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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00077
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQJE
N.A.C. : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
Société ACTALLIER
RCS Montluçon 903 295 939
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
SAS AUTO-K-HERPE
RCS Sarreguemines 582 008 660
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société KWASNY GMBH
immatriculé au registre du tribunal de STUTTGART n°HRB1056540
[Adresse 4]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par, Me Florian ANDROS, SELAS E B A, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, tous deux substitués par Me Valérie DAFFY, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S], alors apprenti en carrosserie-peinture au sein du garage Norville situé à [Localité 2], a été victime le 28 mars 2023 de l’explosion d’une bombe de peinture de marque KWASNY alors qu’il s’apprêtait à s’en servir. Il a été pris en charge au sein du centre hospitalier de [Localité 2] et le docteur [H] [N] a établi un certificat médical descriptif le même jour mentionnant qu’il présentait une plaie du nez suturable, un oedème péri orbitaire gauche, et une fracture complexe de l’os propre du nez. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 28 mars au 10 juillet 2023, puis d’une reprise en mi-temps thérapeutique du 10 juillet au 27 octobre 2023.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 11 avril 2024 duquel il ressort qu’aucune conciliation n’a eu lieu entre Monsieur [V] [S], affirmant qu’avant l’explosion il n’avait que secoué la bombe de peinture, et le fabricant, la société KWASNY, et le distributeur, la société Auto-K-Herpe, de cette bombe qui ont considéré, suite aux constatations faites, que la bombe avait été tapée au sol ou sur une table afin de décoller la peinture préalablement à son utilisation.
Par courriel en date du 12 juin 2024, l’assureur du fabricant de la bombe de peinture refusait toute prise en charge du préjudice de Monsieur [V] [S] en ce que l’expertise a mis en évidence un défaut d’usage de la bombe qui présente des traces de chocs ayant conduit à l’accident, et alors que les consignes de sécurité indiquent la nécessité de port de lunettes de protection, ce qui n’était pas le cas de celui-ci.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 22 septembre 2025, Monsieur [V] [S] a assigné la SAS AUTO-K-KHERPE, la société de droit allemand KWASNY GMBH, et la SAS ACTALLIER devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer commune et opposable au commissaire de justice détenteur des scellés, la SAS ACTALLIER, l’ordonnance à intervenir,
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en nommant tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— examiner la bombe de peinture en cause ainsi que tout élément utile à la compréhension de l’accident du 28 mars 2023,
— déterminer dans la mesure du possible la cause technique de l’explosion survenue lors de son utilisation,
— apprécier si le produit présente un défaut de fabrication, de conception ou d’information au sens des articles 1245 et suivants du code civil,
— évaluer les conséquences dommageables de cet accident sur l’état de santé et l’intégrité physique de Monsieur [V] [S] en s’entourant d’un sachant pour y procéder,
— répondre à toutes observations, pièces et dires qui pourraient être formulés par les parties au cours de l’expertise,
— remettre un rapport circonstancié, étayé techniquement, et de nature à éclairer la juridiction sur la responsabilité éventuelle du fabricant,
— réserver les demandes au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à la première audience du 10 décembre 2025, puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties. Lors de la première audience, le juge des référés a posé la question aux parties de la mise en cause de l’employeur de Monsieur [V] [S] au moment des faits ainsi que d’une éventuelle procédure engagée devant le Pôle social.
A l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [V] [S], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, il expose que les experts mandatés par les compagnies d’assurance n’ont pas pu parvenir à une position technique commune quant aux causes de l’accident, mais que la responsabilité du fabricant de la bombe ne saurait être exclue et qu’alors qu’il présente à ce jour des séquelles physiques notables, il entend obtenir en temps utile la juste réparation de son préjudice corporel.
