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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 23/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Mars 2026
N° RG 23/00324 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHJ5
N° MINUTE 26/00147
AFFAIRE :
[R] [N]
C/
ASSOCIATION [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [N]
CC ASSOCIATION [1]
CC CPAM DE L’HERAULT
CC Me Elise GALLET
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le 09 Avril 1970 à [Localité 1] ([Localité 2] ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [O], juriste de la [2], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
ASSOCIATION [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par M. [G] [Z], chargé d’affaires juridiques auprès de la CPAM de [Localité 6], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026.
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2018, M. [R] [N] (le salarié), salarié de l’association [1] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : “burn out suite stress et agressions répétés au travail ayant entraîné état dépressif invalidant avec somatisation, douleurs thoraciques, BAV complet, troubles sommeil + humeur”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 avril 2018, faisant état de : “stress répétés ayant entraîné un état psychique anxio-dépressif invalidant avec somatisations à type de douleur thoracique, troubles du sommeil, troubles de l’humeur”.
Après avis favorable du CRRMP, la caisse a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [R] [N] a été déclaré consolidé par la caisse le 30 septembre 2018 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 30 % lui a été attribué.
M. [R] [N] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement en date du 26 octobre 2021, a porté à 39% le taux d’IPP attribué au salarié.
Par courrier en date du 2 juillet 2020, M. [R] [N] a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 4 septembre 2020.
Par courrier recommandé envoyé le 27 novembre 2020, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux mêmes fins.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour connaître du recours du salarié.
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit du 3 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné la transmission du dossier de M. [R] [N] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 6], afin de recueillir son avis motivé sur sa maladie hors tableau “état anxio-dépressif” ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification de ce jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé les autres demandes.
Le 26 juin 2025, le [3] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Aux termes de ses conclusions n°4 déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié représenté par la [2], demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— confirmer l’avis du [4] des Hauts-de-France du 26 juin 2025 ;
— dire et juger que la maladie du 16 avril 2018 dont il est atteint doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— dire et juger que la maladie professionnelle du 16 avril 2018 dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur ;
— en conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente versée par la caisse ;
— dire que la majoration de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices personnels auxquels il est éligible ;
— dire que les frais de cette expertise seront pris en charge par la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu ;
— lui allouer 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale ;
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la défense de ses intérêts ;
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Le salarié soutient que l’origine professionnelle de sa pathologie est établie. Il considère qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel au sein de l’association [1], dès lors qu’il a été exposé de manière prolongée à un environnement de travail violent et anxiogène et a été victime d’agression de la part d’une personne hébergée. Il fait état des deux avis favorables des CRRMP émis dans ce dossier ainis que des divers éléments médicaux produits qui attestent de la réalité de ce lien. Il estime que l’employeur n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’existence de ce lien.
Le salarié soutient que sa pathologie est due à la faute inexcusable de son employeur.
Il considère que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé au regard des agressions antérieures subies par le personnel et des alertes faites à ce sujet. Il fait également état de conditions de travail dégradées, ce dont l’employeur avait, selon ses dires, également été avisé par le personnel. Le salarié affirme que l’employeur n’a pris aucune mesure de sécurité de nature à préserver sa santé psychologique, arguant de l’absence de formation spécifique du personnel sur le public en détresse psychiatrique accueilli au sein de la structure. Il précise qu’en sa qualité de surveillant de nuit il n’était pas formé ni qualifié pour gérer la présence de cas psychiatriques au foyer d’urgence.
Le salarié répond que l’astreinte téléphonique ne saurait constituer une mesure suffisante ; que le système de vidéo-surveillance permet seulement de filmer les couloirs du rez-de-chaussée et du premier étage du foyer d’hébergement ; qu’il n’a jamais reçu d’information sur le rôle et l’utilité des représentants du personnel et du CHSCT et que, travaillant de nuit, il n’avait que peu d’occasions de les croiser ; que les réunions d’équipe hebdomadaires ne débouchaient que sur des initiatives ou des décisions relevant exclusivement de la volonté et la responsabilité de la direction.
