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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 mai 2025, n° 24/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02463 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSFC
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02463 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSFC
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [K] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [Z] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SOCIÉTÉ ACM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [S] et son épouse Madame [B] [Z] épouse [S] ont été victimes le 23 février 2021 d’un accident de la voie publique causé par Madame [I] assurée auprès de la compagnie d’assurance ACM.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande de Monsieur [K] [S] et son épouse Madame [B] [Z] épouse [S] et a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance de remplacement en date du 04 janvier 2024, le docteur [L] [Y] [T] a été commis en qualité d’expert.
L’expert a déposé ses rapports le 16 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, Monsieur [K] [S] et Madame [B] [Z] épouse [S] ont assigné la SOCIÉTÉ ACM ASSURANCES IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 avril 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [K] [S] et Madame [B] [Z] épouse [S] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— homologuer les rapports d’expertise établis par le Dr [Y] [T] ;
— condamner ACM assurances à régler à titre de provision les sommes suivantes :
— pour Madame [Z] épouse [S]
– DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE
DFT total le 23.2.2021…..= 30 €
DFT classe 3 du 24.2.2021 au 15.3.2021… = 285 €
DFT classe 2 du 16.3.2021 au 24.8.2021 = 90 €
TOTAL = 405 €
– DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT 2% =..1.800 €
– ASSISTANCE [Localité 4] PERSONNE
4 h / jour du 24.2 au 15.3.21………….. = 1.120 €
2h/jour du 16.3 au 28.4.21 …………… = 1.260 €
TOTAL = 2380 €
Sommes majorées du fait que Monsieur [S] étant son aidant principal et lui-même en perte d’autonomie, ce sont son fils et sa belle fille qui ont assuré sa surveillance au domicile.
– SOUFFRANCES ENDUREES = 5.000 € ……….2.5 /7
Soit une somme provisionnelle de 9.585 € et à déduire la provision déjà versée de 600 € = 8.985 €.
— Pour Monsieur [S]
– DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE
DFT du 23.2.2021 au 28.4.2021……..65 j x 30 = 1.950 €
DFT classe 3 de sortie hospitalisation au 31.07.2021 63 j x 30x 50% = 945 €
DFT classe 2 du 1.8.2021 au 31.12.2021 151 jx30x 25 % = 1.132,5 €
TOTAL = 4.027,50 €
– DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT 7% = 6.545 €
– ASSISTANCE [Localité 4] PERSONNE :
2h/jour de sortie hospitalisation au 31.7.2021
88 j x60€ = 5280 €
4h/ semaine du 1.8.2021 au 31.12.2021 4 h x 30 € x 20 semaines = 120 € x 20 = 2.400 € TOTAL = 7.680 €
– SOUFFRANCES ENDUREES : 3,5/7 = 9.000 €
– PREJUDICE ESTHETIQUE :
Temporaire :
3/7 pendant l’hospitalisation du 23.02.2021 au 28.4.2021 = 4.000 €
2/7 du 28.4.2021 au 31.7.2021= 2.600 €
Définitif : 1/7 = 2.000 €
TOTAL = 8.600 €
Soit une somme provisionnelle totale de 35.852.50 euros, déduction faite de la provision déjà versée de 1.984,15 euros soit 33.868,35 euros ;
— condamner ACM assurances au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à chaque requérant ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SOCIÉTÉ ACM ASSURANCES IARD, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
— déduire des demandes formulées par les époux [S] les provisions d’ores et déjà perçues par eux à savoir, 1.984,15 euros pour Monsieur [S] et 1.000 euros pour Madame [S] ;
— réduire les demandes formulées par Monsieur et Madame [S] à de plus justes proportions, sans que les sommes provisionnelles complémentaires qui seraient allouées aux consorts [S], et auxquelles la compagnie ACM IARD seraient condamnées au paiement, ne puissent excéder :
— 7.385 euros en ce qui concerne Madame [S], correspondant à une indemnisation complète de ses préjudices, déduction faite de la somme provisionnelle de 1.000 euros précédemment perçue ;
— 20.613,10 euros en ce qui concerne Monsieur [S], correspondant à une indemnisation complète de ses préjudices, déduction faite de la somme provisionnelle de 1.984,15 euros précédemment perçue ;
— débouter Monsieur et Madame [S] de leurs plus amples demandes.
