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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 28 mai 2026, n° 23/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/299
AFFAIRE : N° RG 23/03156 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E[Immatriculation 1]
Jugement Rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud CLARAC, avocat au Barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Ghislaine JOB RICOUART avocat au Barreau de MARSEILLE
S.A. SOGESSUR
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 379 846 637
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] est propriétaire d’un appartement au sein d’une copropriété de sept lots situé [Adresse 4]. Le 5 juin 2022, un incendie a endommagé tout l’immeuble, à savoir l’ensemble des lots privatifs ainsi que les parties communes.
Selon actes d’huissiers délivrés le 30 novembre 2023, Monsieur [E] a fait assigner la société SOGESSUR, assureur de son habitation.
Le 16 avril 2024, la société SOGESSUR a assigné la société ALLIANZ IARD, assureur de la copropriété, à l’effet de l’entendre condamner à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre des dommages de nature immobilière dont Monsieur [E] a été victime.
Par ordonnance d’incident du 27 juin 2024, la jonction des instances a été ordonnée.
La société ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société SOGESSUR à son encontre. Elle a été déboutée de ses prétentions par ordonnance du 6 mars 2025.
La clôture est intervenue le 26 février 2026.
***
Selon ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2025, Monsieur [E] demande au tribunal de :
« CONDAMNER la Compagnie SOGESSUR à garantir Monsieur [E] du sinistre incendie qu’il a subi le 5 juin 2022 conformément aux dispositions de son contrat d’assurance,
CONDAMNER la Compagnie SOGESSUR à payer sans délai à Monsieur [U] [E] les sommes suivantes :
— Principal 88 432,20 €
— Intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 6 février 2023 pour mémoire
— indexation sur l’indice BT 01 sur la somme de 43.518,76 € à compter de la présente assignation pour mémoire
— Dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée 3.000,00 €
— Article 700 du CPC 10 .000,00 €
— Entiers dépens de l’instance pour mémoire
TOTAL (sauf mémoire et à parfaire) 101.432,20 €
DEBOUTER la Compagnie SOGESSUR ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur [U] [E], et contraires aux présentes.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. »
Selon ses dernières conclusions remises le 17 octobre 2025, la société SOGESSUR demande de :
« À TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [U] [E] auprès de la compagnie SOGESSUR.
DÉBOUTER Monsieur [U] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie SOGESSUR.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantie la compagnie SOGESSUR, en vertu de la convention CIDPIEC, des condamnations qui seraient prononcées contre elle à hauteur de 33.846,86 €, en réparation des dommages causés aux parties immobilières privatives de Monsieur [U] [E], et de 2.307,38 € au titre des honoraires d’architecte.
LIMITER la garantie de la compagnie SOGESSUR à concurrence des sommes suivantes :
➢ 12.300,68 € au titre des embellissements, le différé de 1.230,07 € étant conditionné à la production, par Monsieur [U] [E], des factures acquittées ;
➢ 18.645,60 € au titre du mobilier ;
➢ 6.500,00 € au titre des pertes pécuniaires ;
DÉBOUTER Monsieur [U] [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie SOGESSUR.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [U] [E], ou à défaut tout autre succombant, à verser à la compagnie SOGESSUR une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [U] [E], ou à défaut tout autre succombant, aux entiers dépens. »
La société ALLIANZ IARD a conclu pour la dernière fois le 10 juin 2025. Elle demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société SOGESSUR de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ.
JUGER que la société SOGESSUR, et elle seule, devra répondre des demandes de condamnation formées à son encontre par Monsieur [E], à due concurrence des montants souverainement appréciés par le juge du fond.
Si, par extraordinaire et contre toute attente, le Tribunal devait prononcer une condamnation à l’encontre de la société ALLIANZ,
JUGER que Monsieur [E] sera condamné à la relever et garantir indemne. CONDAMNER la société SOGESSUR à payer à la société ALLIANZ la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE. »
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation du sinistre de Monsieur [E] par la société Sogessur et les appels en garantie :
Monsieur [U] [E] réclame à la défenderesse une indemnité de 88.432,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023, avec indexation sur l’indice BT 01 sur la somme de 43.518,76 € à compter de l’assignation, outre la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Pour parvenir à la somme globale de 88.432,20 euros, le demandeur additionne les postes de préjudices suivants :
. Dommages immobiliers aux parties privatives et embellissements : 43.518,76 € (pièce n°16).
. Pertes mobilières : 20.000,00 € (pièce n° 17)
. Privation de jouissance : 24.000,00 €
. Remboursement du prêt immobilier pendant 12 mois : 4.513,44 €
TOTAL : 92.032,20 €
Ainsi, la somme réclamée par Monsieur [E] ne correspond pas au total des postes énumérés dans ses écritures.
