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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 avr. 2026, n° 25/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Mes [R] et [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02498 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6B
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline FRETEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0900
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE MACONNERIE DEMOLITION SANITAIRE NETTOYAGE – MDSN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, Première vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Anne COTTY, Première vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02498 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6B
Par un contrat en date du 7 décembre 2023, M. [P] [N] confiait à la SARL Société Maçonnerie Démolition Sanitaire Nettoyage (ci-après la société MDSN) des travaux de rénovation d’une partie de son appartement, situé [Adresse 3].
Le marché, conclu pour un montant total de 31 510,92 euros après remise exceptionnelle de 10 %, prévoyait notamment la réalisation de travaux dans une salle d’eau et WC, la reprise et peinture des murs et plafons ainsi que la dépose des revêtement existant et la pose de moquette dans une chambre et des travaux de maçonnerie et de revêtement dans la cuisine.
Le contrat stipulait l’applicabilité des documents techniques unifiés, le paiement de 30 % du forfait à la signature du devis, de 60 % sur avancement des travaux et du solde de 10 % à la levée des réserves. Les travaux débutaient le 15 janvier 2024.
Le 27 mars 2024, un document, intitulé « procès-verbal de réception des travaux » en présence de M. [P] [N] et du représentant de la société MDSN, était signé par les deux parties « avec réserves » du maître d’ouvrage concernant trois sujets, à savoir le réglage du chauffage, le réglage de l’abattant de WC et la reprise de la peinture du ballon d’eau chaude.
Le 28 mars 2024, M. [P] [N] adressait, par exploit d’un commissaire de justice, une convocation à la société MDSN « pour la réalisation d’un procès-verbal de constat contradictoire ayant pour objet la réception des travaux effectués » par MDSN à son domicile.
Le 10 avril 2024, Me [X] [E], commissaire de justice, était mandaté par M. [P] [N] lequel lui déclarait qu’une réception de chantier a été réalisée le 27 mars 2024 et qu’il existe des réserves supplémentaires non inscrites sur le document de sorte qu’il convient de procéder à un constat des désordres existants. Aux termes de son constat, dressé en présence d’une assistante de direction de la société MDSN, il apparaissait les désordres suivants :
— éraflure côté droit du ballon d’eau chaude de la salle de bain,
— traces résiduelles blanches et présence de pierres plus poreuses et plus foncées sur la frise de la faïence murale en périphérie de la baignoire,
— présence d’une moquette posée sur une couche de mousse, elle-même collée sur la dalle de la chambre,
— système permettant de faire pivoter les lames du store de la chambre hors d’usage,
— abattant non centré sur la cuvette des WC, plus petit que le bloc et dont la lunette ne tient pas debout et se rabaisse seule,
— les carreaux du sol de la cuisine ne présentent pas la même altimétrie, l’ensemble de la faïence murale n’est pas sur le même plan, la crédence ne comprend pas de baguette de finition.
Le 26 avril 2024, M. [P] [N] adressait un courrier de mise en demeure, recommandé avec accusé de réception, à la société MDSN pour procéder à la levée de réserves correspondant à des défauts dans la salle de bains (éraflures sur le chauffe-eau, traces et salissures blanches sur les tesselles), dans les WC (abattant et couvercle non correspondant au format de la cuvette), dans la chambre (pose de la moquette collée et non tendue, plinthes en non-conformité des gabarits par rapport à celles du salon, store endommagé), dans la cuisine (carrelages du sol et des crédences en non-conformité avec les DTU) et concernant la remise en marche du chauffage par une réparation effectuée aux frais de M. [P] [N]. Le courrier de mise en demeure faisait référence à un accord avec l’entreprise MDSN pour la régularisation de ces désordres dans un délai de deux mois.
Le 14 mai 2024, M. [P] [N] adressait un courrier recommandé avec accusé de réception à la société MDSN par lequel il refusait de payer le solde de la facture, adressée par un courriel du 29 mars 2024, avant la levée de ses réserves.
