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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 20 mars 2026, n° 25/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ G ] [ H ], Société c/ Société EDF SERVICE, S.A. BOUYGUES TELECOM, ENGIE, SUEZ EAU FRANCE, Chez SOGEDI - SERVICE SURENDETTEMENT, Chez IQERA SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03028 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKMV
Minute N°26/00080
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Aurélie ROUX
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 20 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [T]
né le 03 Mai 1989 à HYÈRES (83400)
13 allée des Lilas
83400 HYERES
comparant en personne assisté de Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [R] épouse [T]
née le 03 Juillet 1990 à ARRAS (62000)
13 allée des Lilas
83400 HYERES
représentée par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
[O]
18 Rue Lafayette
31000 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
SUEZ EAU FRANCE
Chez SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS – BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société [G] [H]
14 Quai Marmoutier
BP 7233
37072 TOURS
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement – 186,av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
S.A. BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante, ni représentée
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Commissaires de justice associés
11, rue Edgar Brandt
72055 LE MANS CEDEX 02
[Z] SECURISATION
SCP P.MEDARD A.BERTON L.GUEDJ R.BARES
Commissaires de justice associés
13,bd de la Corderie CS 20029
13284 MARSEILLE CEDEX 07
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [J] [T] et Madame [D] [T] née [R] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 26 février 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 76 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 185,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 07 mars 2025, les débiteurs ont contesté les mesures, par lettre recommandée expédiée le 03 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 17 novembre 2025, puis par lettres simples aux audiences de renvoi du 12 janvier 2026 et du 02 février 2026.
A cette audience, seul le débiteur a comparu, assisté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Le débiteur sollicite le rajout de deux créances dans le plan de surendettement. Par ailleurs, il indique que la capacité de remboursement retenue par la commission lui convient.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 07 mars 2025 et ont adressé leur recours 03 avril 2025.
Le recours des débiteurs ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, à l’audience, le débiteur demande à ce que deux créances soient rajoutées à la procédure, d’un montant total de 3 002,14 euros.
En effet, il appert à l’examen des pièces produites par les débiteurs, que la commission de surendettement n’avait pas intégré au sein du plan de désendettement les créances suivantes :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n°60819959313 d’un montant de 2 221,95 eurosCABOT SECURITISATION n°64425965508/1703324 d’un montant de 780,19 euros
Partant, il convient de modifier le plan de désendettement établi par la commission de surendettement afin d’intégrer lesdites créances à la procédure.
Par ailleurs, le débiteur déclare à l’audience que la capacité de remboursement de 185,00 euros retenue par la commission de surendettement leur convient. Les débiteurs ne refusent pas le remboursement des dettes.
Il s’agit du premier dossier de surendettement des débiteurs.
Dès lors, il apparaît opportun, au regard de leur situation d’endettement, d’accorder aux débiteurs un échelonnement plus long.
Ainsi, il convient d’accorder un rééchelonnement du remboursement des créances sur une durée de 81 mois au taux de 0,00 %, sans qu’il n’y ait lieu de modifier la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs fixée à 185,00 euros, ni même de procéder à un effacement partiel des dettes.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [J] [T] et Madame [D] [T] née [R] recevable et y fait droit ;
FIXE les créances :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n°60819959313 à 2 221,95 eurosCABOT SECURITISATION n°64425965508/1703324 à 780,19 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [J] [T] et Madame [D] [T] née [R] dans les conditions fixées dans le plan ci-dessous :
Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier 2ème palier 3ème palier Eff. partiel fin plan Restant dû fin plan
Taux Durée
(mois) Mensualité
(euros) Taux Durée
(mois) Mensualité
(euros) Taux Durée
(mois) Mensualité
(euros)
Dettes sur charges courantes
[G] [H]
859344 – 55832000/356970 227,96 0,00 21 10,86 0,00 55 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00
BOUYGUES TELECOM
10268664 457,97 0,00 21 21,80 0,00 55 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00
EDF SERVICE CLIENT
22075568 0,00 0,00 81 0,00 0,00 0,00
ENGIE
522182802V026884446 533,95 0,00 21 25,43 0,00 55 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00
[O]
Factures 1571,20 0,00 21 74,82 0,00 55 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00
SUEZ EAU FRANCE
98-5098613572 508,27 0,00 21 24,20 0,00 55 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00
Dettes sur crédit à la consommation
EOS FRANCE
5005609557 2264,85 0,00 21 0,00 0,00 55 41,18 0,00 5 0,00 0,00 0,00
EOS FRANCE
5023571159 5881,79 0,00 21 0,00 0,00 55 106,94 0,00 5 0,00 0,00 0,00
ONEY BANK
64424702383 (soldé) 0,00 0,00 81 0,00 0,00 0,00
Dettes bancaires
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
60819959313 2221,95 0,00 21 14,88 0,00 55 34,88 0,00 5 0,00 0,00 0,00
Autres dettes
CABOT SECURITISATION
64425965508/1703324 780,19 0,00 21 0,00 0,00 55 0,00 0,00 5 156,04 0,00 0,00
Total des mensualités 14448,13 0,00 0,00
DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0,00 % ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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