La société Sogessur, subsidiairement, considère que sa garantie doit être limitée aux sommes suivantes :
12.300,68 euros au titre des embellissements, le différé de 1.230,07 € étant conditionné à la production, par Monsieur [U] [E], des factures acquittées ;18.645,60 euros au titre du mobilier ;6.500,00 € au titre des pertes pécuniaires.
La société Sogessur demande à la compagnie Allianz IARD de la relever et garantir, en vertu de la convention CIDPIEC, des condamnations qui seraient prononcées contre elle à hauteur de 33.846,86 euros, en réparation des dommages causés aux parties immobilières privatives de Monsieur [U] [E], et de 2.307,38 € au titre des honoraires d’architecte.
Selon la société Sogessur, les dommages liés aux parties immobilières privatives de Monsieur [E] doivent être pris en charge par la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de l’immeuble dans le cadre de la convention CIDPIEC, à hauteur de 33.846,86 € (46.147,54 € – 12.300,68 € du poste « peinture » relevant des embellissements), somme à laquelle viennent s’ajouter les honoraires d’architecte, d’un montant de 2.307,38 €, soit un total de 36.154,24 €. Elle affirme que la compagnie ALLIANZ avait confirmé sa garantie sans la moindre réserve à la compagnie SOGESSUR par courrier en date du 21 novembre 2022 (Pièce n°8), conformément aux dispositions de la convention CIDPIEC dont elle est signataire.
La société ALLIANZ plaide que, pour que les biens désignés dans la convention soient pris en charge conventionnellement, encore faut-il qu’ils soient garantis par les deux contrats d’assurance SOGESSUR et ALLIANZ. Or, elle soutient que le contrat conclu avec le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sinistré prévoit que « Ne sont pas assurés : – Lorsque le contrat est souscrit pour le compte d’un syndicat de copropriété, selon mention aux dispositions particulières : – Les installations et aménagements immobiliers situés dans les parties privatives des copropriétaires occupants ou non (ces biens devant relever d’une assurance multirisque souscrite à titre personnel pour chacun des copropriétaires). » Le contrat ALLIANZ précise donc bien que les installations et aménagements immobiliers situés dans les parties privatives des copropriétaires occupants doivent relever de leurs contrats d’assurance personnelle.
En conséquence, les biens suivants doivent être pris en charge par la société SOGESSUR :
* Bâtiment :
Immobilier privatif contenu dans l’appartement occupé par Monsieur [E] en tant que copropriétaire occupant :
— Réfection du faux plafond : 8 924,39 € HT
— Menuiseries (meubles cuisine) : 7 748,00 € HT
— Electricité (VMC) : 1 152,00 € HT
— Plomberie (meuble vasque) 1 358,00 € HT
Climatisation : 4 732,00 € HT = 6 090,00 € HT
— Embellissements : 15 648,12 € HT
Soit un Total : 39 562,51 € HT
TVA 10 % : 3 956,25 €
Total TTC : 43 518,76 € TTC.
Le contenu, estimé à 26 027 €, n’est pas garanti par le contrat multirisque immeuble ALLIANZ qui ne couvre pas le contenu des copropriétaires occupants.
La société Sogessur conteste cette analyse en produisant la convention entre assureurs (pièce n° 11). Selon elle, il est indifférent que le contrat d’assurances souscrit par la copropriété auprès d’ALLIANZ stipule que les installations et aménagements immobiliers situés dans les parties privatives ne sont pas assurés, dès lors que la convention CIDPIEC (couramment appliquée en pratique) a précisément vocation à désigner l’assureur devant prendre en charge les désordres causés par un incendie dans une copropriété. Or, il est évident que les conditions générales du contrat d’ALLIANZ sont inopposables à la compagnie SOGESSUR du fait son adhésion à la convention CIDPIEC, laquelle vise précisément à traiter ce cas de figure précis entre assureurs.
SUR CE,
Vu les articles 7 et 8 du code de procédure civile ;
Il est d’abord constaté que les pièces n° 15 à 20 du dossier du demandeur sont absentes, ce qui empêche de vérifier la constitution des dommages immobiliers réclamés. Elles sont sollicitées en cours de délibéré.
La convention d’indemnisation des dommages aux parties immobilières et aux embellissements des copropriétés, applicable au litige et opposable aux deux assureurs, prévoit notamment que :
. Les embellissements du copropriétaire occupant, c’est-à-dire les biens limitativement énumérés dans la définition conventionnelle classique (peintures et vernis, miroirs fixés aux murs…) sont pris en charge par son assureur personnel ;
(..)
. L’assureur de la copropriété prend en charge les « parties immobilières privatives » qui comprennent :
Les biens purement immobiliers du copropriétaire occupant qui ne sont pas visés dans la définition conventionnelle des embellissements ; (…)
Selon l’article 1er de cette convention, entrent dans son champ d’application les sinistres causés par un incendie (..) affectant es locaux à usage d’habitation, atteignant les embellissements et les parties immobilières privatives d’un immeuble en copropriété (articles 1-11 et 1-13).