Le 15 mai 2024, une lettre de Juridica, intervenant au titre de la protection juridique de MDSN, était adressée à M. [P] [N] lui indiquant que la société MDSN contestait les désordres et malfaçons que lui imputait M. [P] [N].
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, M. [P] [N] assignait la société MDSN devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— CONDAMNER la SARL Société Maçonnerie-Démolition-Sanitaire-Nettoyage (SARL MDSN) à lui verser la somme de 9 893,29 euros,
— CONDAMNER la SARL Société Maçonnerie-Démolition-Sanitaire-Nettoyage (SARL MDSN) à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SARL Société Maçonnerie-Démolition-Sanitaire-Nettoyage (SARL MDSN) en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, et par des conclusions en réplique à celles de la société MDSN, à l’audience du 3 février 2026, M. [P] [N], représenté par son Conseil, fait valoir que le pôle de proximité du tribunal judiciaire est bien compétent, en vertu de l’article 35 du code de procédure civile, sa demande issue d’un seul contrat devant intégrer dans son chiffrage le coût des malfaçons, des reprises et des travaux supplémentaires contestés, déduction faite du solde dû à la société MDSN.
M. [P] [N] reconnaît avoir commis une erreur de calcul dans le décompte présenté dans son assignation en comptant les coûts des postes contestés au lieu des coûts des reprises, ce qui ramène l’enjeu du litige à 3 526,84 euros, déduction faite des règlements déjà effectués sur le devis accepté de 31 510,92 euros.
Il conteste les conditions dans lesquelles la réunion avec la société MDSN s’est déroulée le 27 mars 2024 et déclare qu’il a n’a pas été informé qu’il s’agissait d’une réunion de réception des travaux, qu’il a signé au recto un document préétabli par la société MDSN, que la société MDSN a refusé de noter les réserves qu’il présentait comme maître d’ouvrage, que la liste des réserves au verso du document a été établie par l’entrepreneur et qu’il a refusé de la signer et enfin que la société MDSN ne lui a pas remis un double de ce document.
Il soutient qu’il a pris l’initiative, dès le lendemain, de convoquer la société MDSN à une réunion qui s’est tenue contradictoirement le 10 avril 2024 et correspond selon lui au formalisme de la réception des travaux tel qu’il est prévu dans l’article 1792-6 du code civil.
Il ajoute qu’il a procédé à une notification écrite de ses réserves par un courrier recommandé adressé à la société MDSN le 29 avril 2024.
En conséquence, M. [P] [N] invoque la garantie de plein achèvement des travaux pour condamner la société MDSN à la reprise des malfaçons ou, à défaut, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
Concernant les malfaçons, il fait valoir que la moquette dans la chambre a été collée et non tendue sur thibaude, comme il l’avait demandé et comme il était recommandé par le fabricant.
Il fait valoir que la pose de carrelage dans la cuisine sur des nattes, sans ragréage préalable, a entraîné des déformations du sol et un préjudice esthétique et que la pose maladroite des petits carreaux de la crédence a provoqué des défauts de planéité et d’alignement.
Concernant le défaut de pose du carrelage dans la salle de bains, M. [P] [N] demande une réparation de 620,40 euros à hauteur de 30 % du prix du carrelage mural qu’il estime couvert de traces de colle blanche disgracieuses.
Concernant le gabarit non conforme de l’abattant des WC, M. [P] [N] demande un montant de 298,64 euros en produisant un devis pour un pack WC, cuvette et abattant.
S’agissant du défaut de réglage du chauffage qu’il impute à la société MDSN, suite à une panne qu’elle aurait provoquée pendant les travaux, M. [P] [N] demande une indemnisation de 100 euros pour compenser la réparation à laquelle il a fait procéder « in house ».
M. [P] [N] soutient que le coût total des réparations nécessitées par les malfaçons imputables à la société MDSN se monte à 9 829, 02 euros.
