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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 19 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00271 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPNT
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me [Localité 15]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat par Maître Julien [Localité 15],
non comparant avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [G] , agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge stauant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 27 mai 2022, Madame [F] [Z], salariée au sein de la société [14] en qualité d’agent de nettoyage, a été victime d’un accident, survenu le 25 mai 2022, dans les circonstances suivantes : « la salariée descendait des escaliers avec un sac poubelle à jeter, quand elle aurait ressenti une douleur au pied gauche ».
Le certificat médical initial, daté du 25 mai 2022, faisait état d’une « entorse de la cheville gauche ».
Par une décision notifiée en date du 25 octobre 2023, la [7] (ci-après, la Caisse) a informé la société [14] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de Madame [F] [Z] à 15% à compter du 30 septembre 2023.
Par courrier en date du 22 novembre 2023, la société [14] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]).
Puis par une requête enregistrée en date du 2 avril 2024, la société [14] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la [9].
Par décision du 9 décembre 2024, la [9] a rendu une décision explicite de rejet, maintenant le taux d’IPP à 15% tel que fixé par la Caisse ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 24 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions, la société [14], qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de la déclarer recevable et :
Sur le fond,
A titre liminaire,
— Enjoindre la [6]. Denis de transmettre au Docteur [K] [W] l’ensemble des éléments justifiant du bien-fondé du taux d’IPP de 15% attribué à madame [Z], ensuite de l’accident du travail du 25/05/2022;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Si le Tribunal ne faisait pas droit à cette demande,
A titre principal,
— Ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et Designer tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission ci-après définie :
*Recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [W] ;
*Prendre connaissance de l’entier dossier médical de madame [Z], constitué par la [11] ;
*Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [Z] a été correctement évalué ;
*Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail du 25 mai 2022.
A titre subsidiaire,
— Constater que le médecin désigné par la société [14] n’a été rendu destinataire d’aucun document permettant de vérifier le bien-fondé du taux d’IPP de 15% attribué à Madame [Z] au titre de l’accident du 25 mai 2022
— Juger que la décision attributive de rente est inopposable à l’égard de la société [14].
La société [14] fonde sa demande d’injonction sur le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par le service du contrôle médical de la Caisse et par la [9], faisant valoir que la Caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé du taux d’IPP fixé par le médecin-conseil. Elle fait valoir que la Caisse n’a pas respecté son obligation de transmission des éléments médicaux notamment le rapport prévu aux articles L.142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale privant son médecin conseil de faire valoir ses observations.
Si le tribunal ne fait pas droit à sa demande d’injonction, elle sollicite à titre principal, une expertise ayant pour objet de déterminer le taux d’IPP, faisant valoir qu’elle n’a pas eu accès aux éléments, médicaux lui permettant de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Madame [Z] a été correctement évalué.
A titre subsidiaire, elle sollicite que lui soit déclarée inopposable, la décision d’attribution d’une rente à Madame [Z] pour non-respect du principe du contradictoire et de l’exercice effectif de son droit de recours.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de:
— Débouter la société [14] de son recours
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15% déterminé à la suite de l’accident de travail du 25 mai 2022
— Déclarer opposable à la requérante ledit taux
Elle soutient en substance que les séquelles ont été appréciées conformément aux dispositions du barème indicatif qui précise au niveau des principes généraux que le médecin chargé de l’évaluation des séquelles doit prendre en compte l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident de travail, lors de la fixation du taux d’IPP.
Elle ajoute qu’il apparait que l’indemnisation des séquelles retenues par la [10] s’inscrit dans les préconisations du barème sans qu’aucune circonstance ne puisse justifier que le médecin conseil s’en écarte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [14].
Sur la demande de communication du rapport médical au stade du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° – Ses conclusions motivées ;
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans un avis du 17 juin 2021, la Cour de cassation a indiqué que l’employeur disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical. Toutefois, la Cour de cassation indique que l’employeur peut obtenir communication du rapport médical uniquement en vertu des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale qui correspondent aux dispositions prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou médecin consultant désigné par la juridiction, ce qui implique que la juridiction ait ordonnée une expertise ou une consultation médicale.
Il résulte de ce qui précède que l’accès de l’employeur, par l’intermédiaire du médecin qu’il a désigné, au dossier médical de l’assuré, n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale et que ce droit de communication du dossier médical n’est donc pas consubstantiel de l’engagement d’une action en justice.
Dès lors, l’absence de communication des éléments médicaux de Madame [Z] par le service médical de la Caisse au cours de l’instruction n’est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, la société [14] sera déboutée de sa demande de se voir communiquer l’entier dossier médical de Madame [F] [Z].
Sur la demande d’expertise concernant le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mental es de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Enfin, le barème indicatif d’invalidité, pris en son chapitre « 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED » fait mention des éléments suivants : Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même : 12
— Déviation en vargus, en plus : 15
— Déviation en valus, en plus : 10
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°) et de l’abduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors) et de la supination (plante du pied regardant en dedans)
— Blocage et limitation de la partie médiane du pied 15
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [Z] était âgée de 57 ans à la date de consolidation des séquelles et qu’elle exerçait au moment de l’accident, les fonctions d’agent de nettoyage.
Par une notification en date du 25 octobre 2023, la Caisse a notifié à la société [14], les conclusions du médecin conseil de la Caisse, fixant le taux d’incapacité permanente de Madame [F] [Z] à 15% à compter du 30 septembre 2023 en raison : « des séquelles d’une entorse sévère de la cheville gauche traitée médicalement, séquelles consistant en une raideur marquée de la cheville, des douleurs persistantes avec un œdème permanent et des troubles de la marche. »
La Commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux par décision en date du 9 décembre 2024, en raison :
— De l’examen clinique retrouvant un œdème de la cheville, associé à des troubles vasomoteurs, une limitation des amplitudes articulaires de la cheville dans le sens antéropostérieur, ainsi que dans les mouvements latéraux et de pronosupination
— De l’incidence professionnelle
— Du barème des accidents de travail
— Et de l’ensemble des documents reçus et vus
Dans le cadre de la présente procédure, la société [14] estime que le taux d’IP n’a pas été correctement évalué, à la date de consolidation des lésions et qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier le bien-fondé de cette évaluation.
Il résulte de ce qui précède que Madame [F] [Z] est limitée dans la réalisation des mouvements dans le sens antéro-postérieur, cette limitation justifiant à elle seule un taux de 5%, mais également des mouvements latéraux et de pronosupination, outre des douleurs persistantes. Une incidence professionnelle a également été prise en compte.
L’employeur ne rapporte aucun commencement de preuve ni ne soulève sur le fond aucun moyen de nature à remettre en cause le taux tel que fixé par la Caisse et confirmé par la [9].
La seule absence de communication par la Caisse du rapport médical ne peut suffire à justifier que soit ordonnée une expertise, le Tribunal n’ayant pas vocation à se substituer aux parties dans la charge de la preuve.
La société [14] sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Sur l’inopposabilité du taux fixé
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Néanmoins, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [5] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [4], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la [5] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, décision précitée, § 41).
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause le taux fixé par la Caisse, conforme au barème cité ci-dessus.
La demande de la société [14] tendant à lui rendre inopposable le taux d’IPP de 15% attribué à Madame [Z] au titre de l’accident du 25 mai 2022 sera rejetée.
La requérante supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne s’impose pas en l’espèce et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DISPENSE la société [14] de comparution ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande de transmission des pièces médicales ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le taux d’IPP de 15% attribué à Madame [Z] au titre de l’accident du 25 mai 2022, par décision de la [5] du 25 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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