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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Sucy-en-Brie, 25 janv. 2024, n° 12-23-000122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-23-000122 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL République Française Tribunal de proximité de Sucy-en-Brie Au nom du Peuple Français
Minute n° 28/24
RG n° 12-[…]-000122
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 Janvier 2024
CHAMBRE DE PROXIMITE Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal de Proximité de Sucy en Brie
DEMANDEUR(S):
MADAME X Y né(e) Z […], avenue de la chapellerie, 94370 SUCY EN BRIE, représenté(e) par Me CROS Alain, avocat au barreau de VAL DE MARNE
MONSIEUR X AA […], avenue de la chapellerie, 94370 SUCY EN BRIE, représenté(e) par Me CROS Alain, avocat au barreau de VAL DE MARNE
DÉFENDEUR(S):
SAS DPC RENOVATION 145 AV CHARLES ROUXEL, 77340 PONTAULT COMBAULT, représenté(e) par Me ROMERO AB AC, avocat au barreau de VAL DE MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président: LE BIHAN Tiphaine, Greffier: LETERRIER Myriam
DÉBATS:
Audience publique du : 16 novembre 20[…]
DÉCISION :
rendue le 25 Janvier 2024 par LE BIHAN Tiphaine, Président assisté de LETERRIER Myriam, Greffier, par mise à disposition au greffe.
Copies délivrées le : Exécutoire à :Me ROMERO AB AC
EXPOSE DU LITIGE
La société DPC RENOVATION a réalisé des travaux de rénovation de la maison de Monsieur AA X et Madame Y Z épouse X […] […], avenue de la Chapellerie, 94370,
SUCY-EN-BRIE, et notamment effectué le nettoyage de la toiture et des gouttières.
Lors de cette opération de nettoyage de la toiture, des tuiles ont été fissurées. Une expertise amiable a été diligentée par un expert de la MAIF le 7 juillet 2022, à laquelle la société DPC RENOVATION ne s’est pas rendue.
Dans ce contexte, Monsieur AA X et Madame Y Z épouse X ont saisi le président du Tribunal judiciaire de Créteil au Tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en sa formation de référé par assignation en date du 31 mars 20[…] signifiée le même jour à la société DPC RENOVATION. Dans cette assignation, il est demandé au Tribunal de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond; Par provision, nommer tel expert qu’il lui plaira et le désigner avec mission de : Se rendre sur place; O
Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à о
l’accomplissement de sa mission; Visiter les lieux;
Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation; Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous les éléments permettant à O la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, inachèvements et vices sont imputables et dans quelles proportions et de dire s’ils étaient apparents ou non lors de la vente litigieuse ; Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou la rendre 0
impropre à sa destination, et s’ils touchent des éléments d’équipement;
Fournir tous les éléments techniques et dé fait de nature à permettre à la juridiction 0
éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties; Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
• En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour la compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin, de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ; Donner son avis sur les comptes présentés par les parties;0 Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de la saisine ; Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 mai 20[…], à laquelle les parties ont été représentées par leur conseil ; l’affaire a été renvoyée à l’audience de référé du 16 novembre 20[…] à laquelle elle a été utilement plaidée.
RG n°12 […]-122
Lors de cette audience, Monsieur AA X et Madame Y Z épouse X, ont été représentés par leur conseil, lequel a déposé des conclusions, visées par le greffe et auxquelles il convient de se rapporter. Ces conclusions reprennent les termes de l’assignation, sauf à demander par ailleurs au Tribunal de :
Débouter la société DPC RENOVATION de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour qu’il soit statué au fond ; Condamner la société DPC RENOVATION à leur verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’expertise, Monsieur AA X et Madame Y Z épouse X rappellent que cette mesure est justifiée sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile dès lors qu’il convient d’établir les désordres et leur ampleur, déterminer leur cause et évaluer les préjudices qui en découlent du fait de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société DPC RENOVATION par application de l’article 1[…]1-1 du Code civil; ils précisent qu’au regard de l’existence de la contestation opposée en défense sur l’imputabilité des dommages, leur ampleur ainsi que sur le chiffrage du préjudice cette expertise est utile.