En outre, il conteste les plus-values affectant le marché réclamées par la société MDSN et qu’il n’a pas acceptées, à savoir la pose d’un pare baignoire pour un montant de 242,30 euros, la pose de nouvelles poignées, la pose d’un mitigeur lavabo et la pose d’un meuble colonne pour un montant de 250 euros.
Faisant le décompte des sommes dues à MDSN, diminuées des règlements effectués, des travaux supplémentaires non contractuels et du coût des reprises pour malfaçons, M. [P] [N] demande le versement de 3 443,30 euros à la société MDSN, ainsi que 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses observations orales et de ses conclusions déposées à l’audience le 3 février 2026, la société MDSN, représentée par son Conseil, demande au Tribunal judiciaire de Paris de :
À titre principal,
— CONSTATER l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [P] [N],
— DEBOUTER M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER M. [P] [N] à payer à la société MDSN la somme de 6 978,02 euros correspondant au solde des travaux non encore réglés,
— CONDAMNER M. [P] [N] à payer à la société MDSN les intérêts au taux légal à compter du 1er août sur la somme de 6 978,02 euros,
— CONDAMNER M. [P] [N] à payer à la société MDSN la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [P] [N] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— CONSTATER le mal fondé des demandes formulées par M. [P] [N],
— DEBOUTER en conséquence M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER M. [P] [N] à payer à la société MDSN la somme de 6 978,02 euros correspondant au solde des travaux non encore réglés,
— CONDAMNER M. [P] [N] à payer à la société MDSN les intérêts au taux légal à compter du 1er août sur la somme de 6 978,02 euros,
— CONDAMNER M. [P] [N] à payer à la société MDSN la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [P] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MDSN fait valoir que M. [P] [N] demande, dans son assignation, d’être exonéré du paiement du solde de sa facture pour un montant de 6 527, 62 euros et d’être payé de 9 828, 93 euros à titre de travaux de reprise des malfaçons qu’il invoque et indique que le montant cumulatif de ces demandes s’élève à 16 356,55 euros sur les mêmes faits et que ce montant dépasse le seuil maximal de 10 000 euros fixé par l’article 35 du code de procédure civile pour la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire. Elle ajoute qu’en reconnaissant son erreur de comptage dans ses conclusions en réponse, M. [P] [N] a réduit l’enjeu du litige à 3 526, 84 euros, ce qui diminue sa demande définitive à un montant inférieur à 5 000 euros et la rend irrecevable faute d’un recours préalable à la médiation.
À titre subsidiaire, au cas où le tribunal judiciaire ne retiendrait pas cette incompétence matérielle, la société MDSN fait valoir que la demande de M. [P] [N] est mal fondée.
Elle fait valoir que la réception des travaux a bien eu lieu le 27 mars 2024 par un acte contradictoire, suite à une réunion prévue le 25 mars, puis repoussée au 27 mars et conteste l’attestation de témoignage de Mme [K] [W], produite par M. [P] [N] indiquant que cette dernière n’était pas présente lors de cette réception précisant avoir déposé plainte pour attestation mensongère.
La société MDSN soutient que la prétention de M. [P] [N] de repousser la réception des travaux au 10 avril 2024 n’a pour but que de tenter de lui éviter la prescription d’un an de la garantie de parfait achèvement.
Concernant la moquette de la chambre, la société MDSN fait valoir que le devis ne stipulait pas que la moquette devait être tendue sur thibaude et non collée, que la fiche du modèle moquette « royale » indique la possibilité des deux techniques de pose et que le constat d’huissier, dont la société MDSN dénonce par ailleurs le caractère non contradictoire, n’évoque aucun désordre, même esthétique, sur cette moquette. Elle ajoute qu’à la demande de M. [P] [N] elle a acheté une moquette à un prix plus élevé que celui indiqué dans le devis et qu’elle a supporté une partie du surcoût dans sa facture définitive de 32 186, 76 euros.
Concernant les travaux supplémentaires relatifs au remplacement des poignées, à la pose d’un meuble colonne, du pare baignoire et du mitigeur lavabo, la société MDSN fait valoir que ces éléments ont été ajoutés à la demande de M. [P] [N] et achetés par lui. La société MDSN soutient que leurs poses constituent des travaux supplémentaires, non nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, et qu’ils peuvent être à ce titre facturés en plus du forfait.
