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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 24/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/01714 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E2F7
AFFAIRE : [G] [P] [D] [Y], [T] [H] [D] [Y] / S.A.S. [Localité 7] BABEAU [W]
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [P] [D] [Y]
né le 3 octobre 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS
Madame [T] [H] [D] [Y]
née le 31 mars 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 7] BABEAU [W], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 440 067 239
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoît LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 23 septembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 28 novembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2020, Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] ont confié à la SAS [Adresse 6] la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
Le procès-verbal de réception de travaux avec les réserves a été signé le 17 février 2022.
Par courriers en date des 17 et 23 février 2022, Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] ont émis des réserves complémentaires auprès de la SAS MAISON BABEAU [W].
Les réserves n’ayant pas été levées, Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] ont, par courrier recommandé du 9 août 2022, mis en demeure la SAS [Adresse 6] d’effectuer les réparations nécessaires et de communiquer le calendrier de réalisation.
Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] ont fait réaliser un rapport d’expertise amiable dressé le 1er février 2023 par le Cabinet IXI établissant que les réserves n’ont pas été levées à la date d’établissement dudit rapport.
En l’absence de solution amiable, Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] ont, par acte d’huissier en date du 14 février 2023, fait assigner la SAS [Adresse 6] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [K], ultérieurement remplacé par Monsieur [N], lequel a déposé son rapport d’expertise en date du 25 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] ont fait assigner la SAS MAISON BABEAU [W] devant le Tribunal judiciaire de Reims sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 février 2025, Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] demandent au Tribunal de céans, de :
— Condamner à titre principal la SAS [Localité 7] BABEAU [W] à leur verser la somme de 44.199,77€ correspondant aux frais des travaux de reprise ;
— Condamner à titre subsidiaire la SAS [Localité 7] BABEAU [W] à leur verser la somme de 33.994,82 € correspondant aux frais des travaux de reprise ;
— Condamner en tout état de cause la SAS [Localité 7] BABEAU [W] à leur verser la somme de 10.000€ au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner en tout état de cause la SAS [Localité 7] BABEAU [W] à leur verser la somme de 8.000€ pour résistance abusive ;
— Condamner en tout état de cause la SAS [Localité 7] BABEA [W] à leur verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, incluant les frais d’expertise ;
-2-
— Débouter la SAS [Localité 7] BABEAU [W] de l’intégralité de ses prétentions, de toute demande plus ample ou contraire ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 novembre 2024, la SAS [Localité 7] BABEAU [W] demande au Tribunal de céans, de :
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [N] ;
— Condamner la Société BABEAU [W] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [F] la somme de 7.500 euros en contre-partie des réserves consécutives au procès-verbal de réception et retenues par l’expert judiciaire ;
— Juger la Société BABEAU [W] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
— Condamner in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [T] [F] à lui payer la somme de 10.204,95 euros ;
— Ordonner la compensation des créances respectives des parties;
— Condamner en conséquence in solidum Monsieur [G] [F] et Madame [T] [F] à lui payer la somme de 2.704,95 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du jugement à intervenir ;
— Juger que les époux [F] n’administrent pas la preuve d’un préjudice moral dont ils demandent l’indemnisation ;
— Débouter les demandeurs de leurs demandes et constater l’absence de fondement juridique de leurs prétentions ;
— Débouter les époux [F] de leur demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux constats de défaut de fondement juridique et d’une absence de preuve ;
— Débouter Monsieur [G] [F] et Madame [T] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 23 septembre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les prétentions des époux [D] [Y]
a. Sur la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement
Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] demandent la condamantion de la SAS [Localité 7] BABEAU [W] à leur verser la somme de 44.199,77€ correspondant aux frais des travaux de reprise, et subsidiairement, celle de 33.994,82€ après déduction du solde des travaux sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres dont se plaignent Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] ont été constatés par l’expert judiciaire, et peuvent être résumés comme suit :
— le réglage de la porte de liaison du garage
— la grille de défense à refaire s’agissant du hall d’entrée
— une boîte de dérivation à modifier s’agissant d’un placard
— la reprise d’une fissuration dans la montée d’escalier
— l’indemnisation du carrelage dans la chambre du 1er étage
— la reprise d’une goutte d’eau sur un châssis sur le palier
— le déplacement d’un point lumineux sur le palier
— le réglage d’une fenêtre au sein de la cuisine
— la reprise d’un problème de déséquilibrage du plancher chauffant au sein du cellier
— la reprise du coulissant droit de la porte fenêtre du séjour
— l’étanchéisation du conduit de cheminée poêle dans le séjour
— la reprise d’un problème de poussoir dans les sanitaires
— le réglage d’une fenêtre dans la chambre parentale
— l’indemnisation du carrelage dans la chambre parentale
— le réglage de la porte fenêtre dans la chambre du rez-de-chaussée n°1
— le réglage de la porte fenêtre dans la chambre du rez-de-chaussée n°2
— la reprise d’une prise électrique à l’extérieur du logement
— étancher une gouttière DALLALU à l’extérieur du logement
— la réfection de la couverture
— le nettoyage du vide sanitaire
Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] font valoir en outre l’existence de deux désordres supplémentaires, tenant au dysfonctionnement de la VMC, caractérisé par la présence d’eau condensée dans les réseaux de gaine d’évacuation ; qu’en outre, le défaut de reprise du désordre affectant la couverture a conduit à la survenance d’une fuite, dont il a résulté la dégradation de la cloison intérieure du logement, ainsi que l’apparition de moisissures.
En outre, il est relevé qu’au terme des dernières conclusions de la SAS [Localité 7] BABEAU [W], la réalité de ces désordres n’est nullement contestée ; qu’en outre, il est admis par cette dernière que ces désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement imputable à la SAS [Localité 7] BABEAU [W].
Ceci étant rappelé, il est relevé que l’essentiel du litige porte sur le coût de reprise des désordres : la SAS [Localité 7] BABEAU [W] faisant valoir qu’il a été évalué à la somme globale de 7.500€ par l’expert judiciaire, tandis que les demandeurs, qui se prévalent d’un chiffrage à dire d’expert d’un montant de 11.235,20€, estiment que ce dernier est largement minoré, et sollicitent en conséquence la somme de 44.199,77€.
Or, pour trancher le différent relatif à l’évaluation du coût de reprise des désordres par l’expert judiciaire, le Tribunal rappelle que l’expert a effectivement proposé diverses évaluations pour un total de 7.500€ dans les conclusions de son rapport d’expertise.
Néanmoins, il est relevé que l’expert a également proposé de retenir la somme de 3.000€ supplémentaire au titre du devis EMI pour la reprise des désordres affectant la VMC ; qu’en outre, il a constaté la matérialité d’un nouveau désordre relatif à l’existence d’un chéneau fuyard, tout en rappelant que ce désordre doit être déclaré dans le cadre de la police d’assurance DOMMAGES-OUVRAGE.
Or, si les demandeurs fondent exclusivement leurs prétentions sur la garantie de parfait achèvement, il n’en demeure pas moins que la SAS [Localité 7] BABEAU [W] n’a consacré aucun développement en défense quant aux désordres relatifs à la VMC et au chéneau fuyard, aux fins d’en contester l’existence, la caractérisation, ou l’imputation à son encontre ; étant du reste relevé que la matérialité de ces désordres est parfaitement établie en contemplation du rapport d’expertise judiciaire ; qu’en outre même en changeant le fondement juridique de la demande pour retenir un fondement plus adapté, l’issue du litige n’en serait pas moins identique.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal estime souverainement que le montant des réparations retenu par l’expert ne s’élève pas à la somme de 7.500€, mais bien à celle de 11.235,20€, que le Tribunal majore par ailleurs souverainement à la somme de 16.000€.
Cette majoration étant destinée en premier lieu à tenir compte du devis SEEI au titre de la boîte de dérivation que l’expert a validé dans sa réponse aux dires des parties (p.20 expertise) ; à intégrer de deuxième part les coûts de peinture mentionnés mais non chiffrés au titre de la montée d’escalier ; à tenir compte de troisième part de la nécessaire reprise des embellissements dégradés à la suite de la fuite provenant de la couverture, que le Tribunal estime souverainement établie ; à indemniser de dernière part les parties au titre du coût de reprise du chéneau fuyard.