En défense, la société KWASNY GMBH, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 13 janvier 2026 et demande au juge des référés de :
— la recevoir dans ses écritures et la déclarer bien fondée,
— in limine litis, juger qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction quant à sa compétence pour connaître du présent litige,
— faire sommation à Monsieur [V] [S] d’indiquer s’il a engagé une action pour faute inexcusable à l’encontre de son employeur,
— prononcer la scission de l’expertise judiciaire sollicitée en deux expertises judiciaires distinctes : une portant sur la détermination des causes techniques de l’accident du 28 mars 2023 et une ayant pour objet l’évaluation du préjudice corporel du demandeur,
— désigner un expert médical chargé de l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [V] [S] selon la mission classique en pareille matière,
— modifier et préciser la mission de l’expert chargé de déterminer les causes de l’accident :
— sans référence aux dispositions de l’article 1245 du code civil,
— en posant la question de la détermination de l’utilisation de la bombe conforme aux prescriptions du fabricant et aux règles de l’art par Monsieur [V] [S],
— en se faisant communiquer par le garage NORVILLE les éléments relatifs aux actions de prévention des risques mises en place dans l’entreprise, aux formations et consignes dispensées à Monsieur [V] [S] quant à l’utilisation de la bombe de peinture, et aux protocoles mis en place au sein de l’entreprise afin d’assurer la gestion, le stockage et la préservation des outils de travail, et déterminer si les mesures mises en place par l’employeur de Monsieur [V] [S] sont conformes aux prescriptions du fabricant et aux règles de l’art quant à son utilisation et son mode de stockage,
— sous réserve de la modification de la mission d’expertise, juger qu’elle forme les protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits, la mission d’expertise et les responsabilités encourues,
— juger qu’elle forme les protestations et réserves les plus expresses quant au tribunal compétent et à la loi applicable à une éventuelle action au fond,
— juger qu’elle se réserve par conséquent le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure, fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond,
— réserver les dépens.
A l’appui de sa défense, la société KWASNY GMBH expose que concernant la question posée par le juge des référés en terme de compétence de la juridiction, et alors qu’il est étonnant que Monsieur [V] [S] n’ait pas assigné son employeur, elle s’en rapporte. Par ailleurs, elle indique ne pas s’opposer à une mesure d’expertise dès lors que deux missions distinctes et deux experts sont définies et désignés, et dès lors que la mission relative à la bombe de peinture est précisée afin de tenir compte des observations qu’elle a faites lors de la réunion d’expertise amiable tendant à constater que la bombe de peinture avant son utilisation avait été frappée contre un support et non simplement agitée, contrairement aux préconisations du fabricant.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS AUTO-K-KHERPE n’était ni présente ni représentée.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS ACTALLIER n’était ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la compétence
Selon l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Toutes les juridictions comportent un juge des référés : président du tribunal judiciaire, président du tribunal de commerce, juge des contentieux de la protection, président du tribunal paritaire des baux ruraux, formation des référés du conseil de prud’hommes. Ainsi, le juge des référés saisi peut se déclarer incompétent matériellement en raison de la nature du litige (commercial ou prud’homal et non civil) ou encore, si le litige relève de la compétence administrative ou de la procédure arbitrale. Le principe est qu’est compétent le juge des référés de la juridiction qui serait compétente, matériellement et territorialement, pour connaître du fond du litige.
Toutefois, en matière de référé, la Cour de cassation se montre assez souple et, par dérogation au principe général, admet aussi, pour des questions d’ordre pratique et parce qu’il n’est pas toujours aisé de déterminer à l’avance la juridiction qui sera compétente au fond, une compétence concurrente du président du lieu où s’exécutera, même partiellement, la mesure d’instruction in futurum sollicitée [2e Civ., 10 juillet 1991, Bull. civ. II, n° 223 ; 2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n° 95-10563, Bull. civ. II, n° 200 ; 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-21.012].
En l’espèce, alors qu’a été posée aux parties la question de la compétence du juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, seule la SAS ACTALLIER résidant sur le ressort, alors que se pose la question d’une éventuelle procédure devant le Conseil des Prud’hommes et/ou devant le Pôle Social, et que Monsieur [V] [S] s’est gardé de toute réponse et de toute production de justificatif, il y a lieu de considérer d’une part que l’accident dont il a été victime s’est produit à MONTLUÇON, et d’autre part qu’en considération des réponses que l’expertise technique demandée apportera, il est à ce stade complexe de déterminer quelle juridiction serait compétente sur le fond.
Il y a donc lieu de retenir la compétence du juge des référés de ce Tribunal judiciaire.