Concernant le revêtement en carrelage du sol de la cuisine et la crédence, elle fait valoir que les prétendus désordres n’ont pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 27 mars 2024 et soutient que la prestation a été exécutée et qu’elle doit être payée en l’absence de présomption de responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil. La société MDSN considère également que M. [P] [N] n’apporte pas la preuve contradictoire d’éclaboussures de colle sur le listel mosaïque marbre naturel autour de la baignoire.
Concernant l’abattant des toilettes, elle indique avoir bien acheté un pack WC complet.
Concernant la remise en route du chauffage après l’achèvement des travaux, la société MDSN fait valoir que M. [P] [N] n’apporte pas la preuve que les radiateurs ne fonctionnaient pas à l’issue des travaux et considère au contraire que le constat d’huissier du 10 avril 2024 indique l’état de fonctionnement des radiateurs.
La société MDSN soutient que tous les défauts dénoncés par M. [P] [N] étaient apparents et ne pouvaient faire l’objet d’une garantie en tant que défauts révélés postérieurement à la réception au sens de l’article 1792-6 du code civil. Elle soutient qu’à défaut de garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle ne peut s’appliquer alors qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de l’entrepreneur ni aucun lien de causalité entre le préjudice subi et une éventuelle faute.
La société MDSN fait valoir qu’elle a proposé, par un courrier du 15 mai 2024 de son mandataire la protection juridique Juridica, une expertise amiable contradictoire à M. [P] [N] et que, faute de réponse, elle a mis en demeure, par un courrier du 1er août 2024, M. [P] [N] de régler le solde de sa facture pour un montant de 6 978,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, somme qui fait l’objet de la demande reconventionnelle de la société MDSN, avec demande de paiement des intérêts légaux depuis le 1er août 2024 et la sollicitation de la condamnation de M. [P] [N] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 9 avril 2026, le tribunal ayant autorisé la société MDSN à produire en délibéré, au plus tard le 6 février 2026 le justificatif de la plainte déposée contre Mme [K] [W] pour attestation mensongère.
Par courriel en date du 4 février 2026, la société MDSN a produit la pièce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la chambre de proximité
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code » et, en vertu de cet article, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris est compétent depuis le 1er janvier 2020 pour juger les actions personnelles et mobilières dont l’enjeu est inférieur à 10 000 euros. Ce seuil de compétence s’apprécie au regard du montant déterminé de la demande dans l’assignation qui saisit le tribunal judiciaire.
En l’espèce, l’assignation délivrée par M. [P] [N] à la société MDSN par exploit de commissaire de justice le 9 avril 2025 portait sur une demande principale de 9 893, 29 euros. Les rectifications, faites postérieurement dans les conclusions en réplique de M. [P] [N] et ramenant la somme demandée à titre principal à 3 443, 30 euros, sont sans effet sur la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris qui est donc bien valablement saisi par l’assignation du 9 avril 2025.
Sur l’irrecevabilité de la demande tirée du non respect de l’article 750-1 du code de procédure civile
La société MDSN conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] en raison de l’absence de tentative de conciliation préalable exposant qu’en égard au quantum sollicité inférieur à 5 000 euros, cette dernière est éxigée à peine d’irrecevabilité des demandes.
Si effectivement, pour les demandes inférieures à 5 000 euros, l’article 750-1 du Code de procédure civile impose une tentative préalable de conciliation avant toute saisine du tribunal judiciaire, le juge vérifie le respect de cette obligation au moment où il est saisi de l’affaire.
Dès lors, l’assignation litigieuse visant la condamnation de la société MDSN au paiement de la somme de 9 893,29 euros, Monsieur [P] [N] n’avait pas à justifier d’une tentative préalable de conciliation et ses demandes sont donc parfaitement recevables.