Le salarié relève une absence de document unique d’évaluation des risques professionnels ([5]) au sein de la structure ; l’absence d’organisation du travail et de moyens adaptés ; l’absence de consignes de sécurité et d’effectivité.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la maladie déclarée par le salarié n’a aucune origine professionnelle ;
— par conséquent, dire que la caisse ne pourra exercer aucune action récursoire à son encontre, y compris en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable au bénéfice du demandeur ;
En tout état de cause,
— juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du demandeur prise en charge le 7 mars 2019 ;
— débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable ainsi que toutes les demandes y afférant ;
— condamner le salarié à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la maladie déclarée par le salarié n’est pas d’origine professionnelle ; que des motifs privés (état antérieur, caractère stressé, échec d’un autre projet professionnel) sont à l’origine de la maladie. Il souligne que les éléments pris en compte par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne sont pas établis alors que le salarié n’a transmis aucune alerte ; qu’au contraire il n’y a eu que peu d’accidents de travail dans l’établissement et que le comité s’est fondé sur un liste des arrêts des usagers et non des employés ; que le comité vise un avis du médecin du travail qui n’était pas au dossier.
L’employeur ajoute que sa faute inexcusable n’est pas établie alors que le salarié a suivi deux formations et n’en a pas sollicité de supplémentaire ; que le salarié ne justifie pas de la violence de l’environnement ; que l’agent de la caisse a constaté par procès-verbal du 28 septembre 2018 que le lieu de travail du salarié était aménagé de telle façon que le veilleur de nuit puisse officier en toute sécurité.
L’employeur fait valoir que le salarié a pu bénéficier du soutien de sa hiérarchie, qu’il était loin d’être isolé ; qu’un nombre important de rapports d’incident que le salarié a rédigés ont fait l’objet d’une réponse de la part des chefs de services, y compris une mesure d’arrêt de séjour.
L’employeur affirme avoir mis en place des mesures de prévention en prévoyant une astreinte téléphonique 24h/24, des consignes de sécurité, un système de vidéo-surveillance, une information sur le droit d’alerte et de retrait, des réunions hebdomadaires et groupes d’analyse des pratique outre la formation du personnel.
L’employeur affirme qu’une incohérence existe entre le prétendu état de détresse psychologique du salarié et son activité d’artiste se produisant régulièrement en public sur la même période.
Aux termes de ses conclusions additionnelles du 19 août 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025, la caisse demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
— condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des préjudices subis ;
— condamner l’employeur à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente de l’assuré calculé sur la base du taux opposable de 30 % ;
— déclarer le jugement commun à la société hospitalière d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal et assureur de l’employeur.
La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La caisse indique s’en remettre également à l’appréciation du tribunal quant à la demande de majoration de rente, précisant que le taux d’IPP de 30 % initialement attribué à l’assuré a été réévalué par la présente juridiction à 39 %.
La caisse s’estime bien-fondée, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et au vu de la législation applicable en la matière, à solliciter la condamnation de l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance au titre des préjudices éventuellement subis par l’assuré.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d’observer que si la caisse demande que le jugement soit déclaré commun et opposable à la société hospitalière d’assurance mutuelle, en sa qualité d’assureur de l’employeur, cette société n’est pas intervenue volontairement à l’instance et aucune partie n’ayant sollicité sa mise en cause.
L’assureur, qui n’est pas à la cause, ne peut donc se voir déclarer le jugement commun et opposable.
I. Sur l’origine professionnelle de la pathologie
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige.
À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu’il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance par la caisse ne peut intervenir qu’après un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
En l’espèce, le [6] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assuré, considérant qu’il ressort de l’étude de séléments figurant au dossier “des conditions de travail difficiles, l’assuré travaillant dans un environnement violent, sans soutien de sa hiérarchie et sans formation préalable”. Le comité relève par ailleurs “l’absence d’état antérieur, un avis favorable du médecin du travail, un fort taux d’accidents du travail dans l’établissement” ainsi qu’une “prise en charge spécialisée [de l’intéressé] sur le plan thérapeutique et du suivi médical”. De ces éléments, le comité en déduit l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [R] [N] et son travail habituel au sein de l’association [1].
