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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 30 juil. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01085 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXC5
Le 30 Juillet 2025
Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 25 Juillet 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8] concernant M. [Z] [V] né le 10 Février 1987 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]
à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 8] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8] en date du 21 juillet 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8] en date du 24 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Z] [V] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Safir BALBZIOUI, avocat de permanence ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par le CHS d'[Localité 8] que la procédure a été respecté ;
Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers, en l’espèce son père, depuis le 21 juillet 2025 sur la base d’un certificat médical indiquant que le patient souffrait d’un alcoolisme chronique altérant son état général ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que le patient présentait des conduites addictives excessives et une absence de conscience du risque ;
Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que le patient présentait une incapacité à gérer le craving et à mettre en place des mesures pour éviter des alcoolisations massives ;
Attendu que lors de l’audience, le patient exposait clairement qu’il avait conscience de son addiction à l’alcool et qu’il était volontaire pour demeurer plusieurs mois en hospitalisation libre au sein de l’hôpital afin de réussir à se sevrer définitivement de l’alcool ;
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier mais surtout des déclarations claires, précises et circonstanciées du patient, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte ne se justifie plus et l’on peut donc lever cette dernière afin de basculer sur l’hospitalisation libre ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée d’une hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Z] [V]
né le 10 Février 1987 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 30 Juillet 2025 à :
— M. [Z] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 8]
— Me Safir BALBZIOUI, Conseil de [Z] [V]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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