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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00094 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTP2
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 7 novembre 2024 prorogé au 5 décembre 2024, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Z] est salariée de l’Association [Adresse 7] sise à [Adresse 10] en qualité de cadre autonome, depuis le 14 septembre 2021.
Le 27 mars 2023, l’Association [8] a transmis à la [5] une déclaration d’accident du travail relative à un accident de travail subi par la salariée le 24 mars 2023.
La déclaration d’accident mentionne : « agression verbale, parole ».
Le certificat médical initial, en date du 27 mars 2023, fait état d’agression verbale et anxiété secondaire.
Suite aux réserves formulées par l’employeur, la caisse a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 20 juin 2023, la [5] a notifié à Madame [Z] une décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 24 mars 2023.
Par courrier du 8 août 2023, Madame [Z] a saisi la Commission de Recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Dans sa séance du 26 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de l’accident déclaré.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 février 2024, reçue le 26 février 2024, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024.
A cette audience, Madame [K] [Z] représentée par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Juger et qualifier l’arrêt du 27 mars 2023 d’accident du travail ; Dire que Madame [Z] sera prise en charge dans le cadre de la législation et des garanties afférentes aux accidents du travail ; Condamner la [6] à procéder au règlement des indemnités journalières conformément à ladite législation ; Condamner la [6] en 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision. Madame [Z] soutient que les témoignages produits aux débats, le dépôt de plainte déposé, le courriel envoyé à Madame [O] et le certificat médical du 31 mars 2023 établissent la réalité de l’agression verbale et les menaces proférées par Monsieur [W] à son encontre à une date certaine soit le 24 mars 2023 lui ayant provoqué une lésion psychologique. Elle relève que si l’ambiance de travail qui régnait au sein de l’association devenait de plus en plus délétère elle n’avait jamais subi une telle humiliation et de telles menaces qui lui a occasionné une crise d’angoisse sur le lieu de travail avec un arrêt de travail.
Elle indique qu’elle est suivie par un psychiatre depuis le mois de juillet 2023 et qu’elle se trouve sous traitement antidépresseur.
En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail du sinistre dont se déclare victime Madame [Z] survenu le 24 mars 2023 ; Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [Z] aux dépens de l’instance. La caisse fait valoir que à la différence de la maladie professionnelle, processus à évolution lente, l’accident du travail implique nécessairement une lésion apparue soudainement à date précise en lien avec le travail, qui ne doit pas être le résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé du salarié.
Elle affirme que les éléments produits ne permettent pas d’établir que la lésion constatée chez Madame [Z] résulte d’un fait précis, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, la lésion de l’assurée résultant d’une action lente et progressive.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon une jurisprudence constante, deux exigences résultent de cette définition, à savoir la preuve de la survenance d’une action soudaine causée par un événement extérieur et celle de l’existence d’une lésion corporelle.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qu’elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions, et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
L’absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés. Effectivement, l’absence de témoins ne saurait être préjudiciable à la victime dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime.
La jurisprudence a précisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toutefois, s’agissant d’une présomption simple, même si la victime établit que le préjudice s’est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l’employeur peut faire tomber la présomption s’il établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Madame [Z] a déclaré avoir été victime d’une « agression et menace verbale ».
Dans son questionnaire, la salariée décrit ainsi les circonstances des faits du 24 mars 2023
«Agression et menaces verbales sur mon lieu de travail ( « on va s’occuper de votre cas Mme [Z] « ) ayant entrainé une crise de panique et d’angoisse. Aujourd’hui j’ai peur dès que j’entends la porte de mon bureau que cette personne ( M [W] ) vienne m’agresser. Mon employeur est ami avec la personne m’ayant agressé ainsi qu’avec le témoin M [F] ».
Dans le cadre de l’enquête, l’employeur a produit l’attestation de deux témoins, Monsieur [F] et Monsieur [H], aux termes desquels ils indiquent ne pas avoir entendu d’insultes ni d’agression physique. Toutefois Monsieur [H] a pu préciser ne pas avoir entendu tout ce qui a pu être dit d’un côté comme de l’autre.
Si le contenu des échanges est incertain au vu de ces éléments contradictoires, dans son questionnaire l’employeur ne conteste pas la réalité de l’altercation intervenue entre Madame [Z] et Monsieur [W] membre du conseil d’administration de l’association provoquant une crise de panique de cette dernière.
En effet, dans un mail adressé le soir des faits à la directrice de l’association Madame [G] [O] , Madame [Z] indique : « comme évoqué ce matin vers 11 h30 je n’ai pas supporté la nième agression verbale de Monsieur [W] administrateur et ancien trésorier….Je ne comprends pas les reproches perpétuels et répétés, les agressions verbales et les insinuations de Monsieur [W] à mon encontre . M’interpeller virulemment sous prétexte que je ne connais pas le nouveau code du portail du collège et les plaques d’immatriculation des 3 minibus de la [9] me semble plus que disproportionné et inadapté… De plus les menaces proférées à mon encontre sur le parking m’ont profondément choqué et affecté « elle se prend pour qui celle-là, On ne va pas en rester là, On va s’occuper de vous Madame [Z] « Rien de l’écrire m’angoisse terriblement. J’ai d’ailleurs été victime de malaise cet après-midi prise de crise de larmes»
Par ailleurs, il apparait que Madame [Z] a été placé en arrêt pour maladie dès le lundi 27 mars 2024 ainsi qu’il résulte du certificat médical établi par le docteur [N] [S] qui a établi la réalité du trouble anxiodépressif de l’intéressée.
Il n’est pas allégué ni établi d’arrêt de travail de Madame [Z] en lien avec ses conditions de travail antérieurement au fait accidentel déclaré.
Ainsi, il s’ensuit qu’est caractérisé un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion médicalement constatée permettant l’application de la présomption d’imputabilité au travail du fait accidentel déclaré.
La présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer, et en l’absence de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, il y a lieu de reconnaître l’accident survenu à Madame [Z] le 24 mars 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [4] sera condamnée aux dépens.
La caisse sera condamnée à verser à Madame [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que l’accident survenu à Madame [K] [Z] le 24 mars 2023 doit être reconnu au titre de la législation professionnelle
INVITE la caisse à en tirer toutes conséquences de droit ;
Condamne la [3] à verser à Madame [K] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [3] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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