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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 mars 2025, n° 23/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
17 Mars 2025
AFFAIRE :
[I] [X]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE
N° RG 23/02409 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HK34
Assignation :25 Octobre 2023
Ordonnance de Clôture : 23 Décembre 2024
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1945
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Janvier 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025
JUGEMENT du 17 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait à pied [Adresse 10] à [Localité 9], Monsieur [I] [X] a, le 16 janvier 1998, été renversé par un motard, assuré auprès de la compagnie Allianz IARD.
Il en a résulté pour lui une fracture à quatre fragments de la métaphyse supérieure de l’humérus droit et des séquelles.
Une expertise amiable a été diligentée par les docteurs [S] et [C] qui, dans leur rapport du 14 septembre 1998, l’ont déclaré consolidé le 9 septembre 1998.
Il a, en juillet 2017, subi une intervention chirurgicale du fait de l’aggravation de l’état de son épaule avec pose d’une prothèse de l’épaule droite.
Une nouvelle expertise amiable a alors été confiée aux docteurs [G] et [D] qui ont déposé leur rapport le 18 septembre 2018.
Un procès-verbal de transaction a été signé le 16 avril 2019 sur la base des conclusions de ce rapport.
M. [X] s’est plaint d’une aggravation de l’état de son épaule et de douleurs provenant d’une rupture secondaire de la coiffe des rotateurs.
Suivant ordonnance du 3 février 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise médicale de ce dernier, désignant le docteur [V] [F] à cet effet.
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2022.
Le 15 juin 2022, M. [X] a subi une intervention chirurgicale consistant en une arthroplastie totale d’épaule inversée à droite avec infiltration de dérivés cortisonés à l’épaule gauche.
Dans ce contexte, le médecin expert a conclu à la nécessité d’un nouvel accédit dans un délai minimum de 6 mois de cette intervention afin de fixer la date de consolidation et déterminer les préjudices définitifs.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert désigné.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés a, de nouveau, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [E], de la SA Allianz IARD et de la CPAM de Maine-et-Loire et désigné le docteur [M] pour y procéder.
Le docteur [M] a déposé son rapport définitif le 22 juin 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 27 octobre 2023, M. [X] a fait assigner la SA Allianz IARD et la CPAM de Maine-et-Loire devant le présent tribunal.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 7 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [X] demande au tribunal de condamner la société Allianz IARD à lui verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation :
Frais divers : 3 463,85 €
Au titre des préjudices patrimoniaux après consolidation :
Frais d’assistance tierce personne : 17 576,83 €
Frais de déplacement : 121 €
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire : 3 485 €
Souffrances endurées : 13 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 900 €
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent : 6 875 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Préjudice d’agrément : 2 000 €
Il demande également :
— de condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens, qui comprendront ceux du référé expertise et les honoraires du médecin expert.
*
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Allianz IARD demande de liquider les préjudices corporels de M. [X] comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles : 1 596,85 €
Au titre des préjudices patrimoniaux après consolidation :
Frais d’assistance tierce personne : 16 721,53 €
Autres frais : rapport à justice
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 927,40 €
Souffrances endurées : 6 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 450 €
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent : 6 000 €
Préjudice esthétique permanent : 400 €
Préjudice d’agrément : 500 €
Elle demande que la demande de M. [X] au titre de l’article 700 soit réduite à de plus justes proportions.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à une personne habilitée à cet effet. La caisse n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’implication du véhicule assuré et sur le droit à indemnisation de M. [X] :Selon l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article 22 de la même loi précise que la victime peut, dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité.
En l’espèce, l’implication du véhicule du motard, assuré auprès de la société Allianz IARD, n’a pas été discutée par cette dernière dans le cadre de l’indemnisation initiale du préjudice de M. [X], de sorte qu’elle est acquise dans le cadre de la présente instance initiée en raison d’une aggravation de l’état de ce dernier.
M. [X] peut par conséquent prétendre à la réparation intégrale de son préjudice résultant de l’aggravation de son état, sous réserve d’en apporter la preuve.