Par suite, il y a lieu de condamner la SAS [Adresse 6] à verser à Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] la somme de 16.000€ au titre du coût de reprise des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement
b. Sur les autres demandes indemnitaires
Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] sollicitent la condamnation de la SAS [Localité 7] BABEAU [W] à leur verser les sommes de 10.000€ au titre de la réparation de leur préjudice moral, outre celle de 8.000€ au titre de la résistance abusive de la SAS [Localité 7] BABEAU [W].
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient aux parties d’établir les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
S’agissant de la résistance abusive reprochée à la SAS [Adresse 5] [W], il est rappelé que le droit d’ester en justice, tout comme la résistance à une telle action est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malveillante, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
Ceci étant rappelé, il est clair que la SAS MAISON BABEAU [W] a manifesté une mauvaise volonté flagrante dans la reprise des désordres réservés ou découlant de la garantie de parfait achèvement ; un grand nombre de ces désordres n’ayant pas fait l’objet de reprise au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 25 avril 2024, alors que la réception a été prononcée avec réserve le 17 février 2022.
Or, il est clair que ni l’assignation en référé délivrée à titre conservatoire, ni la posture revendicative des demandeurs, dont le droit à exiger la livraison d’une maison conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art, et exempte de défaut, ne saurait être remis en question ne justifie l’absence de reprise intégrale des désordres dont s’agit ; ce d’autant que la SAS [Localité 7] BABEAU [W] ne démontre nullement l’obstruction des demandeurs à la reprise des désordres, et qu’il lui a été laissé par ailleurs à de multiples reprises la possibilité de procéder elle-même à la reprise des désordres.
Pour autant, force est de constater que Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice spécifique qui n’ait été réparé de manière autonome dans le cadre de la présente décision. Il en est de même du préjudice moral dont il est allégué l’existence.
Par suite, il y a lieu de débouter Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] de leurs prétentions à ce titre.
2. Sur les prétentions de la SAS [Localité 7] BABEAU [W]
La SAS [Localité 7] BABEAU [W] sollicite reconventionnellement la condamnation in solidum de Monsieur [G] [D] [Y] et Madame [T] [D] [Y] à lui payer la somme de 10.204,95 euros au titre de la facture n°7 correspondant à la retenue de garantie.
Au cas d’espèce, Monsieur [G] [D] [Y] et Madame [T] [D] [Y] ne répliquent pas spécifiquement à la demande reconventionnelle de la SAS [Localité 7] BABEAU [W], laquelle apparaît du reste parfaitement fondée.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [G] [D] [Y] et Madame [T] [D] [Y] à lui verser la somme de 10.204,95 euros au titre de la facture n°7 correspondant à la retenue de garantie.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la compensation des condamnations prononcées.
En outre, compte tenu de la compensation opérée d’une part, et de l’infériorité de la créance de la SAS [Localité 7] BABEAU [W] à l’encontre des demandeurs par rapport à celle dont ils sont titulaires à son encontre d’autre part, il apparaît que la demande d’intérêts conventionnels à compter de la présente décision ne présente aucun intérêt et sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de 2704,95 ?
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’absence de reprise des désordres réservés ou constatés dans l’année de la réception malgré de multiples tentatives de règlement amiable nonobstant leur reconnaissance, il apparaît que c’est sans abus que Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] se sont gardés de procéder au versement du montant correspondant au dépôt de garantie ; qu’en outre, il ne peut leur être raisonnablement reproché d’avoir préservé leurs droits en saisissant le Juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire destinée à interrompre les délais.
De ce fait, la SAS [Localité 7] BABEAU [W] apparaît être la partie succombant à la présente instance.
Par suite, il est équitable de la condamner à verser à Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, incluant ceux afférents à la procédure de référé et aux frais d’expertise judiciaire.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] à verser à Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] la somme de 16.000 euros au titre du coût de reprise des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] à verser à la SAS [Localité 7] BABEAU [W] la somme de 10.204,95 euros au titre de la facture n°7 correspondant à la retenue de garantiecontradiction avec la motivation
;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE la compensation entre ces créances ;
CONDAMNE la SAS [Localité 7] BABEAU [W] à verser à Madame [T] [D] [Y] et Monsieur [G] [D] [Y] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [Localité 7] BABEAU [W] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoît LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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