Sur la réception des travaux et sa date
L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
La réception des travaux est donc un acte juridique essentiel qui marque l’acceptation par le maître d’ouvrage des travaux réalisés par l’entrepreneur, avec ou sans réserves.
Cet acte a plusieurs conséquences importantes : il transfère la garde de l’ouvrage au maître d’ouvrage, il fait courir les délais de garantie (garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale) et il permet le règlement du solde des travaux, sous déduction éventuelle des réserves.
La réception est valable dès qu’elle est exprimée (par écrit, de préférence) ou tacite (si le maître d’ouvrage prend possession des lieux sans réserve). Pour être opposable, elle doit être non équivoque : le maître d’ouvrage doit manifester clairement son acceptation, elle doit être intervenue après l’achèvement des travaux (ou des travaux essentiels si des réserves sont émises) et respecter les formalités prévues au contrat (procès-verbal de réception, signature, etc.). Une réception sous réserves est valable, mais les réserves doivent être précises et notifiées par écrit pour être opposables.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier qu’un procès-verbal de réception des travaux, daté du 27 mars 2024, a bien été signé par M. [P] [N] et la société MDSN.
L’article 1792-6 du code civil n’impose aucun formalisme à ce procès-verbal, à condition qu’il soit intervenu à la demande de la partie la plus diligente et réalisé contradictoirement.
Force est de constater que M. [P] [N] ne rapporte pas la preuve que ces conditions n’étaient pas remplies pour la rédaction du procès-verbal du 27 mars 2024, que sa signature aurait été arrachée ou contrefaite, ou qu’il lui aurait été impossible d’ajouter au verso d’autres réserves que les trois mentionnées de manière manuscrite sur le réglage du chauffage, l’abattant de WC et la reprise de la peinture sur le ballon d’eau chaude.
L’attestation de témoin de Mme [K] [W], contestée en l’état par un dépôt de plainte de la société MDSN, ne peut servir de preuve à l’annulation du procès-verbal sous un prétexte quelconque, en l’absence de preuve et même d’allégation de contrainte ou de faux en écriture.
Comme il l’a été rappelé, l’article 1792-6 du code civil permet au maître d’ouvrage de notifier par écrit à l’entrepreneur des désordres dans les travaux « révélés postérieurement à la réception ».
En l’espèce, M. [P] [N] a bien notifié par écrit, avec un courrier de mise en demeure du 26 avril 2024, les réserves formulées au cours du constat d’huissier dressé contradictoirement le 10 avril 2024.
L’article 1792-6 ne prévoit pas la possibilité de remplacer un procès-verbal de réception régulier par un autre procès-verbal, mais cet article permet de compléter le procès-verbal de réception par des réserves complémentaires ce qui est bien le cas en l’espèce puisque le constat d’huissier du 10 avril 2024 et la notification écrite du 26 avril 2026 contiennent bien des réserves complémentaires établies contradictoirement dont la révélation est postérieure au procès-verbal de réception du 27 mars 2024.
L’article 1792-6 du code civil fait partir le délai d’un de la garantie de parfait achèvement à partir de la date de réception des travaux, sans prolonger ce délai pour des désordres révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce la date du procès-verbal de réception étant le 27 mars 2024, la garantie de parfait achèvement prenait fin le 26 mars 2025 et ne pouvait pas être invoquée à bon droit dans l’assignation délivrée à la société MDSN le 9 avril 2025 et Monsieur [P] [N] sera forclos à agir sur ce fondement.
Sur la responsabilité contractuelle de la société MDSN et la demande en paiement de Monsieur [N]
En droit, les désordres qui ne relèvent pas de la garantie légale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil sont soumis au régime de responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du même code, en vertu duquel celui qui, du fait d’une mauvaise exécution du contrat ou de son inexécution, cause un dommage à son cocontractant, lui en doit réparation.
L’entrepreneur auquel est confiée la réalisation de travaux de construction est tenu d’une obligation de résultat, notamment de fournir un ouvrage exempt de tout vice et conforme à ce qui a été convenu, de sorte que le défaut est en lui-même constitutif de la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation contractée.
