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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 8 oct. 2024, n° 24/04789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04789 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL75
Minute : 24/00337
Madame [P] [H]
Représentant : Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 334
C/
Monsieur [D] [V]
Copie exécutoire : Me Olivier BUSCA
Copie certifiée conforme : Monsieur [D] [V],
Le 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Octobre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [P] [H] née [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2024, Mme [P] [H], née [B], [Adresse 4] fait délivrer à M. [D] [V], [Adresse 2], une assignation à comparaitre le 3 septembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater la validité du congé délivré le 25 juillet 2023 par Mme [B] à M. [V] pour la date du 29 février 2024,
— à tout le moins, constater la résiliation du contrat de location du 1er mars 2009 acquise de plein droit,
— constater l’occupation sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] pour non-respect de l’obligation essentielle, à savoir le paiement du loyer et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
— dire et juger que M. [V] doit quitter sans délai ledit logement,
— ordonner si besoin l’expulsion immédiate et sans délai de M. [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants des du Code des procédures civiles d’exécution,
— le condamner à une astreinte journalière comminatoire et définitive de 100 € par jour de retard mis à libérer les lieux et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en application des dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et R.433-1 du même Code,
— fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et au montant des charges contractuelles à compter du 10 mai 2023, à tout le moins à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [V] au paiement mensuel desdites sommes à titre d’indemnité d’occupation à compter du 10 mai 2024, à tout le moins à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [V] à payer à Mme [B] la somme de 1 676€ au titre des loyers, charges et indemnités avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour la somme de 1 302€ et de la présente assignation pour le surplus, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à la date de la décision à intervenir,
— condamner M. [V] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [V] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 € d’article 700 du Code de procédure civile
— les entiers dépens, dont le commandement de payer du 9 mars 2022 et du congé du 25 juillet 2023, outre le coût des procédures subséquentes à l’ordonnance d’intervenir et ce en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Les actes n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 3 septembre 2024, Mme [P] [H], née [B] est représentée,
M. [D] [V] n’est ni présent, ni représenté,
Le conseil de Mme [H] informe le tribunal que la dette est plus importante que celle indiquée dans l’assignation, le montant indiqué est erroné, les loyers n’étant plus payés depuis février 2024. En avril 2024, la dette était de 3 019 €. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 8 octobre 2024 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi l’absence de M. [D] [V] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la validation du congé
Le 1er mars 2009, M. et Mme [H] ont consenti un contrat de location à usage d’habitation à M. [D] [V] pour un appartement situé [Adresse 2] avec un loyer mensuel de 567 €, majoré de 33 € de provisions sur charges,
M. [M] [H], marié le 11 décembre 1993 à Mme [P] [B], est décédé le 26 novembre 2013,
Mme [P] [H], selon acte notarié du 15 septembre 2014, a opté pour un quart en tout propriété dudit bien et trois quarts en usufruit,
Le 25 juillet 2023, un congé pour vendre est délivré à M. [D] [V] l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] au prix de 220 000 € avec congé donné des locaux au 29 février 2024,
M. [V] n’a pas opté pour l’offre de vente dans les délais requis, et le congé a été donné plus de six mois avant la date de renouvellement du bail, prévu le 1er mars 2024,
En conséquence, le congé pour vendre délivré le 25 juillet 2023 par Mme [P] [H], née [B], à M. [D] [V] avec libération de l’appartement situé [Adresse 2] le 29 février 2024 sera déclaré valide,
2) sur l’occupation des lieux, l’expulsion, l’astreinte et l’indemnité d’occupation
M. [D] [V] n’a pas libéré les lieux à la date du 29 février 2024 ni à la date de l’audience le 3 septembre 2024,
M. [D] [V] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2024,
En conséquence,
M. [D] [V] s’étant octroyé de lui-même un délai supplémentaire courant depuis le 1er mars 2024, il conviendra d’ordonner sans délai l’expulsion de celui-ci ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au 2ème étage du[Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le recours a la force publique se revelant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs a quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnite d’occupation,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
M. [D] [V] sera condamné à verser à Mme [P] [H], née [B], à compter du 1er mars 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
3) sur la dette locative
Le 9 mars 2022, Mme [H] fait délivrer à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme au principal de 1 302 €, échéance de décembre 2021 incluse,
La dette locative a été purgée en mai 2022, mais s’est reconstituée au fil des mois jusqu’à atteindre la somme de 3 019 € au 30 avril 2024,
Une erreur matérielle apparait sur le relevé de compte de M. [V] au 30 avril 2024, due à une faute de calcul arithmétique entre les colonnes loyers + charges et versements CAF + locataire,
Il convient de rectifier le montant porté par erreur dans l’assignation à 1 676 € pour la dette locative et le remplacer par 3 019 €,
En conséquence, M. [D] [V] sera condamné à payer à Mme [P] [H], née [B], la somme de 3 019 €, au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2024 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
4) sur les dommages et intérêts
M. [D] [V], outre le fait de ne pas libérer le logement à la date requise, n’a pas laissé la possibilité de faire visiter les lieux à l’agence chargée de la vente et ce, alors même, que le mandat de vente était signé,
En réparation du préjudice causé, M. [D] [V] sera condamné à verser la somme de 500 € à Mme [P] [H] à titre de dommages et intérêts,
5) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre
de la présente procédure,
En conséquence, M. [D] [V] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 750 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [D] [V] sera également condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront le commandement de payer du 9 mars 2022, mais non pas le congé pour vente qui restera à la charge du bailleur,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier res-sort,
Constate la validité du congé pour vendre, délivré le 25 juillet 2023 par Mme [P] [H], née [B], à M. [D] [V] avec libération de l’appartement situé [Adresse 2] le 29 février 2024,
Déclare M. [D] [V] occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] à compter du 1ER mars 2024,
Ordonne sans délai l’expulsion de M. [D] [V] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au 2ème étage du [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Rejette la demande d’astreinte à l’encontre de M. [D] [V],
Condamne M. [D] [V] à payer à compter du 1er mars 2024 à Mme [P] [H], née [B], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de ses accessoires avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à
la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Rectifie suite à une erreur matérielle le montant de la dette locative au 30 avril 2024 à la somme de 3 019 € (trois mille dix-neuf euros),
Condamne M. [D] [V] à payer à Mme [P] [H], née [B], la somme de 3 019€ (trois mille dix-neuf euros) correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2024 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal de la délivrance de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne M. [D] [V] à payer à Mme [P] [H], née [B], la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme [P] [H], née [B], de sa demande de remboursement du coût du congé pour vendre, délivré le 25 juillet 2023,
Condamne M. [D] [V] à payer la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [D] [V] aux dépens de l’instance, y compris le commandement de payer, délivré le 9 mars 2022,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 8 octobre 2024 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04789 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL75
DÉCISION EN DATE DU : 08 Octobre 2024
AFFAIRE :
Madame [P] [H]
Représentant : Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 334
C/
Monsieur [D] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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