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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 16 avr. 2026, n° 25/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01107 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX4M – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
née le 23 Juin 1980 à QUIMPER (29), demeurant 40 rue du Parc – 57730 MACHEREN
représentée par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, vestiaire 56
DEFENDERESSE
Madame [I] [L]
née le 08 Avril 1977 à FORBACH (57600), demeurant Chez Mme [A] [P] – 241 impasse Berlioz – 57520 ROUHLING
représentée par Me Marie-Anne BURON, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 25-1624 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES), vestiaire 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 05 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J] et Madame [I], [C], [V], [L] se sont mariées le 31 décembre 2020 à Forbach (57), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame [G] [J] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er décembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal sis 40 rue du Parc 57730 Macheren à Madame [G] [J] pendant la durée de la procédure, à titre onéreux
— débouté Madame [G] [J] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit
— ordonné à chacune des épouses de remettre à sa conjointe ses vêtements et objets personnels
— débouté Madame [G] [J] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule Volkswagen Polo et de prise en charge des mensualités du leasing
— mis à la charge de Madame [G] [J] et Madame [I] [L] à hauteur de moitié chacune, le règlement des échéances du crédit immobilier souscrit auprès de BNP PARIBAS d’un montant de 723,14 euros par mois, à titre provisoire
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation, soit le 16 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2025, Madame [G] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer la dissolution du mariage conclu entre les épouses en date du 31 décembre 2020 à Forbach (57) sur le fondement de l’article 233 du code civil
— ordonner les mesures de publications conformément à la loi
— dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort qu’elles ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union
— donner acte à Madame [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses
— dire que le divorce prendra effet entre les épouses au 5 mars 2025, date à laquelle Madame [L] a quitté le domicile conjugal et à laquelle les épouses ont cessé de cohabiter et de collaborer, ou à défaut, à la date de l’assignation en divorce
— débouter Madame [L] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions contraires
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— dire que chacunes des partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions en date du 16 février 2026, Madame [I] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des épouses sur le fondement de l’article 233 du code civil
— ordonner les mesures de publicité
— donner acte à Madame [L] de sa proposition de partage des éléments patrimoniaux
— fixer la date des effets du divorce au 8 mars 2025
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 05 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 12 mars 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Selon l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les épouses ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 11 septembre 2025.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 233 4° du code civil.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des épouses.
Sur les conséquences du divorce entre épouses
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des épouses.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Madame [J] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 05 mars 2025, tandis que Madame [L] sollicite la fixation au 08 mars 2025, indiquant qu’il s’agit de la date de son départ suite au vol par effraction intervenu en son absence entre le 5 et le 8 mars 2025.
Par conséquent, il convient de fixer, en l’absence d’accord des épouses, la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre épouses en ce qui concerne leurs biens au 08 mars 2025.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort qu’elles auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [G] [J] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des épouses.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacune des épouses perd l’usage du nom de sa conjointe, aucune des épouses n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l’accord entre les épouses sur les conséquences du divorce.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Madame [G] [J]
née le 23 juin 1980 à Quimper (29)
et de
Madame [I], [C], [V] [L],
née le 08 avril 1977 à Forbach (57)
mariées le 31 décembre 2020 à Forbach (57),
pour acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des épouses, ainsi que de l’acte de naissance des épouses ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre épouses au 08 mars 2025;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort qu’elles auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des épouses perd l’usage du nom de sa conjointe;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me PICCIN + pièces
— CCC Me BURON + pièces + AFM
— Copie dossier
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