Le 26 juin 2025, le [3] a également émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’état anxio-dépressif de la victime, considérant, à l’étude des pièces médico-administratives présentes au dossier, “qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [W]”. Selon ce comité, “ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée et surtout aucun élément ne permet de contredire l’avis du [4] précédent”. Au vu de ces éléments, le [7] estime que le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel du salarié est caractérisé.
Outre ces deux avis concordants, dont les conclusions sont parfaitement claires et circonstanciées quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’état anxio-dépressif de M. [R] [N] et son activité de veilleur de nuit au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale géré par l’association [1], l’étude des pièces versées au dossier atteste de la réalité des difficultés rencontrées par l’intéressé dans le cadre de cette activité, en lien avec des conditions de travail dégradées et un environnement de travail stressant.
À cet égard, le salarié produit les éléments de l’enquête diligentée par la caisse, comprenant notamment les témoignages de M. [M] [Q], directeur d’établissement, et de M. [M] [L], directeur de l’association, lesquels reconnaissent la complexité des situations dans lesquelles se trouvent les usagers accueillis et des risques de violence ou de débordement pouvant en résulter, de tels éléments étant donc de nature à attester la réalité de l’environnement de travail violent décrit par le salarié.
En outre, M. [K] [L] reconnaît explicitement aux termes de son attestation l’agression physique d’un surveillant de nuit au sein de l’établissement de [Localité 7] en mai 2016. S’il s’agit d’un établissement distinct de celui où travaillait M. [R] [N], il est cependant acquis qu’il s’agit également d’un foyer d’hébergement d’urgence, géré également par l’association [1], ce qui est de nature à étayer les déclarations du salarié quant à la réalité de telles agressions subies par les surveillants de nuit.
Ces témoignages confirment par ailleurs les malaises et troubles cardiaques dont a été victime le salarié préalablement à la constatation médicale de son état anxio-dépressif, établis au surplus au regard des éléments médicaux présents au dossier et dont la réalité n’est en tout état de cause pas contestée par l’employeur à l’occasion des présents débats.
Le salarié produit également de très nombreux échanges intervenus au cours des années 2015 à 2017 entre lui et/ou ses collègues de travail, ainsi que des chefs de service, lesquels font état, de façon claire et récurrente de l’agressivité voire de la dangerosité de certains usagers accueillis, d’incidents en lien avec la gestion de conflits, de problèmes de violence, ainsi que du sentiment de menace ressenti par le personnel de l’association lors de l’accueil et/ou de la prise en charge de ces usagers.
La réalité de ce contexte de travail est corroborée au regard des autres documents versés par le salarié, notamment des fiches de préparation ou comptes-rendu de réunion ainsi que la copie de son entretien de progrès du 18 août 2016.
La réalité de cet environnement de travail n’est de surcroît pas contestée par l’employeur, qui se contente de faire valoir l’inconditionnalité de l’accueil à laquelle l’association est tenue quant à l’identité des usagers.
L’association [1], qui conteste l’origine professionnelle de la pathologie du salarié, fait état d’un contexte de vie personnelle rencontré par l’intéressé dans la même période que celle litigieuse, ainsi que des prédispositions au stress de ce dernier, pour soutenir que son état anxio-dépressif serait étranger à son activité professionnelle.
Or, à supposer de telles circonstances établies, lesquelles ne sont d’ailleurs pas contestées par M. [R] [N] à l’occasion des présents débats, celles-ci ne sauraient en tout état de cause suffire à écarter le lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son travail habituel au sein de l’association [1], lequel est parfaitement caractérisé au regard des difficultés rencontrées par le salarié dans le cadre de son travail de veilleur de nuit, en lien avec un environnement de travail violent et insécurisant et dont la réalité est largement établie au regard des éléments préalablement constatés.
Au surplus, à supposer établi l’état antérieur de la victime au regard de sa prédisposition au stress, l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de caractériser qu’un tel état pathologique préexistant aurait évolué pour son propre compte.