En ce qui la concerne, la société DPC RENOVATION a comparu à l’audience du 16 novembre 20[…], représentée par son conseil ; ce dernier a déposé des conclusions, visées par le greffe, et auxquelles il s’est rapportée aux fins de solliciter du Tribunal de :
Déclarer les demandes de Monsieur AA X et de Madame Y Z épouse X irrecevables et mal fondées; Rejeter la demande d’expertise probatoire formulée par Monsieur AA X et de
Madame Y Z épouse X ;
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur AA X et de Madame Y Z épouse X aux entiers dépens; Condamner Monsieur AA X et de Madame Y Z épouse X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société DPC RENOVATION soutient, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, que la demande de Monsieur AA X et de Madame Y Z épouse X en vue de voir ordonner une expertise judiciaire est irrecevable dans la mesure où cette demande d’expertise ne répond pas à un motif légitime et ne revêt pas d’utilité; en effet les faits dont la preuve est recherchée ne sont pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige; la société DPC RENOVATION affirme avoir reconnu l’existence d’un dommage et admet en être à l’origine, de sorte qu’il ne reste aucun élément à prouver qui serait susceptible d’influer sur la solution du litige, deux ans après les travaux. Sur le fondement des articles 4 et 53 du Code de procédure civile, la défenderesse soulève également l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par les demandeurs dans le cadre de leurs conclusions aux fins de renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour qu’il soit statué au fond ainsi qu’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Selon la défenderesse, ces demandes nouvelles ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions fixées dans l’acte introductif d’instance.
Les parties entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 date à laquelle il a été publiquement prononcé par mise à disposition au greffe.
RG n°12 […]-122
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise en référé
L’article 834 du Code de prócédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. >>
Selon l’article 835 du Code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que :
< S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas cette mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, l’article 147 du Code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’appréciation de l’urgence ou des mesures nécessaires pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre solution d’un litige relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.
Au cas d’espèce, Monsieur AA X et Madame Y Z épouse X sollicitent à titre principal qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, en raison de l’urgence, pour établir l’ampleur et l’origine des désordres affectant leur toiture à la suite de l’intervention de la société DPC RENOVATION.
Les demandeurs exposent avoir confié divers travaux de rénovation à la société DPC RENOVATION selon plusieurs devis acceptés entre les 22 février 2021 et 8 juillet 2021. Parmi les travaux réalisés, la société est intervenue sur le toit de leur maison pour procéder au nettoyage des tuiles.
Il n’est pas contesté que des tuiles ont été endommagées du fait de l’intervention de la société DPC RENOVATION. Le rapport d’expertise établi à la demande de l’assurance de Monsieur AA X et Madame Y Z épouse X le 21 juillet 2022 conclut que le remplacement des tuiles relève de la responsabilité civile de la société DPC RENOVATION, ce que celle-ci ne contesto nullement.
Si la société semble vouloir discuter l’ampleur des dommages, le débat porte sur la seule question de savoir si 13 ou 25 tuiles ont été endommagées. Du reste, il ressort notamment des échanges de courriers entre Monsieur X et la société dès le mois de novembre 2021 que la société s’était engagée à remplacer 25 tuiles telles que dénombrées par les demandeurs (pièces n°4 et 5 du demandeur).
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Quoi qu’il en soit, le nombre exact de tuiles endommagées à l’occasion des opérations de nettoyage en
2021 ne saurait être utilement constaté par un expert plus de deux ans après les faits.
Dans ce contexte, il demeure la question de l’indemnisation du préjudice subi lié au remplacement de 13 ou 25 tuiles. Un devis est produit aux débats par les demandeurs en pièce n°8 évaluant le coût à la somme de 4.768,04 euros TTC, ce qui permet d’en conclure que l’évaluation du préjudice est d’ores et déjà susceptible d’être discutée et le cas échéant contredite utilement.
Il en résulte que la demande d’expertise, plus de deux ans après l’intervention de la société, ne repose sur aucun motif légitime et ne présente pas d’utilité pour la solution du litige, outre qu’elle en retarderait l’issue pour un coût excessif au regard de l’enjeu,
La demande sera rejetée.
Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond
L’article 837 al. 1er du Code de procédure civile prévoit que :
« A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. >>
Au cas d’espèce, les demandeurs sollicitent, à titre subsidiaire, de la formation de référé qu’elle renvoie l’affaire à une autre audience pour qu’il soit statué au fond.
Toutefois, aucune urgence n’est ni alléguée ni établie pour justifier en l’état un renvoi de l’affaire au fond.
Cette demande sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens.
Il y a donc lieu de laisser à la charge des demandeurs les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conclusions, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandeurs succombant à l’instance, ils seront condamnés au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RG n°12 […]-122
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats tenus en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes principales et subsidiaires de Monsieur AA X et Madame Y
Z épouse X;
CONDAMNE Monsieur AA X et Madame Y AD I épouse X au paiement de la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge des demandeurs,
Ainsi ordonné et prononcé à la date indiquée en tête de la présente décision.
Le Greffier
Le Président
Copie certifiée conforme
DECRET
94
RG n°12 […]-122 6
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