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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/01791 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWZC
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 19/12/25
à :
la SELARL AABM
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V]
né le 15 Septembre 1982 à [Localité 5] , demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [F] épouse [V]
née le 30 Avril 1983 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Arnault MONNIER de la SELARL AABM, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Août 2025 et prorogé au 15 décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 18 juin 2018, M. [H] [V] était interpellé dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Grenoble, notamment pour des faits de vols, recel de bien provenant d’un vol, et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Le même jour, une perquisition avait lieu à son domicile et différents objets mobiliers étaient saisis.
Monsieur [H] [V] était mis en examen pour des infractions de recel, de vol aggravé et de non-justification du train de vie.
Le 11 juillet 2019, M. [H] [V] formulait une demande de restitution de scellés auprès du secrétariat commun de l’instruction du tribunal de grande instance de Grenoble.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, le juge d’instruction rejetait sa demande de restitution des biens, considérant qu’une telle restitution était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, estimant que les justificatifs fournis étaient insuffisants pour établir l’acquisition des biens.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, le juge de l’instruction ordonnait la destruction de certains scellés et notamment les scellés 3/M à 7/M, 11/M à 19/M, 22/M à 30/M, 33/M à 35/M, 37/M à 41/M, 46/M et 48/M à 50/M, au motif qu’une telle mesure n’était pas de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, et que les propriétaires des dits objets n’avaient pas pu être identifiés.
Selon procès-verbal du 7 novembre 2019, le service enquêteur procédait à la destruction des scellés visés.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la chambre de l’instruction infirmait les ordonnances de destruction de scellés.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, M. [H] [V] bénéficiait d’un non-lieu.
Le 5 novembre 2021, M. [H] [V] formait une requête auprès du procureur de la République aux fins de solliciter la restitution de l’ensemble des scellés numérotés « M » dans le cadre de cette procédure d’instruction.
Par décision du 1er février 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble ordonnait la restitution de deux malles Louis Vuitton et d’une montre de marque Dior, et déclarait qu’une partie de la demande de restitution était sans objet en raison de la destruction des autres scellés.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le président de chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble infirmait partiellement cette décision et ordonnait la restitution de l’ensemble des scellés tout en constatant que les scellés 3/M à 7/M, 11/M à 19/M, 22/M à 30/M, 33/M à 35/M, 37/M à 41/M, 46/M, 48/M et 50/M avaient été détruits.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 6 mars 2024, M. [H] [V] et Mme [T] [F] épouse [V] faisaient assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal afin de solliciter sa condamnation à lui verser diverses sommes en indemnisation de leur préjudice, du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2025, M. [H] [V] et Mme [T] [F] épouse [V] demandent au tribunal de :
— Condamner l’Agent judiciaire de l’État à leur payer la somme de 19.640, 02 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la perte des 36 scellés non-restitués ou détruits irrégulièrement,
— Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, en faisant valoir que la destruction de scellés, sans avoir préalablement mis en demeure le propriétaire de les reprendre dans un délai de deux mois, traduit l’inaptitude du service de la justice à remplir sa mission et constitue une faute lourde. Ils soulignent qu’un certain nombre de scellés ont été détruits le 7 novembre 2019, avant que l’ordonnance de destruction des scellés du 14 octobre 2019 soit notifiée à M. [H] [V] le 20 janvier 2020, et alors que cette ordonnance de destruction des scellés a été infirmée par la chambre de l’instruction le 5 novembre 2020. Ils considèrent que la destruction des scellés rend leur restitution matériellement impossible, ce qui constitue une faute lourde du service public de la justice, puisqu’il appartient à l’institution judiciaire de conserver sous sa garde les objets placés sous scellés dans le cadre d’une information judiciaire et de les restituer à leur propriétaire en l’absence de poursuite. Ils affirment que les objets saisis à leur domicile leur avaient étaient offerts, ou qu’ils n’en avaient pas conservés l’intégralité des factures, mais que la propriété des biens est établie par leur possession. Ils expliquent que leur préjudice matériel est caractérisé par la perte des scellés détruits ou non restitués, et avoir eu recours à des valeurs estimatives. Ils considèrent que les déclarations de M. [H] [V] au cours de sa garde à vue n’ont pas de valeur probante, s’agissant de sa ligne de défense face à des accusations, alors que certains bien saisis appartenaient à son épouse dont il était séparé de fait et en ignorait par conséquent la provenance, qu’il a fait l’objet d’un non-lieu total de sorte que les allégations de l’Agent judiciaire de l’Etat sur l’origine illicite des biens saisis ne sont caractérisées par aucun élément probant. Ils soulignent que tant la décision du procureur de la République que celle du président de la chambre de l’instruction leur reconnaissent la propriété des biens placés sous scellés, qui ne peut être sérieusement contestée faute de revendication par un tiers.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 13 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [H] [V] des demandes formulées au titre des scellés non-détruits numérotés 8/M et 51/M, et aux scellés détruits et contrefaits, volés ou ne leur appartenant pas numérotés 3/M, 14/M, 29/M, 34/M, 35/M, 49/M, 50/M (contrefaits), 4/M à 6/M, 27M et 28/M (volé) et 38/M, 39/M, 40/M, 46/M et 48/M (ne leur appartenant pas) ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [H] [V] au titre de leur préjudice matériel du fait de la destruction des autres scellés numérotés 7/M, 11/M à 13/M, 15/M, 19/M, 24/M à 26/M, 33/M, 37/M.