Il est évident que le respect des règles de l’art par l’entrepreneur est sous-entendu dans la convention des parties, de sorte que le manquement à celles-ci constitue un défaut d’exécution de ses engagements contractuels.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il en résulte qu’un entrepreneur ayant contracté avec son client un contrat à forfait pour la rénovation de tout ou partie d’un logement est tenu à une obligation de résultat sur la réalisation complète des prestations prévues dans le contrat. L’exécution de cette obligation de résultat s’apprécie au regard d’un ou plusieurs manquements aux prestations prévues dans le contrat qui doivent être prouvés par le maître d’ouvrage et dont le coût de la reprise doit être évalué selon des critères objectifs.
Les prestations de travaux supplémentaires relèvent du forfait si elles sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Si elles n’ont pas ce caractère de nécessité et qu’elles ont été acceptées par le maître d’ouvrage, elles peuvent être facturées en plus du forfait.
En l’espèce, il convient d’examiner poste par poste les demandes de M. [P] [N] sur les désordres qu’il impute à la société MDSN pour manquement à ses obligations contractuelles, les preuves de ces manquements qu’il apporte ou non et les critères objectifs d’évaluation des différentes reprises.
S’agissant de la moquette de la chambre, le contrat entre M. [P] [N] et la société MDSN prévoyait la pose d’un « revêtement de sol de type moquette, modèle au choix du client, au PAP de 20 € TTC/m2, pose droite sans insertion de listel ou cabochon, comprenant les fixations, les découpes, et toutes sujétions de mise en œuvre ».
Il est constant que la moquette modèle « royale », choisie par M. [P] [N] à un prix plus élevé que le devis, pouvait être posée tendue sur une thibaude ou collée selon les indications du fabricant et que le choix du collage n’a pas entraîné, au regard du procès-verbal d’huissier du 10 avril 2024, un préjudice matériel ou esthétique imputable à la société MDSN.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [P] [N] de sa demande de remplacement de la moquette.
Concernant le carrelage du sol de la cuisine et la crédence, il convient de constater que la pose du carrelage de la cuisine a bien été faite conformément aux stipulations du contrat.
En effet, les photographies figurant au procès-verbal du commissaire du justice, produites en noir et blanc, sans précisions sur les mensurations par l’emploi d’un niveau à bulle, ne sont pas en mesure d’établir un défaut de planéité, ni un manquement aux obligations de l’entrepreneur. De plus, le devis liant les parties ne prévoyait pour ce poste aucun réagréage.
En revanche, ces mêmes photographies attestent l’existence d’un défaut de planéité sur un des niveaux horizontaux de carrelage de la crédence qui pourra être repris sans casser l’ensemble du carrelage.
En considération de ce qui précède, M. [P] [N] sera débouté de sa demande de reprise du carrelage du sol.
En revanche, la société MDSN sera condamnée à indemniser M. [P] [N] de la somme de 302,50 euros TTC, pour la reprise de cette crédence murale selon devis produit par Monsieur [N].
Concernant l’abattant des toilettes, la société MDSN justifie bien avoir fourni un pack complet. Dès lors, l’abattant est conçu pour s’adapter à la forme et aux dimensions de la cuvette et l’absence de recouvrement de la lunette et de l’abattant relève d’une mauvaise installation ou d’une mauvaise fixation ce qui relève d’ailleurs du procès-verbal du commissaire de justice qui évoque un mauvais centrage.
En conséquence, M. [P] [N] sera débouté de sa demande d’indemnisation pour un montant de 298,64 euros correspondant à la valeur d’un pack complet de WC, le désordre relavant d’un simple défaut de réglage.