— Sur la fixation du préjudice subi par M. [X] :
Le docteur [V] [M], médecin expert désigné, indique aux termes de son rapport définitif du 22 juin 2023 que M. [X] présente, depuis le 16 février 2021, une aggravation des manifestations douloureuses de son épaule droite, devenues de plus en plus gênantes dans la vie quotidienne, et en rapport avec une rupture de la coiffe des rotateurs confirmée par les explorations para-cliniques qui ont débuté le 19 juillet 2021.
Il ajoute que cette évolution est de façon directe et certaine en rapport avec l’état séquellaire consécutif à l’accident du 16 janvier 1998.
Les conclusions de son rapport d’expertise médicale sont les suivantes :
Date de l’accident : 16 janvier 1998Date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier : 18 septembre 2018Taux d’AIPP initiale revue le cas échéant en fonction du barème indicatif : 20 %Date de consolidation précédente : 29 juin 2018Date retenue comme point de départ de l’aggravation : 16 février 2021Nouvelle date de consolidation : 7 mars 2023
Gênes temporaires totales ou partielles :* classe 1 – 10 % : du 16 février 2021 au 14 juin 2022
* classe 5 – 100 % : du 15 juin 2022 au 17 juin 2022
* classe 3 – 50 % : du 18 juin 2022 au 14 septembre 2022
* classe 2 – 25 % : du 15 septembre 2022 au 7 mars 2023
Durée du nouvel arrêt temporaire : sans objetTaux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation : 25 %, soit plus 5 %Nouvelles souffrances endurées : 3,75/7Nouveau dommage esthétique temporaire : un gilet orthopédique pendant six semainesNouveau dommage esthétique définitif : aggravation de 0,5 par rapport au préjudice précédent de 1988, soit un PEP de 1,5/7Nouveau retentissement sur les activités professionnelles : sans objetNouveaux soins médicaux futurs : aide d’une tierce personne en viager à raison de 2 h/semaine.
Ce rapport ne fait l’objet d’aucune critique de la part des parties et constitue une base justifiée d’évaluation du préjudice corporel à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime né le [Date naissance 2] 1945 et de la nouvelle date de consolidation fixée au 7 mars 2023 afin d’assurer sa réparation intégrale.
Il y a lieu d’examiner les chefs de préjudice poste par poste.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
M. [X] sollicite, au titre des frais divers, une somme globale de 3 463,85 € exposant avoir supporté des frais de santé, des frais de transport et d’aide à domicile, ainsi que des frais d’aménagement de véhicule et d’achat d’un robot de tonte.
Il convient d’analyser cette demande en la détaillant comme suit:
dépenses de santé actuelles
Ce poste correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, ainsi qu’aux frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime, avant la date de consolidation.
M. [X] produit aux débats les relevés CPAM, ainsi que les factures justifiant des frais qu’il a exposés et qui sont restés à sa charge au titre des frais de scanner et de bilan de psychomotricité.
La société Allianz ne s’oppose pas à la demande formée par M. [X] à ce titre.
Au vu des justificatifs versés aux débats, il sera fait droit à la demande à hauteur de 244,40 euros.
frais divers de transport et d’aide à domicile
Les frais de transport et l’assistance par une tierce personne peuvent être indemnisés au titre du poste des frais divers qui comprend, à l’exception des dépenses de santé, tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
M. [X] produit aux débats les factures de taxi justifiant des frais qu’il a exposés pour des consultations (scanner) et des soins de kinésithérapie qui sont restés à sa charge à hauteur de 215 euros, sollicitant en outre un forfait de frais d’essence à hauteur de 150 euros.
M. [X] verse également aux débats deux factures relatives à l’assistance à domicile qui lui a été nécessaire pour l’assister dans certains actes de la vie quotidienne et qui s’élèvent à la somme de 866,25 euros.
La société Allianz ne conteste pas la demande de M. [X] à laquelle il sera par conséquent fait droit à hauteur de 1 231,25 euros.
frais d’aménagement de véhicule
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime.
M. [X] sollicite une somme de 249 euros au titre des frais d’aménagement de son véhicule automobile, produisant à cet égard une facture établie le 14 octobre 2022 par la société Harmony Service pour la pose d’une rallonge de la boucle de ceinture de 5 cm.