La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, a régulièrement été appelée dans la cause.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice subi par Madame [S]
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’agissant tout d’abord le déficit fonctionnel temporaire, évalué à 405 euros, le déficit fonctionnel permanent de 2%, évalué à 1.800 euros, et l’assistance à tierce personne, évaluée à 2.380 euros, il convient de constater que les demandes de provisions formulées ne sont pas contestées par la société défenderesse.
Il convient donc de constater que ces demandes provisionnelles ne se heurtent à aucune contestations sérieuses.
S’agissant ensuite des souffrances endurées, que l’expert a évalué à 2.5/7 ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise produit, au regard de la jurisprudence en la matière, il convient de considérer que la provision sollicitée à hauteur de 5.000 euros apparait excessive au stade de l’évidence.
Elle sera en conséquence ramenée à la somme de 3.800 euros.
Il convient, par ailleurs, de déduire la somme provisionnelle déjà perçue par Madame [S], soit la somme de 1.000 euros.
Dès lors, il convient de constater que la demande provisionnelle de Madame [S] ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 7.385 euros.
Il convient donc de condamner la compagnie ACM ASSURANCES IARD à verser à Madame [B] [Z] épouse [S] la somme provisionnelle de 7.385 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
* Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice subi par Monsieur [S]
S’agissant de la demande provisionnelle formulée au titre du préjudice fonctionnel temporaire, il convient de constater que Monsieur [S] sollicite à ce titre la somme de 4.027,50 euros sans pour autant justifier le taux journalier appliqué, il convient donc de réduire sa demande à de plus juste proportions à hauteur de 3.891,25 euros.
S’agissant de la demande provisionnelle formulée au titre du préjudice fonctionnel permanent, lequel a été évalué à 7% par l’expert ainsi qu’il ressort du rapport produit, il convient de constater qu’au regard de la jurisprudence la demande provisionnelle à hauteur de 6.545 euros formulée par le demandeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera donc fait droit à sa demande à ce titre.
S’agissant de la demande formulée au titre de l’assistance à tierce personne, il convient de constater que la jurisprudence retient un taux horaire de 16 à 25 euros ; que la compagnie retient un taux à 14 euros sans pour autant en justifier ; que dès lors, il convient, au stade des référés de retenir un taux de 16 euros qui ne peut faire l’objet d’une contestation sérieuse
Il en résulte que la demande provisionnelle du demandeur à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 4.398 euros.
S’agissant de la demande provisionnelle formulée au titre des souffrances endurées, lesquelles ont été évaluées à 3,5/7 ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise produit, il convient de constater qu’au regard de la jurisprudence, il convient de ramener la provision sollicitée à la somme de 8.000 euros afin que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, lequel a été évalué à :
— 3/7 du 23 février 2021 au 28 avril 2021,
— 2/7 du 29 avril 2021 au 31 juillet 2021,
— 1/7 à compter du 01 août 2021 jusqu’à la date de consolidation.
Au regard de la jurisprudence en la matière, il convient de ramener la somme provisionnelle allouée à hateur de 1.000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique définitif, évalué à 1/7, il convient, au regard de la jurisprudence de ramener cette somme à 1.500 euros.
Il en résulte que la demande provisionnelle de Monsieur [S] ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 25.334,25 euros.
Il convient, par ailleurs, de déduire de cette somme la provision déjà perçue, à savoir la somme de 1.984,15 euros.
Il convient donc de condamner la compagnie ACM ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [K] [S] la somme provisionnelle de 23.350,10 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la compagnie ACM ASSURANCES IARD sera tenue aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la compagnie ACM ASSURANCES IARD à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [K] [S] et son épouse Madame [B] [Z] épouse [S].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la compagnie ACM ASSURANCES IARD à verser à Madame [B] [Z] épouse [S] la somme provisionnelle de 7.385 euros (SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la compagnie ACM ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [K] [S] la somme provisionnelle de 23.350,10 euros (VINGT TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS ET DIX CENTIMES) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la compagnie ACM ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [K] [S] et son épouse Madame [B] [Z] épouse [S] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la compagnie ACM ASSURANCES IARD aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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