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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 sept. 2024, n° 24/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01260 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUXD – jugement du 18 septembre 2024
Minute N° 2024/
N° RG 24/01260
N° Portalis DBXU-W-B7I-HUXD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Le
1CE + 1 CCC à
Me QUEFFRINEC
1 CCC à Me ROUILLARD
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Synd. de copropriétaires DE LA RESIDENCE DU PRESLAY, représenté par son syndic le cabinet [H] [M], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 435 320 551
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Thibault BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [K] [Y]
Née le 28 Novembre 1978 à [Localité 7]
De nationalité Française
Domiciliée chez Madame [O] [Y], [Adresse 1]
Représentée par Me Hortense ROUILLARD, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 10 juillet 2024
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
— signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Y] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 6], lot n° 69 et d’une cave, lot n°89, dépendant de la copropriété de la [Adresse 5].
N° RG 24/01260 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUXD – jugement du 18 septembre 2024
Par acte du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DU PRESLAY, situé à [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL CABINET [H] [M], a fait assigner Mme [F] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 11 334,18 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2023 ;condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [F] [Y] aux dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DU PRESLAY représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Se référant à ses dernières conclusions, Mme [F] [Y] représentée par son conseil a demandé au président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
dire et juger qu’elle reconnaît être redevable de la somme de 11 334,18 euros à l’égard du syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DU PRESLAY ;lui accorder le bénéfice de délais de paiement ;dire et juger qu’elle règlera la somme mensuelle de 150 euros le 15 de chaque mois sur une période de 23 mois, le règlement du solde intervenant le 24ème mois ;débouter le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DU PRESLAY de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
elle a rencontré des difficultés financières consécutives à la perte de son emploi ;une procédure de saisie-immobilière est en cours devant le présent tribunal ;ses charges mensuelles s’élèvent à 1 800 euros ;elle est célibataire et réside chez sa mère.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à « défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge de seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
N° RG 24/01260 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUXD – jugement du 18 septembre 2024
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires est justifiée par la production :
du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 décembre 2023 ;d’un décompte établi au 20 février 2024, dont il résulte que [F] [Y] reste débitrice de la somme de 11 334,18 euros, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 28 décembre 2022.
Mme [F] [Y] reconnaît être redevable de cette somme à l’égard du syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DU PRESLAY.
Il sera fait droit à la demande au titre des charges impayées.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Mme [F] [Y] qui travaille comme assistante DRH justifie de sa situation financière percevant la somme mensuelle de 2825,49 euros assumant la charge du remboursement d’un crédit immobilier de 369,53 euros outre deux crédits à la consommation. Elle s’engage à mettre en vente dans les plus brefs délais l’appartement dont elle est propriétaire lui permettant de régler les sommes dues en priorité au syndicat des copropriétaires. Elle a procédé à des réglements partiels courant 2023.
Il sera fait droit à la demande d’échelonnement de la dette à hauteur de 200 euros par mois.
Mme [F] [Y] devra payer au syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DU PRESLAY la somme de 200 euros durant 23 mois et régler le solde de la dette au 24ème mois.
Sur les autres demandes
Mme [F] [Y] qui succombe, sera tenue aux dépens et sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DU PRESLAY la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DU PRESLAY, représenté par son syndic, la SARL CABINET [H] [M] la somme de 11 334,18 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 20 février 2024 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;
DIT que Mme [F] [Y] pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 200 euros, payable le 10 de chaque mois, la 24ème échéance correspondant au solde et le 1er versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DU PRESLAY, représenté par son syndic, la SARL CABINET [H] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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