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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 2 déc. 2025, n° 24/04957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/7122
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04957 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGJQ / JAF Cab 5
AFFAIRE : [N] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D] [R] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004827 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 11 octobre 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [Z], [D], [R] [N], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 6] (territoire de [Localité 6]),
Et de
. Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (Savoie),
Mariés le [Date mariage 2] 2013 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 12] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 11 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE les demandes portant sur la fermeture du compte joint et sur l’attribution des véhicules,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie :
Les fins de semaines paires de la sortie d’école au lundi rentrée d’école, [10] moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, second moitié les années impaires, Le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h, Les parents ont convenu que la remise des enfants en milieu de vacances interviendrait le samedi à 14h pour permettre à chacun de s’organiser au vu des périodes de location. Chacun s’engage à faire preuve de souplesse pour faciliter les aménagements et la remise de l’enfant sur ces périodes intermédiaires dans l’intérêt bien compris des parents et des enfants, Par dérogation aux droits précédemment fixés, l’enfant sera avec sa mère le dimanche de la fête des mères et avec son père le dimanche de la fête des pères, de 10h à 18h,
En cas de jour férié ou chômé (ou les deux) qui précède ou suit immédiatement une période normale d’accueil et d’hébergement dévolue à un parent, elle s’ajoute automatiquement à cette période,
Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 19h,
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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