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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 25 juin 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBMX
[R] [W]
C/
[L] [G]
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 25 Juin 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [R] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me David ALEXANDRE , avocat au barreau de CAEN, susbtitué par Me Gaëlle MELO avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par contrat en date du 18 novembre 2021, Madame [R] [W] a donné à bail à Madame [L] [G] une maison à usage d’habitation située [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel total de 836,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 décembre 2024 ; puis elle a fait assigner Madame [L] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 21 février 2025 pour voir :
prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la locataire ;condamner la locataire à lui payer la somme de 2.633,12 euros due au titre d’arriérés de loyers au 12 février 2025 ;condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyers mensuels indexés, jusqu’à libération effective du logement ;condamner la locataire à lui payer la somme de 450,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire, de l’assignation et des actes de procédures suivants.
A l’audience du 21 mai 2025,
Madame [R] [W] – représentée par son conseil – en raison de l’apurement des loyers arriérés au 06 mai 2025, a maintenu ses demandes uniquement de chefs tendant à la condamnation de la partie défenderesse aux dépens et frais irrépétibles.
Madame [L] [G], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe antérieurement à l’audience mais ne contient aucune information quant à la situation personnelle et financière de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
SUR LES DEPENS :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La dette locative ayant été apurée après la délivrance d’un commandement de payer et d’une assignation, les dépens demeureront à la charge de Madame [L] [G], étant précisé qu’ils ont, en grande partie, d’ores et déjà été réglés selon le décompte établi par la partie demanderesse.
Il en sera de même du coût de la procédure de saisie conservatoire de créance effectuée le 31 janvier 2025 entre les mains de LA BANQUE POSTALE à l’encontre de Madame [L] [G].
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie en tout ou partie les frais exposés non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’état, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Madame [L] [G] à verser à Madame [R] [W] une somme de 350,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la locataire a apuré la dette locative le 06 mai 2025 et qu’aucune demande autres que celles relatives aux frais n’est maintenue à son encontre ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à verser à Madame [R] [W] la somme de 350,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens de l’instance étant précisé que le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX ainsi que celui de l’assignation et de sa dénonciation aux services du préfet qui paraissent avoir été réglés à la date du 06 mai 2025, ainsi que le coût de la procédure de saisie conservatoire de créance effectuée le 31 janvier entre les mains de LA BANQUE POSTALE à son encontre ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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