et pour la soeur de [L], celle de 2000 euros, au titre du préjudice moral.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier sous réserve néanmoins que l’obligation du débiteur ne soit pas sérieusement contestable, et notamment que le principe de la responsabilité du débiteur soit certain. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’occurrence, l’expert note que [L] présente des lésions cérébrales qui sont à l’origine de séquelles neurologiques majeures et vraisemblablement définitives, conduisant à un poly-handicap (déficience intellectuelle sévère, absence de langage oral, tétraplégie hypertonique, dystonique et spastique, une cécité corticale), le privant de toute autonomie (page 31 du rapport d’expertise Pièce [G] n°1). Il est indiqué par l’expert judiciaire que “[L] a vraisemblablement présenté un hyperinsulinisme néonatal transitoire, maladie curable à condition de diagnostiquer et de prendre en charge correctement les hypoglycémies. Le principal facteur d’un mauvais pronostic neurologique est le délai entre la survenue de l’hypoglycémie profonde et la mise en place d’un traitement….Il est probable que [L] a été exposé à des hypoglycémies profondes pendant 24 heures” (page 33).
L’expert retient une perte de chance du fait de l’absence de diagnostic précoce de l’hypoglycémie et le retard à la prise en charge d’environ 24 heures, qu’il impute pour moitié à l’équipe d’infirmières/puéricultrices, en l’absence de traces écrites ou transmission de l’information, au titre de manquements aux bonnes pratiques de surveillance, et pour moitié au docteur [E] qui n’a pas prescrit un examen Dextro le 30 octobre, alors qu’il était constaté que [L] était très endormi et que le bébé était “pâle, hypotonique”(page 35).
L’expert souligne tout à la fois que [L] n’a pas d’état antérieur (page 31 du rapport) et que L’hyperinsulinisme est une maladie congénitale, qui constitue un état antérieur pour [L] (page 33).
Il est ainsi établi que l’enfant a supporté des hypoglycémies profondes pendant 24 heures, lorsqu’il se trouvait à l’unité Kangourou de l’établissement de santé, lesquelles ont entraîné des séquelles irréversibles sévères ; que la responsabilité des personnels médicaux et paramédicaux est susceptible d’être engagée ; Que néanmoins sont discutables à ce stade, le partage de responsabilité entre les personnels médicaux et para-médicaux, ainsi que les quantum des prétentions indemnitaires telles que formées par les représentants légaux pour [L], alors que l’enfant n’est âgé que de trois ans, et que la consolidation n’est pas acquise, et les demandes en réparation, au titre des préjudices personnels des parents et de la soeur de [L].
Ces questions, qui supposent pour être tranchées un examen au fond des prétentions des parties, excèdent sans conteste les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut donc en connaître.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles en réparation.
Sur les autres demandes
[C] [E]-[H] et l’établissement Hôpital Privé [7] supporteront les dépens de cette instance et seront condamnés à payer à [P] [Y] et [A] [G], la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles que la partie demanderesse a été contrainte d’exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions, formées par [P] [Y] et [A] [G], en leur qualité de représentants légaux de [L], et à titre personnel, pour eux-même et leur fille [O],
Condamnons [C] [E]-[H] et l’établissement Hôpital Privé [7] aux dépens,
Condamnons [C] [E]-[H] et l’établissement Hôpital Privé [7] à payer à [P] [Y] et [A] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance est commune à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 6],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Propos ·
- Hôpitaux ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Changement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Logement
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Lave-vaisselle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Vanne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Garantie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Réception ·
- Coûts ·
- Resistance abusive
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Changement ·
- Domicile ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.