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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 23 oct. 2025, n° 24/07176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me ORENGO
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/07176
N° Portalis 352J-W-B7I-C465N
N° MINUTE : 12
Assignation du :
31 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [I]
et
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #E0791 et Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE-YON, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 23 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/07176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C465N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [U] [I] sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE en son agence de [Localité 5] Ternes.
Le 17 janvier 2024, Monsieur et Madame [I] ont contesté avoir autorisé un certain nombre de prélèvements intervenus sur leur compte bancaire depuis 2018 à hauteur de 31.168 euros ; ils ont déclaré sur l’honneur ne pas avoir signé de mandat de prélèvement SEPA pour les opérations contestées.
A l’occasion de l’achat d’un ordinateur portable Apple Macbook Pro, Madame [I] avait souscrit auprès de SFAM une assurance « intégrale » le 25 août 2018, elle avait ainsi signé un mandat de prélèvement qui précisait expressément que : « En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) SFAM à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de SFAM ».
Par acte du 31 mai 2024, Monsieur et Madame [I] ont assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de céans pour lui demander le remboursement des sommes prélevées.
Le 21 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a procédé au remboursement des opérations survenues au cours des huit semaines ayant précédé la remise, par Monsieur et Madame [I], de leur contestation à l’agence le 17 janvier 2024, soit les prélèvements intervenus entre le 22 novembre 2023 et le 17 janvier 2024 et ce à hauteur de 3.572,10 euros
Par conclusions en date du 7 mai 2025, les consorts [I] demandent au tribunal de :
“Recevoir les époux [I], en leurs demandes ;
Les déclarer bien fondées ;
Débouter la SOCIETE GENERALE de toute ses demandes et fins de conclusions ;
En conséquence,
Juger que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en manquant à son devoir de vigilance ;
En conséquence,
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser aux époux [I] la somme en principal de 19 339,31 € montant des détournements réalisés en 2023, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter du 9 février 2024 ;
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser aux époux [I] la somme de 2.648 euros au titre des agios ;
Condamner la SOCIETE GENERALE, à verser aux époux [I], la somme de 10.000,00€, au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamner la SOCIETE GENERALE, à verser aux époux [I], la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.”
Par conclusions en date du 30 juin 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [I] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été close par ordonnance du 3 juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 18 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur la responsabilité de la banque
Monsieur et Madame [I] sollicitent le remboursement de la somme de 19.339,31 euros, qu’ils considèrent correspondre aux prélèvements intervenus entre le 17 décembre 2022 et le 17 janvier 2024 à hauteur de 22.911,41 euros, déduction faite des sommes remboursées le 21 novembre 2024 à hauteur de 3.572,10 euros.
Le prélèvement SEPA constitue un instrument de paiement au sens du code monétaire et financier et est régi par les articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier.
Décision du 23 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/07176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C465N
Aux termes de l’article L133-3 II du code monétaire et financier, une opération de paiement peut être ordonnée par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au banquier du donneur d’ordre, fondé sur le consentement donné par ce donneur d’ordre au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiements.
Au cas présent, à l’occasion de l’achat d’un ordinateur portable Apple Macbook Pro, Madame [I] a souscrit auprès de la SFAM une assurance « intégrale » le 25 août 2018.
En signant ce mandat, Madame [I] a expressément autorisé la société SFAM à envoyer des instructions à sa banque pour débiter le compte dont elle est titulaire conjointement avec Monsieur [I] et autorisé sa banque à débiter son compte conformément aux instructions de la société SFAM, ainsi que cela ressort expressément de l’encadré en tête de mandat. Ainsi, il apparait que les prélèvements litigieux ont bien été autorisés par Madame [I].
Monsieur et Madame [I] ont commis des négligences graves en ne prêtant pas la moindre attention à leurs relevés bancaires, soutenant qu’ils auraient été prélevés indument par la SFAM depuis 2018. Ce n’est que le 17 janvier 2024 qu’ils ont contesté les prélèvements intervenus, et ce alors que sur l’année 2023 ils se seraient élevés à 22.911, 41 euros. Il y a là une négligence exonératoire de toute responsabilité pour la banque.
En conséquence, Monsieur et Madame [I] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
II. Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, les époux [I] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparait équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [B] [I] et Monsieur [U] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [I] et Monsieur [U] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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