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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/05797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Y] [H]
C/ S.A.S. ZARATHOUSTRA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05797 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUOP
DEMANDEUR
M. [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elie S. KORCHIA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. ZARATHOUSTRA immatriculée au RCS [Localité 11] sous le n° 898 139 142,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS – 1246, Me Eric DEUBEL, Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL GONIN RULLIAT (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
En date du 21 octobre 2022, la SAS ZARATHOUSTRA, marchand de biens, a proposé à [Y] [H], dans le cadre d’une promesse de vente notariée, deux parcelles de terrain à bâtir figurant au cadastre de la commune respectivement sous les n° A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], sises [Adresse 5] à [Localité 9]. Cette promesse unilatérale de vente n’a pas fait l’objet d’une réitération.
Par jugement du 9 février 2024 dont il a été interjeté appel, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, saisi de la contestation des saisies-attributions des 27 et 20 mars 2024 pratiquées à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA à l’encontre de [X] [P] et [Y] [H], sur le fondement de cet acte notarié, a notamment :
— déclaré [X] [P] et [Y] [H] irrecevables en leur demande de voir le juge de l’exécution prononcer la nullité de la promesse de vente notariée en date du 21 octobre 2022,
— débouté [X] [P] et [Y] [H] de leur demande de mainlevée des saisies-attributions,
— débouté [X] [P] et [Y] [H] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— débouté [X] [P] et [Y] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [X] [P] in solidum avec [Y] [H] à payer à la société SAS ZARATHOUSTRA la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, saisi de la contestation de la saisie-attribution du 20 mars 2024 pratiquée à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA à l’encontre de [X] [P] et [Y] [H] entre les mains de APRC GROUP, toujours sur le fondement de cet acte notarié, a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formées par [X] [P] dans la présente instance,
— déclaré irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée les demandes subsidiaires de [Y] [H] aux fins de voir déclarer nulle ou caduque la promesse de vente notariée du 21 octobre 2022 fondant la saisie-attribution contestée,
— déclaré [Y] [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution,
— validé la saisie-attribution pratiquée pour recouvrement de la somme de 51.136,48 € à hauteur de la somme de 48.176,21 € et en ordonne la mainlevée pour le surplus,
— débouté [Y] [H] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution,
— débouté [Y] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires,
— condamné [Y] [H] à payer à la société SAS ZARATHOUSTRA la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 24 juin 2024, toujours sur le fondement de cette promesse de vente notariée, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [Y] [H] à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA portant sur une créance de 41.811,22 €.
Par acte en date du 24 juillet 2024, [Y] [H] a donné assignation à la SAS ZARATHOUSTRA d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la nullité et la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 juin 2024. Il s’agit donc de la troisième instance diligentée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON visant à contester une mesure d’exécution forcée pratiquée sur le fondement de cette promesse de vente notariée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L’irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n’est opposable au saisi qu’à la condition qu’il ait été informé par l’acte de saisie des modalités et de recours.
En l’espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 24 juin 2024, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, est recevable.
En conséquence, [Y] [H] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Conformément à l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, pour conclure à la nullité et à la mainlevée de la saisie contestée, [Y] [H] se prévaut à titre subsidiaire de la nullité de la promesse de vente en constituant le titre exécutoire en soulevant les moyens suivants :
— que la promesse de vente notariée a été consentie avant la délivrance du permis d’aménager,
— que les incohérences entre l’indication de la surface cadastrale des terrains vendus, la superficie promise à l’acquéreur et le plan annexé à l’acte rendent l’objet de la vente indéterminé et indéterminable,
— que les inexactitudes affectant l’indication de la superficie de la parcelle objet de la promesse de vente constituent une erreur sur les qualités essentielles du bien promis, et donc un vice du consentement contrevenant à l’ordre public en matière de lotissement,
— que le droit de rétractation de l’acquéreur n’a pas été valablement purgé,
— que la défenderesse lui a dissimulé le refus de permis d’aménager modificatif du 22 juin 2023 et sa connaissance de l’impossibilité pour elle d’obtenir ledit permis compte tenu des caractéristiques des parcelles faisant l’objet de la promesse, constituant ainsi une réticence dolosive,
— que la SAS ZARATHOUSTRA connaissait le caractère irréalisable du passage de trois à deux lots et du projet de [Y] [H],
— que la vente n’a pas été réalisée à la date ultime de réalisation du 16 juin 2023,
— qu’aucune délivrance conforme n’est intervenue, s’agissant du dépôt de la demande de permis d’aménager modificatif et du transfert des permis.
Or il ressort de l’analyse des jugements des 9 février 2024 et 17 décembre 2024 rendus par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, saisi de la contestation des saisies-attributions des 27 et 20 mars 2024 pratiquées à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA en vertu de cette promesse unilatérale de vente, que ces moyens, pour avoir été déjà examinés par ce juge, au soutien de la même demande de contestation de la validité du titre exécutoire, se heurtent à l’autorité de la chose jugée, en application de l’article 1355 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les moyens soulevés par [Y] [H] et aux fins de voir déclarer nulle la promesse de vente notariée du 21 octobre 2022 fondant la saisie-vente contestée.
