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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 sept. 2025, n° 25/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03135 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OPE
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 7], [Adresse 5], représentée par Mme [V] [H], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 26 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 30 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03135 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OPE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2013, l’établissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 7] a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [B] en raison de ses fonctions sur des locaux situés au [Adresse 4]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 496,48 euros et d’une provision pour charges de 115 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, l’établissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 7] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer dans le délai d’un mois la somme principale de 14398,78 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, l’établissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 7] a assigné en référé Mme [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— CONSTATER que la clause résolutoire du bail est acquise depuis le 23 octobre 2024 ;
— DIRE que Mme [S] [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 23 octobre 2024,
— ORDONNER l’expulsion des lieux loués du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force Publique ; DIRE que I’ AP-HP pourra procéder à cette expulsion au besoin avec le concours de la force Publique et d’un serrurier ;
— DIRE que la présente expulsion s’appliquera au matériel, marchandise, caravanes et également tout mobilier appartenant aux occupants ;
— ORDONNER la séquestration des facultés immobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls des occupants dans un garde meuble, soit sur place conformément au chapitre Ill « Le sort des meubles » du livre IV du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Passé le délai de deux mois, AUTORISER I’AP-HP à faire vendre par tel commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets aux frais de Mme [S] [B], faute pour elle d’avoir réglé la totalité des frais de garde-meubles ;
— CONDAMNER Mme [S] [B] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux et d’en avoir rendu les clés à l’AP-HP ; DIRE que le juge des contentieux de la protection pourra liquider l’astreinte qui aura été fixée ;
— CONDAMNER Mme [S] [B] à lui payer à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle de 1192,48 euros à laquelle sera ajouté le montant des charges à compter du 23 octobre 2024 à intervenir et ce jusqu’à son départ effectif ;
Subsidiairement dans l’hypothèse de délais de paiement :
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de paiement à la date fixée par l’ordonnance d’un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d’un seul terme des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l’expulsion pourrait être poursuivie ;
— CONDAMNER Mme [S] [B] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer d’un montant de 191,22 euros.
À l’audience du 26 juin 2025, l’établissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 7] régulièrement représenté par Mme [V], maintient l’intégralité de ses demandes. Il indique que l’impayé est de 16278,78 euros au 25 juin 2025.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.
En application de l’article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de location stipule : « à défaut de paiement à son échéance par le preneur de tout ou partie d’un terme de loyer et accessoires ou des provisions ou solde de charges ou du dépôt de garantie et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit. »
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 23 septembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 14398,78 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 7] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, due en cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne malgré la résiliation du bail a une double nature : compensatoire compte tenu des pertes de loyers, et indemnitaire en réparation du préjudice causé par l’indisponibilité du logement.
En l’espèce, le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En effet, le bailleur ne justifie pas vouloir louer le logement au prix du marché. Par ailleurs, la privation de ce logement n’apparaît pas comme lui causant un préjudice justifiant de fixer l’indemnité d’occupation à ce même prix : il a en effet attendu le 5 mars 2025 pour assigner alors que le loyer est impayé depuis le mois d’avril 2023.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 7] ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’établissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 août 2013 entre l’établissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 7], d’une part, et Mme [S] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8] est résilié depuis le 24 octobre 2024 ;
ORDONNE à Mme [S] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Mme [S] [B] à payer à l’établissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 7] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [S] [B] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024;
CONDAMNE Mme [S] [B] à payer à l’établissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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