Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ S ] c/ Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualités alléguées de co-assureur de la société JEAN RIVIERE, Mutuelle AXA FRANCE IARD, Mutuelle L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01744 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HIQ
AFFAIRE : S.A.R.L. [S] C/ S.A. MMA IARD Es qualités alléguées de co-assureur de la société JEAN RIVIERE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualités alléguées de co-assureur de la société JEAN RIVIERE, Mutuelle AXA FRANCE IARD, Mutuelle L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [S]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD Es qualités alléguées de co-assureur de la société JEAN RIVIERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualités alléguées de co-assureur de la société JEAN RIVIERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mutuelle AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mutuelle L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025 – Délibérés au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître Laurent PRUDON – 533 (grosse + expédition)
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SASU HOTEL LE PHENIX a acquis un hôtel sis [Adresse 5] à [Localité 1] et a fait procéder à sa rénovation en 2021.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL INGETEC’S, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage ;
la SARL [S], en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS JEAN RIVIERE, qui s’est vu convier l’exécution du lot de travaux « CVC – Plomberie ».
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 29 juin 2022.
Par courriers en date des 08 novembre 2022 et 08 décembre 2022, la SASU HOTEL LE PHENIX a mis la SAS JEAN RIVIERE en demeure de remédier aux réserves.
Par courriel en date du 09 décembre 2022, la SAS JEAN RIVIERE a indiqué s’atteler à solder ces travaux.
La SASU HOTEL LE PHENIX se plaignant notamment de l’absence de climatisation et de chauffage dans le hall et le restaurant de l’hôtel, a mandaté la SARL INGETEC’S, qui a établi, en mai 2023, un rapport d’audit du lot de travaux confié à la SAS JEAN RIVIERE, retenant vingt-trois malfaçons, non-façons ou non-conformités.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023 (RG 23/01101), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SASU HOTEL LE PHENIX, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS JEAN RIVIERE ;
s’agissant des malfaçons, non-façons ou non-conformités des travaux confiés à cette dernière, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [E], expert.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024 (RG 24/01717), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU HOTEL LE PHENIX, a rendu communes et opposables à
la SARL INGETEC’S ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [E].
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025 (RG 25/00074), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL INGETEC’S, a rendu communes et opposables à
la SARL [S] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [E].
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 septembre 2025, la SARL [S] a fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS JEAN RIVIERE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS JEAN RIVIERE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS JEAN RIVIERE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL INGETEC’S ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [E].
A l’audience du 21 octobre 2025, la SARL [S], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [H] [E] ;
ordonner aux parties assignées d’assister à la réunion d’expertise prévue le 09 octobre 2025, à 14h00, sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés MMA, la SA AXA FRANCE IARD et la société L’AUXILIAIRE, représentées par leurs avocats avocat respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers et à les voir participer à la réunion du 09 octobre 2025
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les sociétés INGETEC’S et JEAN RIVIERE participent aux opérations d’expertise en cours en raison de leur intervention dans l’opération de rénovation litigieuse.
La qualité d’assureur de la SARL INGETEC’S n’est pas contestée par la société L’AUXILIAIRE et résulte du certificat OPQIBI versé aux débats.
La qualité d’assureurs de la SAS JEAN RIVIERE n’est pas contestée par les sociétés MMA et la SA AXA FRANCE IARD et résulte du devis et de l’attestation d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des sociétés INGETEC’S et JEAN RIVIERE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Il n’y a pas lieu d’ordonner aux parties assignées d’assister à la réunion d’expertise prévue le 09 octobre 2025.
Cette date étant dépassée au moment où la demande a été formulée, celle-ci est sans objet.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [H] [E] communes et opposables aux parties défenderesses et de dire la demande de la SARL [S] aux fins de participation à la réunion du 09 octobre 2025 sans objet.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL [S] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS JEAN RIVIERE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS JEAN RIVIERE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS JEAN RIVIERE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL INGETEC’S ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [E] en exécution des ordonnances du 19 septembre 2023 (RG 23/01101), du 12 novembre 2024 (RG 24/01717) et du 24 juillet 2025 (RG 25/00074) ;
DISONS que la SARL [S] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [H] [E] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL [S] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la demande de la SARL [S] tendant à ce qu’il soit enjoint aux parties défenderesses d’assister à la réunion d’expertise du 09 octobre 2025 est sans objet ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 24 février 2026.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Contestation sérieuse ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Jurisprudence ·
- Demande ·
- Souffrances endurées
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Attribution
- Accident de trajet ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Protection sociale ·
- Service médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Liquidation ·
- Personnel
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Vacation ·
- Appel ·
- Public ·
- Partie
- Nom de famille ·
- Filiation ·
- Adoption plénière ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Code civil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Civil ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vélo ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Permis d'aménager
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Carrelage ·
- Réserve ·
- Procès-verbal ·
- Travaux supplémentaires
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux électoral ·
- Pièces ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Formalités ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Rétablissement ·
- Banque populaire
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Association syndicale libre ·
- Propriété ·
- Acquéreur ·
- Retard ·
- Servitude ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.