La société Allianz conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que l’expert judiciaire n’évoque nullement la nécessité de tels frais.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a relevé, en réponse au dire du conseil de M. [X] du 16 juin 2023, que les frais divers ne ressortaient pas des termes de la mission d’expertise qui lui a été confiée, de sorte qu’il ne s’est pas prononcé sur ce point.
Le tribunal rappelle qu’il s’agit d’indemniser la victime des dépenses relatives à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins.
Si l’expert judiciaire a estimé que les frais divers ne faisaient pas partie de sa mission, il ressort néanmoins de son rapport que M. [X] conserve comme séquelles de l’accident une limitation fonctionnelle importante de l’épaule droite, alors que cette épaule est celle qui est sollicitée pour actionner la ceinture de sécurité.
L’expert judiciaire relève par ailleurs une aggravation des amplitudes de mobilités des épaules par rapport aux données du rapport d’expertise du 18 septembre 2018, qui faisait déjà état d’une altération des amplitudes articulaires.
L’avis de l’expert judiciaire concernant l’absence de frais divers ne liant pas le tribunal et ce poste de préjudice devant être indemnisé en fonction des besoins de la victime, il convient de retenir que le coût lié à la pose d’une rallonge de boucle de ceinture de 5 cm constitue une dépense nécessaire imputable à l’accident.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [X] et de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 249 euros au titre des frais d’aménagement de son véhicule.
frais d’achat d’un robot tondeuse
M. [X] sollicite une somme de 1 618 euros au titre des frais d’achat d’un robot tondeuse.
La société Allianz s’oppose à cette prétention qu’elle estime mal fondée au motif que son caractère indispensable ne serait pas établi et qu’en tout état de cause, ce préjudice serait déjà indemnisé par l’indemnité sollicitée au titre du préjudice d’agrément.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [X] n’est plus en mesure de tondre son jardin, ayant perdu toute activité de jardinage et de bricolage du fait des séquelles fonctionnelles résultant de l’aggravation de son état de santé.
M. [X] produit aux débats une facture en date du 31 mars 2022 de la société Ets Sermot portant sur l’acquisition d’un robot de tonte Husqvarna pour un prix de 1 618 euros.
Le choix de M. [X] d’acquérir un robot de tonte apparaît adapté puisque cela permet d’éviter le recours spécifique à une aide humaine pour l’entretien du jardin et le coût y afférent qui serait nécessairement supérieur.
Cette dépense est par ailleurs distincte du préjudice d’agrément qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Par conséquent, le tribunal retient, au regard du justificatif produit par M. [X], une somme de 1 618 euros au titre de l’achat du robot de tonte.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents
a) assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser postérieurement à la consolidation le besoin d’assistance de la victime directe par une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [X] réclame au titre de ce poste une indemnité d’un montant de 17 576,83 euros calculée par capitalisation sur la base annuelle de 2 heures par semaine à un taux horaire de 16 euros.
M. [X] sollicite l’application du barème de la gazette du palais actualisé et publié le 31 octobre 2022, soit la fixation de l’euro de rente viagère à 10,563.
La société Allianz conteste l’application de ce barème, et sollicite pour sa part l’application de la table de la gazette du palais de 2020 au taux d’intérêt égal à 0,3 %. Elle demande de retenir l’euro de rente viagère à 10,049.
L’expert judiciaire a retenu un besoin d’assistance permanente par une tierce personne de deux heures par semaine en viager.
L’évaluation de ce besoin d’assistance est cohérente au regard des séquelles conservées par M. [X] au niveau des épaules et de leurs répercussions invalidantes dans les actes de la vie quotidienne.
Le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond.
L’évaluation du dommage devant être faite au moment où la juridiction statue, l’application du barème le plus proche de la présente décision s’impose.
Le tribunal fera donc application du barème de capitalisation publié par la gazette du palais le 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0 % qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
L’indemnité due au titre de la tierce personne permanente sera ainsi fixée de la manière suivante :
* coût annuel : 52 semaines x 2 heures x 16 euros = 1 664 euros
* pour la période à échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par le tribunal pour un homme âgé de 79 ans à la date de la liquidation, soit 9,195:
1 664 x 9,195 = 15 300,48 euros
L’assistance permanente par une tierce personne sera ainsi liquidée à la somme de 15 300,48 euros.
b) frais divers
M. [X] sollicite le paiement de frais de déplacement pour se rendre à la réunion d’expertise médicale du 11 mai 2023 à hauteur de 121,20 euros.