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [H] [V] au titre de leur préjudice matériel ;
— En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Madame [T] [F] épouse [V] et Monsieur [H] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique ne pas contester que la destruction de scellés, en dépit d’une décision contraire est constitutive d’une faute lourde engageant la responsabilité de l’État, mais contester l’étendue du préjudice invoqué. Il considère que la valeur attribuée aux scellés détruits par les demandeurs est contestable, et que la majorité des biens détruits ont été reconnus par Monsieur [V] comme étant contrefaits ou le produit de vols. Il affirme que, même si le requérant a bénéficié d’un non-lieu, notamment des chefs de vol et recel de produit de vol, il ne saurait être reproché à l’Etat d’avoir détruit des biens contrefaits lorsque la détention de contrefaçon est interdite, conformément aux articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale. Il souligne que les demandeurs ne peuvent à la fois échapper à leur responsabilité pénale sur le fondement de la non justification de ressources en soulevant que la majorité des biens saisis étaient des contrefaçons ou provenaient de vols, et prétendre désormais être indemnisés à hauteur de la valeur réelle de ces biens, en produisant comme seuls justificatifs des captures d’écran de prix trouvés sur internet, qui ne correspondent pas toujours aux biens saisis et ne prennent pas en compte la dévaluation des biens.
Le dossier n’a pas été communiqué au ministère public.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabilité de l’État
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. (Cf Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
La mise en œuvre de la responsabilité de l’État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice démonté par le demandeur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve d’une faute lourde, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 41-5 alinéa 3 in fine du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à l’époque des faits prévoit qu’en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien.
En l’espèce, il est constant que La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble a infirmé l’ordonnance de destruction des scellés du 14 octobre 2019 par arrêt du 5 novembre 2019, et a ordonné la restitution des scellés à M. [H] [V] par arrêt du 18 mars 2022. Or un certain nombre de ces scellés ont été détruits ou perdus.
La destruction de scellés, en dépit d’une décision contraire est constitutive d’une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat, ce que reconnaît l’Agent judiciaire de l’État dans ses écritures.
2- Sur le préjudice des demandeurs
M. [H] [V] et Mme [T] [F] épouse [V] sollicitent à ce titre la condamnation de l’État à leur payer la somme de 19.640, 02 euros en réparation de son préjudice matériel.
Le principe de la réparation intégrale du dommage subi par la victime tend à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, cette réparation devant s’effectuer sans perte ni profit pour la victime.
Les règles de la responsabilité civile ne sauraient permettre la défense des intérêts ou des situations que le droit condamne, parce qu’ils sont contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, et la fonction indemnitaire de la responsabilité civile ne doit pas conduire à reconstituer un avantage illicite. (Cf : Cass. 1re civ., 23 nov. 2004, n° 03-15.090 et 03-16.565 ; 2e civ., 24 janvier 2002, n° 99-16.576)
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [H] [V] et Mme [T] [F] épouse [V] d’apporter la preuve de leur préjudice.
Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
L’article 2261 du même code précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Nul ne peut prescrire en vertu d’une possession s’établissant sur des actes illicites ou irréguliers. ( Cf Civ. 3e, 13 nov. 1969, n°67-13.790)
Il est constant que sur les 51 objets ont été saisis au cours de la perquisition au domicile de M. [H] [V] :
— 15 ont été restitués 1/M, 2/M, 31/M, 9/M, 10/M, 20/M, 21/M, 23/M, 32/M, 36/M, 42/M, 43/M, 44/M, 45/M, 47/M)
— 34 ont été détruits (3/M, 4/M, 5/M, 6/M, 7/M, 11/M, 12/M, 13/M, 14/M, 15/M, 16/M, 17/M, 18/M, 19/M, 22/M, 24/M, 25/M, 26/M, 27/M, 28/M, 29/M, 30/M, 33/M, 34/M, 35/M, 37/M, 38/M, 39/M, 40/M, 41/M, 46/M, 48/M, 49/M, 50/M)
— 2 ont été non restitués (8/M, 51/M)
M. [H] [V] et Mme [T] [F] épouse [V] sollicitent l’indemnisation de la perte des 36 objets placés sous scellés et non restitués.
2.1- Sur les préjudices non indemnisables
Il convient de rappeler que les décisions des juridictions d’instruction, notamment de refus d’informer ou de non-lieu à suivre, ne sont dotées d’aucune autorité de chose jugée sur le civil dans la mesure où elles sont révocables, ne mettent pas fin au procès pénal et ne préjugent rien au fond. (Cf Cass. 1re civ., 18 juillet 2000, n° 99-12.135)
Le non-lieu dont a bénéficié M. [H] [V] n’est dès lors pas de nature à prouver, en soi, l’origine licite des objets saisis dont il demande l’indemnisation de la perte.
Selon l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’article 1383-1 du même code précise que l’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.
Ne saurait constituer qu’un aveu extrajudiciaire l’aveu recueilli au cours d’une enquête de police. (Cf Civ. 1re, 2 févr. 1970: D. 1970. 265)
L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. (Cf : Civ. 3e, 4 mai 1976: Bull. civ. III, n°182 ; Civ. 2e, 11 févr. 1998, n°96-19.106)
En l’espèce, M. [H] [V] s’est exprimé au cours de son audition par les services de gendarmerie sur l’origine de certains objets saisis à son domicile. Il avait le droit et la possibilité de tenir des propos librement dans le cadre d’une stratégie de défense choisie. Il n’y a pas de raison particulière de penser qu’il a menti systématiquement et délibérément, ce d’autant et qu’aucune charge n’a finalement été retenue contre lui. Il était assisté d’un avocat, de sorte que les conditions dans lesquelles il a été amené à s’exprimer n’appellent pas de critiques. Il s’est également exprimé devant le juge d’instruction assisté de son avocat.
Il a ainsi déclaré au juge d’instruction qui l’interrogeait le 8 octobre 2019 sur les objets saisis au cours de la perquisition :
« Les malles c’est mon frère qui les avait offertes à ma femme. Vous me demandez s’il les avait achetées, j’en doute, mais je ne peux pas le dire.
Après je sais plus, les lunettes et tout… ce que je peux vous garantir c’est que les lunettes avec les étiquettes ne sont pas du cambriolage. C’est peut-être du vol à l’étalage.
(…)
Il y a beaucoup de sacs faux. La rolex c’est une fausse.
Les écrins de bijoux viennent de Disney. Je les ai achetés puisque vous me posez la question.
Pour le stylo Dupond, c’était à mon neveu, c’est son père qui lui avait offert, il pleure encore son stylo. Il y a des vrais sacs et sacoches qui ont été achetés, j’ai les factures.
Vous voyez de toute façon quand c’est volé. Les Ray ban étiquetées, c’est du vol à l’étalage. Je ne sais pas qui les a volés, ce n’est pas moi.
Les colliers de perles, c’est à ma femme, la montre aussi. Il y a la facture pour la montre, les colliers je sais plus.
La banane rouge Gucci je l’avais achetée pour la St Valentin je crois. Et le sac Louis Vuitton valait plus de 1000 euros je l’avais acheté aussi ».
* Sur le biens contrefaits :
— Le scellé 3/M est constitué sacoche en cuir Louis Vuitton de couleur noir à carreau. Lors de la perquisition, le neveu d'[H] [V] la portait sur lui (D1072). M. [H] [V] a indiqué aux gendarmes lors de son audition le 19 juin 2018 « la sacoche, je pense que c’est une fausse, je ne suis pas sûr que ce soit une vraie » D1094). Aucune facture n’est présentée alors que les demandeurs l’évaluent à 2.000 euros. Il apparaît vraisemblable que cet objet est contrefait, et la possession est équivoque.