Sur la demande de nullité et de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article R 221-50 du même code, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
1°/ Tirée du défaut de propriété de certains biens saisis
En l’espèce, dans le cadre de la saisie-vente contestée visant [Y] [H], le commissaire de justice a saisi le 24 juin 2024 au [Adresse 4] à [Localité 10] :
— un vélo électrique DUCATI CORSE,
— un vélo BIANCHI,
— un tapis LOUIS VUITTON,
— une moto MV AGUSTA,
— un scooter YAMAHA T MAX.
Au vu des pièces produites, et sans que cela soit contesté en défense, [Y] [H] établit que :
— le vélo électrique DUCATI CORSE est la propriété de la société L’OFFICINA L Srl,
— la moto MV AGUSTA est la propriété de [R] [F].
Concernant le vélo BIANCHI, si aucun justificatif de sa propriété par [G] [Z] n’est produit, force est de constater que la SAS ZARATHOUSTRA ne conteste pas cette propriété et ne s’oppose pas à la mainlevée de sa saisie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 24 juin 2024 uniquement concernant la saisie du vélo électrique DUCATI CORSE, de la moto MV AGUSTA et du vélo BIANCHI et d’ordonner la mainlevée de la saisie concernant ces trois biens.
2°/ Tirée de l’exception d’extinction de la créance fondant la saisie
Il ressort du procès-verbal de saisie-vente contesté qu’il vise à recouvrer la somme de 41.811,22 € se décomposant comme suit :
— indemnité d’immobilisation : 53.750 €,
— article 700 CPC : 800 €,
— intérêts acquis au taux actuel de 10,07% : 0,66 €,
— frais d’exécution TTC : 4.400,43 €,
— émolument proportionnel (art A444-31 C. Com) : 26,59 €,
— frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) (voir détail) : 55,06 €,
— coût de l’acte TTC : 101,48 €,
— à déduire : acompte reçu : 17.323 €.
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R 211-1 précitée. Aucune nullité n’est encourue.
Il n’est pas contesté que [Y] [H] a réglé, en précisant que ces paiements sont intervenus en règlement de l’indemnité d’immobilisation visée dans le décompte de la saisie attribution, la somme de 54.733,79 € de la manière suivante :
— 821,70 € le 23 février 2024,
— 2.242,11 € le 26 février 2024,
— 1.249,32 € le 1er mars 2024,
— 2.087,10 € le 11 mars 2024,
— 10.922,77 € le 2 mai 2024 (soit après que la saisie contestée ait été pratiquée),
— 37.410,79 € le 3 septembre 2024 (soit après que la saisie contestée ait été pratiquée).
Or il ressort de l’examen du décompte figurant dans l’acte de saisie :
— qu’il intègre bien, conformément à l’acte notarié constituant le seul titre exécutoire de la saisie, la somme due au titre de l’indemnité d’immobilisation (53.750 €),
— qu’il intègre en revanche, alors que ces frais sont dus en application du jugement du 9 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON qui ne constitue pas un titre exécutoire de la saisie-vente, les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile (800 €),
— que les frais d’exécution de 4.400,43 € TTC figurant dans le décompte du 23 octobre 2024 (pièce 34 défendeur) , pour ne pas être dus en vertu de la promesse de vente notariée fondant la saisie-vente contestée, ne peuvent figurer dans ce décompte,
— que les « frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) » de 55,06 € et de « coût de l’acte TTC » de 101,48 €, pour constituer en réalité des dépens dans le cadre de la présente instance et donc ne pas être dus en vertu de la promesse de vente notariée fondant la saisie-vente, ne sauraient figurer dans ce décompte,
— qu’il déduit bien au titre de l’acompte reçu de 6.400,23 € la somme globale versée au titre des quatre règlements intervenus préalablement à la saisie entre le 23 février et le 24 juin 2024, jour de la saisie.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affectant, uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En conséquence, il y a lieu de cantonner la saisie-vente pratiquée le 24 juin 2024 à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA par voie de commissaire de justice au préjudice de [Y] [H] pour recouvrement de la somme de 41.811,22 € à la somme de 36.454,25 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de la solution donnée au litige, chacune des parties succombant à l’instance, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité alors que le juge de l’exécution tranche pour la troisième fois la validité d’une quatrième mesure d’exécution forcée pratiquée sur l’intervalle de quelques mois pour le recouvrement d’une créance, dont une partie des moyens s’oppose à l’autorité de la chose jugée dans le cadre de deux précédents jugements rendus, et ce dans le cadre d’un contentieux abondant entre les parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare [Y] [H] recevable en sa contestation de la saisie-vente pratiquée le 24 juin 2024 ;
Déclare irrecevables pour autorité de la chose jugée les moyens soulevés par [Y] [H] aux fins de voir déclarer nulle la promesse de vente notariée du 21 octobre 2022 fondant la saisie-vente contestée ;
Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 24 juin 2024 au préjudice de [Y] [H] concernant la saisie du vélo électrique DUCATI CORSE, de la moto MV AGUSTA et du vélo BIANCHI et ordonne la mainlevée de ladite saisie concernant ces trois biens ;
Valide la saisie-vente pratiquée le 24 juin 2024 à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA par voie de commissaire de justice au préjudice de [Y] [H] pour recouvrement de la somme de 41.811,22 € à hauteur de la somme de 36.454,25 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [Y] [H] et la SAS ZARATHOUSTRA de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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