Dans ces conditions, il convient de considérer au vu des constatations effectuées, corroborées par les deux avis concordants des CRRMP saisis dans le dossier, que l’origine professionnelle de l’état anxio-dépressif de M. [R] [N] est parfaitement établie, l’employeur n’apportant aucun élément objectif suffisant à même de démontrer que cette affection résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.
II. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
1) Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
Il a été jugé que l’exercice de certaines activités implique nécessairement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En l’espèce, il ressort des constatations effectuées aux termes des précédents développements que M. [R] [N] était confronté de manière récurrente dans le cadre de son activité de veilleur de nuit à des usagers agressifs, voire dangereux, l’exposant à diverses reprises à des menaces, problèmes de violence et à la nécessité de gérer des conflits.
Il en résulte également que la réalité de ce contexte de travail est admise par M. [M] [Q], directeur d’établissement, et M. [K] [L], directeur de l’association, qui reconnaissent explicitement, aux termes de leurs témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, la complexité des situations dans lesquelles se trouvent les usagers accueillis et les risques de violence ou de débordement pouvant en résulter.
M. [K] [L] a reconnu également explicitement dans ce même témoignage l’agression d’un veilleur de nuit au sein de l’établissement de [Localité 7] en mai 2016, établissement certes distinct de celui où travaillait le salarié en l’espèce, mais géré également par l’association [1] et ayant pour activité l’hébergement d’urgence.
Dès lors, le risque de violence est pleinement caractérisé compte tenu de la réalité et de la fréquence des incidents et problèmes de violence rencontrés par le salarié au poste de veilleur de nuit.
Si l’employeur conteste sa conscience du risque en arguant de l’inconditionnalité de l’accueil à laquelle l’association est tenue et dont résulterait selon lui son impossibilité à prévoir ou connaître à l’avance le profil des usagers et à empêcher tous risques liés à l’accueil de certains usagers, de telles déclarations permettent au contraire de démontrer que l’association avait une parfaite connaissance du risque auquel était exposé le salarié puisqu’elle admet implicitement la possible agressivité, voire dangerosité de certains usagers accueillis et qui, précisément, est à l’origine de l’insécurité de l’environnement de travail du salarié.
La conscience qu’avait l’employeur du danger auquel était exposé son salarié est encore pleinement établie dès lors que l’association se défend de la mise en place de diverses mesures préventives destinées à préserver la sécurité des travailleurs de nuit face aux situations de violence.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’association [1] avait nécessairement conscience du risque de violence auquel était exposé M. [R] [N] dans le cadre de son activité de veilleur de nuit, compte tenu de l’insécurité de l’environnement de travail de ce dernier dont elle avait une parfaite connaissance.
2) Sur les mesures nécessaires pour en préverser le salarié
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
Il ne suffit pas que l’employeur ait muni ses salariés des dispositifs de sécurité nécessaires : il doit leur en imposer l’usage. Ainsi, commet une faute inexcusable l’employeur qui ne veille pas à ce que ses ouvriers, qui travaillaient à une hauteur de plus de trois mètres, emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur un chantier dont il connaissait les risques pour avoir évalué les travaux à réaliser avec le client.
D’une manière générale, l’employeur a l’obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés créant pour ces derniers des conditions de travail dangereuses.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment la copie de l’entretien de progrès du 18 août 2016 ainsi que le témoignage de M. [M] [Q], directeur d’établissement, que M. [R] [N] a bénéficié en 2015 d’une formation sauveteur secouriste du travail (SST) ainsi qu’une formation prévention suicide, ce que le salarié ne conteste nullement dans le cadre des présents débats.
L’employeur affirme par ailleurs que des offres de formation spécifiques, axées notamment sur la gestion de certains conflits ou les comportements à risques, étaient proposées au salarié, lequel n’en a toutefois pas fait la demande. Si l’existence de ces formations spécifiques est confirmée par les déclarations de M. [M] [Q] dans son témoignage et n’est pas contestée par le salarié dans le cadre des présents débats, l’employeur ne démontre toutefois nullement au regard des pièces produites en avoir effectivement avisé l’intéressé, et ce alors qu’il avait une parfaite connaissance du risque de violence auquel son salarié était exposé.