Sur la demande principale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l’espèce, au regard des pièces versées ainsi que des débats aucune des parties présentes ne conteste la réalité de l’accident survenu le 28 mars 2023 suite à l’explosion de la bombe de peinture saisie par Monsieur [V] [S] alors qu’il se trouvait sur son lieu d’apprentissage, seule la détermination des causes internes ou externes de cette explosion opposant les parties, ce qui ressort d’ailleurs du rapport d’expertise amiable établi le 11 avril 2024 à laquelle tant le fabricant que le distributeur de cette bombe de peinture avaient participé.
Dès lors, en l’état du litige, Monsieur [V] [S] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise technique de la bombe de peinture dont l’explosion a entrainé certaines blessures, afin que soient déterminées les responsabilités éventuelles, et ce en recevant les observations formées par la société KWASNY GMBH sur ce point
En revanche, la demande d’expertise médicale formée par Monsieur [V] [S] ne saurait prospérer en l’état en ce que d’une part il indique lui-même qu’il a besoin de déterminer si la responsabilité du fabricant et/ou du distributeur de la bombe de peinture litigieuse peut être engagée afin d’envisager de solliciter la réparation de son préjudice corporel, que d’autre part, et surtout, il ne produit aucun élément à l’appui de sa demande d’expertise médicale, en dehors du certificat médical descriptif initial et de ses arrêts de travail, et ne procède que par simples affirmations quant à la persistance de doléances physiques, et qu’enfin, il n’a pas justifié malgré la demande faite par le juge et la partie défenderesse d’une éventuelle saisine du Pôle Social ou du Conseil de Prud’hommes. Ainsi, la demande d’expertise médicale ne saurait prospérer à ce stade de la procédure, sans qu’il ne soit nécessaire de faire sommation à Monsieur [V] [S] d’indiquer s’il a engagé une action pour faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise technique, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, au contradictoire de Monsieur [V] [S] d’une part, et de la société KWASNY GMBH, la SAS AUTO-K-KHERPE et la SAS ACTALLIER en sa qualité de détenteur de la bombe litigieuse confiée à titre conservatoire d’autre part, à charge pour le demandeur de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [V] [S], il convient de le condamner par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire rendue en 1er ressort ;
NOUS DECLARONS compétent pour connaître des demandes introduites par Monsieur [V] [S] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder en qualité d’expert Madame [M] [A] [Adresse 5] [Localité 5] – Tél. portable [XXXXXXXX01] – E-mail : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON, avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, et notamment se faire communiquer par le garage NORVILLE situé à [Localité 2] les éléments relatifs aux actions de prévention des risques mises en place dans l’entreprise, aux formations et consignes dispensées à Monsieur [V] [S] quant à l’utilisation de la bombe de peinture, et aux protcoles mis en place au sein de l’entreprise afin d’assurer la gestion, le stockage et la préservation des outils de travail, et déterminer si les mesures mises en place par l’employeur de Monsieur [V] [S] sont conformes aux prescriptions du fabricant et aux règles de l’art quant à son utilisation et son mode de stockage
4/ examiner la bombe de peinture en cause, détenue par la SAS ACTALLIER, commissaire de justice à [Localité 2] (03), ainsi que tout élément utile à la compréhension de l’accident du 28 mars 2023,
5/ déterminer dans la mesure du possible la cause technique de l’explosion survenue lors de son utilisation,
6/ apprécier si le produit présente un défaut de fabrication, de conception et/ou a fait l’objet d’un stockage conforme aux prescriptions du fabricant et aux règles de l’art,
7/ déterminer si l’utilisation de la bombe par Monsieur [V] [S] a été conforme aux prescriptions du fabricant et aux règles de l’art,
8/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
9/ faire toutes observations utiles au règlement du litige,
10/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur [V] [S],
— la société KWASNY GMBH,
— la SAS AUTO-K-KHERPE,
— la SAS ACTALLIER ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert ; A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation ;
DISONS que Monsieur [V] [S] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.800€ avant le 25/03/2026 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, que dans ce cas elle devra en justifier immédiatement auprès du juge chargé du contrôle des expertise ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et – en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [S] et la société KWASNY GMBH du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [V] [S] sera tenu aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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