Sur ce point, la société Allianz s’en rapporte à justice.
Les frais de déplacement à l’expertise constituent des dépenses rendues nécessaires par l’aggravation des conséquences de l’accident qu’il convient d’indemniser.
La distance de 256 kilomètres parcourus invoquée par M. [X] pour se rendre (aller-retour) de son domicile à la réunion d’expertise qui s’est tenue [Adresse 7] à [Localité 11] est cohérente, de sorte qu’il lui sera alloué une indemnité de 97,79 euros au titre des indemnités kilométriques pour un véhicule de 5 CV.
En revanche, M. [X] ne produisant pas de pièce justifiant des frais de péage, il en sera débouté.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Selon l’évaluation de l’expert judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire de M. [X] s’établit comme suit :
— 100 % :
— du 15 juin 2022 au 17 juin 2022 (3 jours) ;
— 50 % :
— du 18 juin 2022 au 14 septembre 2022 (89 jours) ;
— 25 % :
— du 15 septembre 2022 au 7 mars 2023 (174 jours) ;
— 10 % :
— du 16 février 2021 au 14 juin 2022 (484 jours).
Le tribunal indemnise en l’espèce l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, soit la gêne qu’a rencontrée la victime pendant la maladie traumatique, la perte transitoire de qualité de vie, les troubles rencontrés dans les conditions d’existence.
M. [X] sollicite une somme totale de 3 485 euros, prenant une base de 25 euros par jour pour un déficit total et le déclinant sur cette base pour le déficit partiel.
En défense, la société Allianz propose pour sa part d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 927,40 euros, sur la base d’un taux journalier de 21 euros.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [X] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière de 25 euros pour la période de déficit total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (3 jours x 25 euros)1 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (89 jours x 25 euros)1 087,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (174 jours x 25 euros)1 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (484 jours x 25 euros)
soit une somme totale de 3 485 euros
Le poste de préjudice déficit fonctionnel temporaire sera ainsi liquidé à hauteur de ladite somme.
b) souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
M. [X] sollicite au titre des souffrances endurées une indemnisation à hauteur de 13 000 euros au regard du référentiel Mornet de septembre 2022 et de la cotation retenue par l’expert.
La société Allianz pour sa part offre d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6 500 euros et sollicite que cette évaluation soit déclarée satisfactoire.
L’expert a retenu un taux de 3,75/7 en tenant compte des manifestations douloureuses subies par M. [X], de l’impotence au quotidien, du retentissement psychologique de dépendre d’un tiers pour des gestes familiers et quotidiens, d’une hospitalisation de 48 heures avec intervention sous anesthésie générale, d’une convalescence longue et douloureuse de plus de trois mois et des douleurs associées de l’épaule gauche en raison de la nécessité de surcompenser le déficit à droite.
Au regard des constatations médicales de l’expert judiciaire, il convient d’accorder à M. [X] la somme de 8 000 euros.
c) préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les situations dans lesquelles la victime subit, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire.
L’expert judiciaire a retenu, au titre du préjudice esthétique temporaire, la nécessité de porter un gilet orthopédique pendant six semaines après l’intervention chirurgicale du 15 juin 2022.
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 150 euros par semaine, soit une indemnité totale de 900 euros au titre des six semaines.
En défense, la société Allianz, rappelant que le préjudice n’a été subi que sur une période limitée, propose de limiter l’indemnité à la somme de 450 euros.
Il convient de tenir compte du fait que M. [X] a été amené à porter un gilet orthopédique, qui présente un aspect disgracieux.
Au regard de sa durée, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 600 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent renvoie au préjudice économique, lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit en l’occurrence d’un déficit définitif, après consolidation, non susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Sont prises en compte les douleurs physiques, ainsi que les répercussions psychologiques et notamment à ce dernier titre le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Au regard de la limitation à 60° de l’élévation et de l’antépulsion inférieure du membre dominant de M. [X], l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 25 %, soit une aggravation de 5 % par rapport au précédent taux de déficit fonctionnel qui avait été fixé à 20 % selon le barème du concours médical.