— Le scellé 14/M est constitué d’un sac de marque Mont Blanc de couleur noir. M. [H] [V] a indiqué lors de son audition devant les services de gendarmerie « c’est un faux, il est cassé ». Aucune facture n’est produite, alors que les demandeurs l’évaluent à 1.510 euros. Il apparaît dès lors vraisemblable qu’il s’agit d’un objet contrefait.
— Le scellé 29/M est constitué d’une paire de baskets homme de marque Louis Vuitton. Lors de son audition par les gendarmes, M. [H] [V] a reconnu qu’il s’agissait d’une contrefaçon puisqu’il a indiqué : « elles sont fausses, elles sont à ma fille ». Par ailleurs aucune facture n’est produite, alors que les demandeurs évaluent ce bien à 1 080 euros. Cet objet doit donc être considéré comme étant une contrefaçon.
— Le scellé 34/M est constitué d’un sac de marque Louis Vuitton de couleur marron, le scéllé 35/M constitué d’un de marque Gucci, le scellé 49/M constitué d’une pochette Louis Vuitton marron et le scellé 50/M constitué d’un petit sac à main Louis Vuitton marron, sont des sacs dont [H] [V] a pu dire devant le juge d’instruction « beaucoup de sac sont des faux ». Par ailleurs, devant les gendarmes, il avait indiqué que la sacoche et le sac marron Louis Vuitton étaient faux. Aucune facture n’est produite, alors que les demandeurs disposaient d’un compte auprès de la marque Louis Vuitton et qu’ils ont pu obtenir des duplicatas de factures. Il convient dès lors de considérer ces objets comme étant des contrefaçons.
La contrefaçon constitue une infraction pénale prévue, notamment par l’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle constitue également une faute civile.
Au regard des principes énoncés plus haut, la perte d’objets contrefaits, indépendamment de la question de leur propriété matérielle, ne saurait constituer un préjudice indemnisable.
Les demandes d’indemnisation pour la destruction de ces scellés seront par conséquent rejetées.
* Sur les biens issus de vols :
— Les scellés 4/M à 6/M sont constitués de paires de lunettes de marque Ray-Ban trouvées dans le sac porté par [J], le neveu de M. [H] [V]. Les étiquettes de prix figuraient toujours sur les branches de deux paires. M. [H] [V] a précisé devant le juge d’instruction que ces lunettes provenaient d’un vol à l’étalage, et qu’en tout état de cause, elles ne lui appartenaient pas.
— Les scellés 27/M et 28/M, constitués d’un lot de trois paires de chaussettes de marque Puma de couleur noir et lot de trois paires de chaussettes de marque Puma de couleur bleu. M. [H] [V] a indiqué au cours de son audition devant les gendarmes qu’ils provenaient de vols à l’étalage.
Ces biens ayant une origine frauduleuse que les demandeurs n’ignoraient pas ne peuvent donner lieu à indemnisation.
* Sur les biens dont la propriété n’est pas établie
— Les scellés n° 38/M, 39/M, 40/M, 41/M et 48/M sont constitués d’un boîtier à lunettes de marque Mont Blanc, une paire de lunettes de vue de marque Kenzo, une paire de lunettes de marque Gucci de couleur noir avec branche couleur chrome, un boîtier de lunettes de marque Gucci. M. [H] [V] a indiqué lors de son audition par les gendarmes que « toutes les lunettes de vue, elles ont été trouvées par mon fils [H] il y a au moins un an ». Les demandeurs n’établissent pas leur propriété personnelle sur ces biens.
— Le scellé n°46/M est constitué d’un stylo de marque Dupont. M. [H] [V] a indiqué au cours de son interrogatoire : « Pour le stylo Dupond, c’était à mon neveu, c’est son père qui lui avait offert, il pleure encore son stylo ». La propriété des demandeurs sur ce bien n’est donc pas établie.
L’indemnisation pour la perte de ces biens sera par conséquent rejetée.
2.2- Sur les préjudices indemnisables
* Sur les montants non contestées
En l’espèce, le défendeur ne conteste pas les sommes réclamées pour les scellés suivants :
— 11/M constitué d’un sac à main de femme Louis Vuitton découvert dans la chambre parentale : 935 euros,
— 12/M constitué d’une sacoche banane GUCCI de couleur rouge : 850 euros,
— 13/M constitué d’une sacoche bandoulière de marque Louis Vuitton, modèle GERONIMO : 550 euros,
— 19/M constitué de lunettes de marque Jimmy Choo monture argentée à paillette : 350 euros,
soit un total de 2.685 euros.