En dehors des formations dispensées au salarié, l’association [1] justifie également de la mise en oeuvre de diverses mesures destinées à préserver la sécurité des travailleurs de nuit face au risque de violence.
Il ressort notamment des éléments produits l’existence d’une astreinte téléphonique 24h/24 avec les chefs de service, permettant au veilleur de nuit de bénéficier d’un appui technique à distance pour la gestion de certaines situations. Il résulte toutefois des déclarations non contestées de l’employeur qu’il s’agit d’une astreinte exclusivement téléphonique, n’impliquant donc pas le déplacement sur site du chef du service.
L’association [1] justifie également de l’existence d’un système de vidéo-surveillance au sein de l’établissement.
L’association produit également la copie de notes d’information établies en 2015 relatives au droit d’alerte concernant les risques graves sur la santé publique et l’environnement, ainsi qu’au signalement d’un danger grave et imminent, dont M. [R] [N] reconnait l’existence et la diffusion au sein de l’établissement où il travaillait.
Si l’employeur justifie ainsi avoir mis en place un certain nombre de mesures de prévention, ces mesures apparaissent toutefois insuffisantes pour préserver la santé du salarié, eu égard au public face auquel il était confronté et à ses conditions de travail de nuit.
Il ressort en effet de l’étude des éléments présents au dossier que si les différents postes de travail occupés dans l’établissement en journée impliquaient une réalisation des tâches en binôme, le veilleur de nuit était quant à lui seul durant toute sa plage horaire de travail, soit de 21 heures à 9 heures.
Ce point n’est pas contesté par l’employeur dans le cadre des débats qui, en tout état de cause, n’apporte aucun élément susceptible d’apporter la preuve contraire.
Or, eu égard au public accueilli et au risque de violence avéré, la mise en place d’une vidéosurveillance ou d’un appui technique à distance ne pouvaient suffire à protéger le salarié, amené à intervenir seul sur des situations à risque et confronté de manière prolongée à un environnement de travail anxiogène. La mise en place d’un binôme de veilleurs de nuit aurait été une mesure utile et nécessaire afin de préserver le salarié du risque de violence auquel il était exposé, dès lors qu’une telle mesure était incontestablement de nature à permettre une meilleure gestion des situations de conflit et mieux appréhender les comportements agressifs.
Par ailleurs, il doit être relevé que l’association [1] ne produit aucun document unique d’évaluation des risques professionnels ([5]), de sorte qu’elle n’apporte aucun élément à même de démontrer que des mesures correctives ou supplémentaires auraient été mises en place depuis lors.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il aurait pris des mesures suffisantes en vue de préserver le salarié du risque de violence auquel ce dernier était exposé.
En conséquence, la faute inexcusable de l’association [1] est établie.
III. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale M. [R] [N] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par M. [R] [N], il lui sera alloué une provision de 2.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
IV. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [R] [N] au titre de la faute inexcusable et l’association [1] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Il convient par ailleurs de rappeler que s’agissant de la majoration de la rente, l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’association [1] devra se faire dans la limite du taux opposable à l’employeur.
V. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que la maladie “état anxio-dépressif” dont est atteint M. [R] [N] en date du 16 avril 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur, l’association [1] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [R] [N] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [R] [N] au titre de la faute inexcusable de l’association [1] ;
CONDAMNE l’association [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault l’ensemble des sommes par elle avancées à l’association [1] ;
RAPPELLE que l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’association [1] s’agissant de la majoration de rente se fera dans la limite du taux opposable à l’employeur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [R] [N] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [T] [V] [P], serment préalablement prêté, pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à l’accident du travail / la maladie professionnelle :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [R] [N], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute à la maladie “état anxio-dépressif” en date du 16 avril 2018, et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’association [1] ;
FIXE à 2.000 euros le montant de la provision due à M. [R] [N] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Héraultet dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’association [1] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 21 Septembre 2026 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
REJETTE la demande en déclararation de jugement commun et opposable formulée à l’encontre de société hospitalière d’assurance mutuelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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