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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 17 oct. 2024, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00163 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVFU
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
S.A.S. [5] DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2023, Monsieur [S] [C], salarié de la société [5] DE [Localité 4], a été victime d’un accident lors duquel, selon la déclaration d’accident de travail, alors qu’il portait un vitrage avec son collègue et qu’il pivotait le verre pour le poser sur la table, il a ressenti une douleur au niveau de l’épaule et du bras gauche.
Le certificat médical initial en date du 23 mai 2023 mentionne une douleur à l’épaule et au bras gauche.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a pris en charge l’accident de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans sa séance du 31 janvier 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 23 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 mars 2024, reçue le 29 mars 2024, la société [5] DE [Localité 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 septembre 2024.
A l’audience, la société [5] DE [Localité 4], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins notamment de préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l’accident du 23 mai 2023,
— lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [C] au titre de l’accident du 23 mai 2023.
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que M. [C] a été arrêté 404 jours pour une simple « douleur », ce qui n’est pas, selon le Dr [Y], médecin consultant de la société, un diagnostic lésionnel mais un symptôme. Sur cette base, le Dr [Y] soutient que ce geste traumatique sans lésion diagnostiquée ne justifie pas la prise en charge d’arrêt de travail au-delà du 6 juin 2023.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
— débouter la société [5] DE [Localité 4] de son recours,
— déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 23 mai 2023 opposables à la société,
— débouter la société [5] DE [Localité 4] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
Elle soutient ainsi que l’employeur n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un état pathologique préexistant à l’origine des conséquences de l’accident, soit d’un autre élément susceptible d’étayer ses allégations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à l’accident du travail :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’il appartient ainsi à l’employeur d’apporter la preuve que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ou d’établir l’existence d’une pathologie antérieure ou d’une lésion étrangère à l’accident du travail évoluant pour son propre compte qui fonderait les arrêts de travail accordés postérieurement à l’accident.
En l’espèce, l’employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident mais la durée des arrêts de travail et des soins qui s’en sont suivis avant la consolidation de M. [C].
Il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial de M. [C], en date du 23 mai 2023, est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2023 et fait état d’une une douleur au niveau de l’épaule et du bras gauche.
La société, qui conteste la durée des arrêts de travail imputable à l’accident, verse notamment aux débats le rapport de son médecin consultant.
Dans son rapport du 10 janvier 2024, le Docteur [Y] relève que seul le certificat médical initial lui a été transmis et qu’ainsi, en l’absence de toute précision portant sur les prescriptions d’arrêt de travail, sur l’évolution des blessures et sur la gêne fonctionnelle, il ne peut pas être apprécié la continuité des symptômes et des soins. En outre, le médecin souligne que le certificat médical initial fait seulement état d’un symptôme, à savoir une douleur, et non d’une lésion
Ces éléments révèlent une difficulté d’ordre médical qui justifie le recours à une mesure de consultation. Il y sera procédé dans les conditions du dispositif.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne une consultation médicale judiciaire,
Désigne le Docteur [O] [V], Tribunal Judiciaire – pôle social- [Adresse 3] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du 12 décembre 2024 à 10H30, avec pour mission, après s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur le lien entre l’accident survenu le 23 mai 2023 à Monsieur [S] [C] et les arrêts de travail postérieurs, en précisant s’ils sont dus à l’accident du travail ou à un état pathologique antérieur ou postérieur sans lien avec son activité professionnelle,
Dit que la copie du présent jugement sera adressée à la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure pour transmission au consultant ainsi désigné, au plus tard deux semaines avant l’audience et sous pli cacheté avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, de l’intégralité du rapport médical du praticien conseil (article L.142-10 CSS) et de son avis ;
Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 12 décembre 2024 à 10H30 à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;
Dans l’attente de la consultation, sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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