* Sur les montants contestés
— Le scellé 7/M est constitué d’un étui à lunette de marque optique Valmy. Les requérants sollicitent 10 euros à ce titre. l’Agent judiciaire de l’État estime que si M. [H] [V] avait indiqué qu’il s’agissait de l’opticien chez qui il prend les lunettes de ses enfants, le montant sollicité n’est justifié d’aucune facture de sorte qu’il devra être réduit à de plus justes proportions.
En l’espèce, bien qu’aucune pièce justificative ne soit produite, la demande d’indemnisation est fondée en son principe et l’évaluation apparaît cohérente. Il sera par conséquent fait droit à la demande.
— Le scellé 30/M est constitué d’une pochette de couleur rose de marque Louis Vuitton. M. [H] [V] avait indiqué devant les enquêteurs que cet objet « allait avec le vrai sac » acheté à sa femme, correspondant au scellé 11/M pour lequel il a produit une facture. Les demandeurs sollicitent une somme de 680 euros à ce titre. l’Agent judiciaire de l’État estime que cette demande se base sur un article totalement différent de celui qui a été saisi, de sorte l’indemnisation doit être réduite à de plus justes proportions.
Les demandeurs versent aux débats une impression d’écran, dont ils ne précisent pas l’origine. L’évaluation semble cependant cohérente avec l’objet tel que décrit dans la procédure pénale. Il sera par conséquent fait droit à la demande à hauteur de 680 euros.
— Le scellé 15/M est constitué d’un sac Karl LAGERFELD rouge. M. [H] [V] a indiqué avoir acquis ce sac en décembre 2017 dans le magasin [6], alors qu’il produit une facture datant de mars 2014 d’un montant de 376 euros qui émane à d’une parfumerie. Cependant, la somme sollicitée apparaît cohérente avec ce type d’objet. Il sera par conséquent fait droit à la demande.
— Les scellés 24/M à 26 M sont composés de trois ceintures, dont une de marque GUCCI et LOUIS VUITTON. M. [H] [V] a soutenu au cours de la procédure pénale qu’il ne s’agissait pas de contrefaçon et il produit à l’appui de sa demande une facture du 18 décembre 2017. l’Agent judiciaire de l’État relève que cette facture porte la mention « réédition » et vise deux objets non identifiables d’un montant unitaire de 390 euros, dont l’un pourrait correspondre à la ceinture Louis Vuitton, mais que l’indemnisation sollicitée à hauteur de 1.140 euros (2 x 570 euros) pour les deux ceintures GUCCI se fonde sur un modèle qui ne correspond manifestement pas aux deux ceintures GUCCI qui ont été saisies, de sorte que l’indemnisation devra être réduite à de plus justes proportions. En l’espèce, le modèle servant de référence à l’indemnisation est compatible avec celui photographie et décrit dans la procédure pénale, de sorte qu’à défaut d’éléments permettant d’écarter l’estimation produite par les demandeurs, celle-ci sera retenue.
— Les scellés 33/M et 37/M sont composé d’un bracelet enfant de marque de marque SVAROWSKI et huit bijoux de marque DISNEY. M. [H] [V] a indiqué avoir acquis ces bijoux fantaisie pour ses enfants et présente des demandes à hauteur de 155 euros pour le bracelet, et de 271, 92euros pour 8 « boîtes à bijoux musicale fille STICH et ANGEL » de 18,5 x 12 x 10 cm. l’Agent judiciaire de l’État estime que les biens servant de fondement à la demande sont sans aucun rapport avec les bijoux fantaisie saisis, de sorte que l’indemnisation doit être réduite à de plus justes proportions.
En l’espèce, aucun des objets décrits et photographiés dans le cadre de la perquisition ne correspond avec ce qui pourrait être une « boîte à bijoux musicale ». Il convient d’évaluer chaque bijou fantaisie à la somme de 20 euros, soit un total de 180 euros.
Il convient donc d’évaluer la perte de ces scellés à la somme de 2.766 euros.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice matériel des demandeurs à la somme totale de 5.451 euros que l’agent judiciaire de l’état sera condamné à leur régler.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’État qui succombe en sa défense sera tenu aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [V] et Mme [T] [F] épouse [V] la totalité des sommes qu’ils ont exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que l’Agent judiciaire de l’État sera condamné à leur verser la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [H] [V] et Mme [T] [F] épouse [V] la somme de 5.451 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à supporter les dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [H] [V] et Mme [T] [F] épouse [V] ensemble la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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