Selon l’article 3-2 de cette convention, il convient d’admettre que « tout contrat souscrit par la copropriété est réputé garanti, au titre et dans la limite des biens immobiliers, les parties immobilières privatives » définies à l’article 2-2 » [qui exclut les embellissements de l’article 2-11].
Selon l’article 4, « la prise en charge des dommages incombe à l’assureur conventionnellement désigné par la présente convention. »
L’assureur garantissant les biens mobiliers du copropriétaire occupant lésé prend en charge les dommages aux embellissements (article 4-11) et les dommages aux parties immobilières privatives définies à l’article 2-21, dans les conditions et limites de sa garantie, en complément du contrat de la copropriété en cas d’insuffisance de celui-ci.
Enfin, l’article 4-2 stipule très clairement que l’assureur garantissant la copropriété prend en charge les dommages aux parties immobilières privatives et les dommages aux embellissements en complément du contrat du copropriétaire occupant en cas d’insuffisance de la garantie mobilière et immobilière de celui-ci.
Selon l’article 5-21 de la convention CDPIEC, l’action en remboursement d’un assureur à l’encontre d’un autre assureur signataire, ne pourra s’exercer que si :
. L’assureur saisi a désigné un expert qualifié par la FFSA pour les sinistres supérieurs à 32.000,00 euros ;
. L’assureur saisi a procédé en cas de recours éventuels à l’expertise contradictoire des dommages selon les dispositions de « la convention concernant l’expertise amiable contradictoire ».
L’article 5-22 stipule que le remboursement est fait dans la limite de la garantie de l’assureur conventionnellement désigné par l’article 4, sur la base du rapport de l’expert de l’assureur saisi sans pouvoir contester l’estimation des dommages et sur présentation des justificatifs.
L’article 5-23 de cette convention énonce enfin que, pour les sinistres supérieurs à 32.000,00 euros, l’assureur saisi (ou son expert) doit, au plus tard en cours d’expertise, organiser une concertation avec l’assureur conventionnellement désigné par l’article 4 afin qu’ils s’entendent sur la gestion du sinistre. A défaut, l’action en remboursement ne pourra pas s’exercer.
La société Allianz IARD produit (pièce n° 4) une quittance totale et définitive acceptée par le syndic bénévole de la copropriété, qui est Monsieur [U] [E], pour un montant de 2.350.000 euros déduction faite d’une franchise contractuelle de 400,00 euros.
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 22 juillet 2023, validant le principe et le montant de la transaction, en point n° 4, « L’indemnité correspondante sera versée sur le compte de la copropriété. Le représentant de la copropriété, Monsieur [E], est chargé de régler les copropriétaires concernés ainsi que les débiteurs éventuels. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal ne connaît pas les sommes perçues par Monsieur [E] au titre de la transaction passée avec le Syndicat de copropriétaires dont il était le syndic et alors que l’assemblée générale a voté le versement d’une partie de l’indemnité à chaque copropriétaire.
Outre la répartition de l’indemnité définitive transactionnelle entre les copropriétaires pour les dommages affectant leurs parties privatives, le tribunal ignore aussi pour quels travaux de réparation immobilière a été indemnisé Monsieur [E].
Par ailleurs, les assureurs sont silencieux sur l’application de l’article 5-21 de la convention CDPIEC et l’institution d’une expertise préalable et l’éventuelle concertation en vue de s’entendre sur la gestion du sinistre.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations et à produire les pièces complémentaires nécessaires le cas échéant pour :
1. Préciser le montant de l’indemnité transactionnelle perçue par Monsieur [E] lors de la répartition entre les copropriétaires et le Syndicat ;
2. Décrire les travaux pris en compte dans cette indemnité transactionnelle pour la réparation des dommages survenus dans la partie privative du bien appartenant à Monsieur [E] ;
3. S’agissant du recours entre assureurs, préciser les conditions d’institution d’une expertise contradictoire en vertu de la convention CDPIEC ainsi que les démarches de concertation entre la société Sogessur et la société Allianz IARD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 03 septembre 2026 à 10h ;
INVITE les parties à présenter leurs observations et les pièces complémentaires le cas échant sur les points suivants au moins une semaine avant la date de l’audience ;
1. Préciser le montant de l’indemnité transactionnelle perçue par Monsieur [E] lors de la répartition entre les copropriétaires et le Syndicat ;
2. Décrire les travaux pris en compte dans cette indemnité transactionnelle pour la réparation des dommages survenus dans la partie privative du bien appartenant à Monsieur [E] ;
3. S’agissant du recours entre assureurs, préciser les conditions d’institution d’une expertise contradictoire en vertu de la convention CDPIEC ainsi que les démarches de concertation entre la société Sogessur et la société Allianz IARD.
RESERVE toutes les demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Mélanie BAUDARD, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 7], Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR
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