Irrecevabilité 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 nov. 2024, n° 22/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 9 ] à [ Localité 8 ] c/ S.A.S. FONCIA HAUGUEL, S.A MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, S.A. MMA IARD, Prise en sa qualité d'assureur de la société |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
MINUTE N° : 2024/
N° RG 22/03703 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HC4R
NAC : 72Z Autres demandes relatives à la copropriété
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à [Localité 8]
sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic, la Société PCG, SAS à associé unique,
Immatriculée au RCS sous le n°822 137 923
Dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 8]
Représenté par Me Nicolas BARRABE, membre du cabinet LANFRY et BARRABE, avocat au barreau de ROUEN.
DEFENDEURS :
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 6]
Agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Prise en sa qualité d’assureur de la société FONCIA HAUGUEL
Représentée par Me Aurélie BLONDE, membre de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
S.A MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD
Immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 6]
Agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Prise en sa qualité d’assureur de la société FONCIA HAUGUEL
Représentée par Me Aurélie BLONDE, membre de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. FONCIA HAUGUEL
Immatriculée au RCS de sous le numéro 394.288.401
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
— [Localité 7]
Agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Aurélie BLONDE, membre de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 07 octobre 2024.
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame [V] [P],
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée à :
Par acte en date du 17 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société Foncia Normandie en sa qualité de syndic et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma assurances mutelles (ci-après les Mma) devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir engager sa responsabilité pour défaut d’engagement d’une procédure en temps utile visant à obtenir la réparation des désordres de construction affectant l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 8].
Le tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par acte en date du 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société Foncia Hauguel et son assureur les Mma.
Les deux instances ont été jointes.
Par arrêt du 27 mars 2024, la cour d’appel de Rouen, infirmant une ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 juin 2023, a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir, les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de la société Foncia Normandie et de son assureur les Mma.
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés Foncia Normandie, Foncia Hauguel et de leurs assureurs les Mma notifiées par Rpva le 22 août 2024, aux fins de voir déclarer prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Foncia Hauguel et de son assureur et de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir à leur encontre, aux motifs que
l’action était prescrite au plus tard le 22 mars 2017, à l’expiration du délai d’action en garantie décennale, le syndicat des copropriétaires ayant nécessairement eu connaissance de la date de réception des travaux litigieux ;
Vu les dernières conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires notifiées par Rpva le 3 septembre 2024 aux fins de rejet de la fin de non- recevoir soulevée et des demandes formées à son encontre, aux motifs que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de l’ordonnance du juge des référés (31 janvier 2018) qui a constaté la prescription de l’action en garantie décennale ;
Vu les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société Foncia Normandie et son assureur les Mma ne sont plus dans la cause puisque les demandes formées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires ont été déclarées irrecevables.
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage voire de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs à l’incident, le point de départ de l’action en responsabilité formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du syndic de copropriété qui n’aurait pas initié en temps utile d’action en garantie décennale à l’encontre du constructeur de l’immeuble dont le syndicat des copropriétaires est propriétaire, ne saurait être fixé au jour ou au cours de la période de commission de la faute alléguée.
De même, la date à laquelle le syndicat des copropriétaires aurait eu connaissance de la réception des travaux et donc de la date d’expiration de l’action en garantie décennale est indifférente pour déterminer le point de départ de son action en responsabilité contre le syndic, ce fait n’ayant une incidence que pour déterminer une éventuelle faute de la victime et le cas échéant un partage de responsabilités.
Aussi, et comme l’a à juste titre indiqué le syndicat des copropriétaires, le délai de prescription de son action en responsabilité court à compter du jour où il a été informé qu’il ne pouvait plus agir en réparation à l’encontre du constructeur de l’immeuble.
Ainsi, la date de l’ordonnance de référé du 31 janvier 2018 qui a relevé que l’action en garantie décennale du syndicat des copropriétaires était manifestement prescrite et que celui-ci n’avait pas de motif légitime à voir ordonner une expertise visant à analyser les désordres de construction affectant son immeuble, constitue le point de départ de l’action en responsabilité.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires a assigné la société Foncia
Hauguel et les Mma le 27 janvier 2023, soit dans le délai de 5 ans suivant le 31
janvier 2018, son action n’est pas prescrite et la fin de non- recevoir soulevée de ce chef sera rejetée.
Les sociétés Foncia Hauguel et les Mma qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande de ce chef.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à l’encontre de la société Foncia Hauguel et de son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles,
CONDAMNE in solidum la société Foncia Hauguel et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens en fin d’instance,
RENVOIE l’examen de l’affaire pour les conclusions au fond des sociétés Foncia Hauguel et Mma à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 9H30.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux électoral ·
- Pièces ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Formalités ·
- Identité
- Assurances ·
- Contestation sérieuse ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Jurisprudence ·
- Demande ·
- Souffrances endurées
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident de trajet ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Protection sociale ·
- Service médical
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Liquidation ·
- Personnel
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Vacation ·
- Appel ·
- Public ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vélo ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Permis d'aménager
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Carrelage ·
- Réserve ·
- Procès-verbal ·
- Travaux supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Hôtel ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Rétablissement ·
- Banque populaire
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Association syndicale libre ·
- Propriété ·
- Acquéreur ·
- Retard ·
- Servitude ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.