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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 mai 2025, n° 23/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître PAPOULAR en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01922 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2COS
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
01 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
[15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [O], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non-susceptible de recours
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L’URSSAF [7] a notifié à Monsieur [V] [E] :
une mise en demeure en date du 07 décembre 2017 pour un montant total de 10.002,00 euros, soit 9.490,00 euros de cotisations et 512,00 euros de majorations de retard au titre du mois d’août 2017 et de septembre 2017 ;une mise en demeure en date du 26 juillet 2018 reçue le 02 août 2018, pour un montant total de 8.442,00 euros, soit 8.025,00 euros de cotisations et 417 euros de majorations de retard, pour les moi de mai, juin et juillet 2018 ;une mise en demeure en date du 9 janvier 2019 pour un montant total de 19.448, 00 euros, soit 18.488,00 euros de cotisations et 960,00 euros de majorations de retard pour les mois d’octobre et décembre 2018. Le 23 mars 2023, le Directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [V] [E] d’un montant total de 36.256,00 euros, soit 33.394,00 euros de cotisations et contributions sociales et 2.862,00 euros de majorations de retard au titre de la période d’août 2017, septembre 2017, mai 2018, juin 2018, juillet 2018, octobre 2018, décembre 2018, août 2018, septembre 2018, de la régularisation 2018, octobre 2019 et novembre 2019.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [V] [E] le 30 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 5 juin 2023, reçu au greffe le 7 juin 2023, Monsieur [V] [E] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
A l’audience du 12 mars 2025, et dans son courriel valant conclusions du 6 mars 2025, l’URSSAF [7] sollicite du tribunal de déclarer la présente opposition irrecevable pour cause de forclusion et en cas de rejet de cette fin de non-recevoir, d’ordonner la réouverture des débats afin qu’elle puisse faire valoir ses observations sur le fond du litige.
Monsieur [V] [E], représenté, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite du tribunal de :
Juger son opposition recevable ;Annuler la contrainte en date du 23 mars 2023 et les différentes mises en demeure visées par celles-ci (n°0085526451 du 6 décembre 2017 ; n°0086586876 du 25 juillet 2018, n°0087207501 du 8 janvier 2019, n°0087941665 du 27 mai 2019, n°0087941666 en date du 27 mai 2019 et n°0088850897 du 13 février 2020) ;Subséquemment,
Ordonner la décharge de l’ensemble des cotisations, pénalités et majorations afférentes mises à sa charge par l’URSSAF [7],Condamner l’URSSAF [7] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF [7] aux entiers dépens.Au soutien de la recevabilité de son recours, il évoque deux moyens à savoir l’irrégularité de l’acte de signification ainsi que le bénéfice de l’application du délai supplémentaire de deux mois du fait de sa qualité de résident étranger. Il fait valoir être inscrit au registre des Français établis hors de France depuis la fin de l’année 2019 et ne pas avoir informé l’USSAF de sa nouvelle adresse du fait de sa radiation début 2019 auprès de l’organisme. Par ailleurs, il indique le procès-verbal de signification est irrégulier dès lors que l’huissier de justice s’est uniquement contenté de vérifier son adresse auprès du facteur et qu’il n’a pas été destinataire d’un avis de passage. Il soutient avoir eu connaissance de la contrainte litigieuse uniquement par courrier électronique du commissaire de justice agissant pour le compte de l’URSSAF en date du 17 mai 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 23 mars 2023 et a été signifiée par huissier de justice à Monsieur [E] [V] le 30 mars 2023.
Monsieur [E] [V] a formé une opposition par lettre recommandée en date du 5 juin 2023 et reçue au greffe le 7 juin 2023.
Toutefois, en vertu de l’article 643 du Code de procédure civile qui dispose « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 8], à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 13], à [Localité 14], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger ».
En l’espèce, Monsieur [E] [V] justifie être inscrit au registre des français établis hors de France depuis le 11 février 2022 et résidait officiellement à Marrakech. Il produit également sa carte d’immatriculation marocaine, un justificatif de domicile à l’adresse de [Localité 9] ainsi qu’un justificatif de scolarisation de ses enfants au Maroc pour l’année 2022/2023.
Ainsi, Monsieur [E] rapporte bien la preuve que tant à la date d’émission qu’à la date de signification de la contrainte il ne résidait pas sur le territoire français.
Par ailleurs, son opposition à contrainte devait bien être portée devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Au regard de ces éléments, les dispositions de l’article 643 du Code de procédure civile s’applique à la situation de Monsieur [E] de sorte qu’il bénéficiait d’un délai supplémentaire de deux mois pour former opposition à la contrainte litigieuse, soit jusqu’au 16 juin 2023.
Or, celui-ci a formé opposition à la dite contrainte le 05 juin 2023, soit dans le délai légal qui lui était applicable.
Ainsi et sans qu’il ne soit nécessaire d’évoquer le second moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de signification, il y a lieu de déclarer Monsieur [E] recevable en son recours.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, conformément à la demande de l’URSSAF aux fins notamment de lui permettre de faire valoir ses observations sur le fond du litige et de permettre à Monsieur [E], au besoin, d’y répondre.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non-susceptible de recours, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 24 mars 2023 par Monsieur [E] [V] à l’encontre de la contrainte émise le 23 mars 2023 par l’URSSAF [6] et signifiée le 30 mars 2023 ;
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur le fond ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du mercredi 24 septembre 2025 à 9h00, au
Tribunal Judiciaire de Paris – Contentieux Protection Sociale
[Adresse 11]
[Localité 1]
DIT que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l’audience ;
DIT qu’il appartient aux parties de conclure pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 14 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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