Sur le carrelage de la salle de bains, les photographies en noir et blanc du constat d’huissier du 10 avril 2024 établissent l’existence de traces blanches sur la faïence murale en périphérie de la baignoire. La faïence peut avoir subi des variations de cuisson, entraînant des différences de couleur ou des résidus de glaçure (traces blanches) mais faute pour le commissaire de justice d’avoir vérifié si ces traces s’estompaient ou disparaissaient en nettoyant, il apparait plus probable que les traces correspondent à un produit de jointoiement mal essuyé et ce d’autant que le procès-verbal de constat fait état d’un morceau de frise non posé sans aucune trace résiduelle blanche.
En conséquence, la preuve d’un manquement de la société MDSN à ces obligations n’est pas rapportée et M. [P] [N] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation ce titre.
Concernant la remise en route du chauffage après les travaux, M. [P] [N] n’apporte pas la preuve d’une faute de l’entrepreneur et d’un préjudice lié au comportement de l’entrepreneur qui avait dû arrêter le chauffage pour déplacer un radiateur dans la cuisine et poser un radiateur sèche-serviettes dans la salle de bains.
Le tribunal rejettera la demande de M. [P] [N] d’une indemnisation de 100 euros concernant la remise en route du chauffage après les travaux.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la société MDSN sera donc condamnée à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 302,50 euros TTC.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société MDSN
La société MDSN sollicite la condamnation de Monsieur [P] [N] à lui verser la somme de 6 978,02 euros au titre du solde de la facture.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats la facture n°2400300040faisant état d’un reste dû à hauteur de 6 978,02 euros incluant 250 euros HT au titre de travaux supplémentaires à savoir le remplacement des poignées, du mitigeur de la salle d’eau et la pose d’un meuble colonne.
Toutefois, aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un devis, il appartient donc à la société MDSN de rapporter la preuve de ce que Monsieur [N] avait donné son accord pour la réalisation de ces prestations.
Monsieur [N] ne conteste pas que ces travaux ont bien été réalisés mais indique qu’il pensait qu’ils étaient inclus dans le devis initial.
Cet argument ne saurait être valablement évoqué puisque les éléments dont la pose a été sollicité ultérieurement ne sont pas mentionnés dans le devis et pour cause, ils ont été acheté par Monsieur [N] lui-même.
Au surplus, il apparaît que la facturation est tout à fait raisonnable eu égard à la quantité de travail induit par ces travaux supplémentaires. La somme de 250 euros HT au titre des travaux supplémentaires sera donc retenue.
S’agissant de la moquette, si il est exact que le devis initial prévoyait un coût de 1 455 euros hors taxe pour la pose d’une moquette modèle au choix du client au PAP de 20 € TTC/M2, force est de constater que Monsieur [N] ne conteste pas avoir choisi une moquette de qualité supérieure pure laine 100% gamme royale soit un coût de 2 155 euros hors taxe.
Compte tenu de ces travaux supplémentaires et du surcoût du prix de la moquette par rapport au contrat, l’augmentation de la facture de la société MDSN de 28 646, 29 euros HT à 29 260,29 euros HT apparaît donc totalement justifié.
En conséquence, M. [P] [N] sera condamné à payer à la société MDSN la somme de 6 978,02 euros au titre du solde de la facture de travaux, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, la preuve de la réception de la mise en demeure du 1er aout 2024 n’étant pas rapportée.
Sur la compensation judiciaire
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, chacune des parties étant créancière envers l’autre, il convient d’ordonner la compensation judiciaire des créances et en conséquence, Monsieur [P] [N] sera condamné à payer à la société MDSN la somme de 6 675,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [P] [N] sera condamné à verser à la société MDSN la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction,
DECLARE forclose l’action de M. [P] [N] engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement comme étant intervenue plus d’un an après la date de réception des travaux ;
DECLARE recevables les demandes formulées par M. [P] [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
CONSTATE que la société MDSN se trouve redevable envers Monsieur [P] [N] de la somme de 302,50 euros ;
CONSTATE que Monsieur [P] [N] se trouve redevable envers la société MDSN de la somme de 6 978,02 euros ;
ORDONNE la compensation judiciaire des créances et en conséquence,
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à la société MDSN la somme de 6 675,52 euros TTC au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [P] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à la société MDSN la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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