M. [X] sollicite la somme de 6 875 euros en se fondant sur le référentiel Mornet de septembre 2022 qui vise une valeur du point de 1 375 euros pour une victime âgée de 71 à 80 ans et pour un déficit fonctionnel permanent entre 21 et 25 %.
En défense, la société Allianz propose un point fixé à 1 200 euros et donc une évaluation du préjudice à hauteur de 6 000 euros.
Au regard des séquelles constatées, des douleurs persistantes, et de l’âge de la victime (78 ans à la date de la consolidation), il convient d’évaluer le préjudice à la somme de 6 875 euros en prenant un prix du point à 1 375 euros (1 375 euros x 5).
Ce poste de préjudice sera ainsi liquidé à hauteur de la somme de 6 875 euros.
préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7, soit une aggravation de 0,5, précisant que la cicatrice est identique à l’examen précédent de 1998 mais notant en revanche que sont apparues une majoration de l’amyotrophie et une déformation de l’épaule droite.
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
La société Allianz, pour sa part, propose une somme de 400 euros.
Au vu des éléments développés par l’expert judiciaire dans la partie “examen clinique” de son rapport, justifiant la cotation retenue, le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 800 euros.
préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, étant précisé que l’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément du fait de la perte de la possibilité de pratiquer toute activité de jardinage et de bricolage.
M. [X] sollicite une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
En défense, la société Allianz propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 500 euros et sollicite que cette évaluation soit déclarée satisfactoire.
Il résulte des rapports médicaux amiables et judiciaires produits aux débats que M. [X] a progressivement dû abandonner les activités de jardinage et de bricolage en raison des douleurs et de ses limitations fonctionnelles.
Au vu de ces éléments, M. [X], âgé de 79 ans à la date de consolidation, justifie d’un préjudice d’agrément qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros.
* * *
L’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [X] du fait de l’aggravation de son état de santé sera récapitulé comme suit :
dépenses de santé actuelles : 244,40 eurosfrais divers de transport et d’aide à domicile : 1 231,25 eurosfrais d’aménagement de véhicule : 249 eurosfrais d’achat d’un robot de tonte : 1 618 eurosassistance permanente par une tierce personne : 15 300,48 eurosfrais divers permanents : 97,79 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 3 485 eurossouffrances endurées : 8 000 eurospréjudice esthétique temporaire : 600 eurosdéficit fonctionnel permanent : 6 875 eurospréjudice esthétique permanent : 800 eurospréjudice d’agrément : 1 000 euros
soit un total de 39 500,92 euros.
Il convient de déclarer la présente décision commune à la CPAM de Maine-et-Loire, régulièrement appelée à la cause.
Sur les dépens et les frais irrépétiblesLa société Allianz, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
M. [X] demande que les dépens comprennent ceux du référé-expertise.
Il s’avère qu’il y a eu deux ordonnances de référé ayant ordonné une expertise et condamné M. [X] aux dépens : celles des 3 février 2022 et 16 février 2023.
Ainsi, au vu de la solution du litige, la société Allianz sera également condamnée aux dépens de ces deux procédures de référé ainsi qu’aux honoraires du médecin expert désigné.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais qu’il a dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner la société Allianz à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à M. [I] [X], à titre de réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 244,40 eurosfrais divers de transport et d’aide à domicile : 1 231,25 eurosfrais d’aménagement de véhicule : 249 eurosfrais d’achat d’un robot de tonte : 1 618 eurosassistance permanente par une tierce personne : 15 300,48 eurosfrais divers permanents : 97,79 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 3 485 eurossouffrances endurées : 8 000 eurospréjudice esthétique temporaire : 600 eurosdéficit fonctionnel permanent : 6 875 eurospréjudice esthétique permanent : 800 eurospréjudice d’agrément : 1 000 euros
soit un total de 39 500,92 euros ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire;
CONDAMNE la société Allianz IARD aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les dépens des ordonnances de référés-expertise rendues par le président du présent tribunal les 3 février 2022 et 16 février 2023 et les honoraires du médecin expert désigné ;
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à M. [I] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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