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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2024, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZOW
[F] [M]
C/
[I] [N]
[J] [N]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Céline GRUAU, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [I] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non Comparante – Représentée par Madame [Z] [R] – sa fille – munie d’un pouvoir
Monsieur [J] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non Comparant – Représentée par Madame [Z] [R] – sa fille – munie d’un pouvoir
DÉBATS à l’audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat en date du 17 avril 2014, Monsieur [F] [M] a donné à bail à Monsieur [J] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel total de 699,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 mars 2024 ; puis il a fait assigner Monsieur [J] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 04 juin 2024 pour voir :
prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locataires ;condamner les locataires à lui payer la somme de 3.785,78 euros due au titre d’arriérés de loyers ;condamner les locataires à lui payer une somme 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner les locataires à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.condamner la locataire aux entiers dépens.
A l’audience du 16 octobre 2024, après un renvoi à la demande des parties défenderesses pour mise en état des parties
Monsieur [F] [M] – représenté par son Conseil – en raison de l’apurement des loyers arriérés, a maintenu ses demandes tendant à la condamnation des parties défenderesses aux dépens et frais irrépétibles.
Monsieur [J] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] – représentés par leur fille, Madame [Z] [N] épouse [R] – dument munie d’un pouvoir spécial – ont fait état du montant de leurs ressources et du règlement de la dette.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe antérieurement à l’audience mais ne contient aucune information quant à la situation personnelle et financière des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEPENS :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La dette locative ayant été apurée après la délivrance d’un commandement de payer et d’une assignation, les dépens demeureront à la charge de Monsieur [J] [N] et Madame [I] [V] épouse [N], étant précisé qu’ils ont, en grande partie, d’ores et déjà été réglés selon le décompte établi par la partie demanderesse.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie en tout ou partie les frais exposés non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’état, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] à verser à Monsieur [F] [M] une somme de 350,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les locataires ont apuré la dette locative le 24 Septembre 2024 et qu’aucune demande autres que celles relatives aux frais n’est maintenue à leur encontre ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [J] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 350,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [J] [N] et Madame [I] [V] épouse [N] aux dépens de l’instance, étant précisé que le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX ainsi que celui de l’assignation et de sa dénonciation aux service du préfet ont été réglés à la date du 24 septembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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