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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 févr. 2024, n° 23/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02158 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XV77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/02158 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XV77
DEMANDEUR :
M. [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE – absente
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Exposé du litige :
M. [N] [K] a été recruté par la société [5] en qualité de directeur d’agence à compter du DATEEMBAUCHE1.
Le 9 janvier 2023, M. [N] [K] a envoyé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois accompagné d’un certificat médical initial du docteur [R] du 21 octobre 2022.
Par décision en date du 10 aout 2023, la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de l’Artois a refusé la prise en charge de la maladie déclarée.
Par courrier du 22 septembre 2023, M. [N] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Réunie en sa séance du 13 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [N] [K].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 novembre 2023, M. [N] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 13 octobre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire plaidée à l’audience du 8 janvier 2024.
* * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens,
* À l’audience, M. [N] [K], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Maître Scouarnec, par courrier du 5 janvier 2024, a indiqué qu’il y a eu effectivement erreur sur la saisine du pôle social de Lille et qu’il a d’ores et déjà saisi le tribunal judiciaire d’Arras.
* La CPAM de l’Artois, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire est mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
En l’espèce, il ressort des éléments repris au dossier, que M. [N] [K] réside sur la commune de Brebières, située sur le ressort du tribunal judiciaire d’Arras.
Le demandeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience.
Dès lors, à défaut d’autres explications de la part du demandeur et au vu des éléments du dossier, il y a lieu de se désaisir au profit du pôle social d’Arras, tribunal dans le ressort duquel réside M. [N] [K] en sa qualité de demandeur.
Il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras ;
RÉSERVE les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— M. [K]
— Me Scouarnec
— CPAM
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