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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juin 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01441 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLT7
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [V] [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MENDES GIL + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 février 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [V] [D] un prêt personnel n° 505 631 450 23 d’un montant de 8000 euros, remboursable en 48 mensualités de 187,89 euros assurance comprise , moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,85 % et un taux annuel effectif global de 4,44 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, mis en demeure M. [V] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 17 juin 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [V] [D] un prêt personnel n° 505 646 124 43 d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 179,51 euros sans assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de
2,96 % et un taux annuel effectif global de 3 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2023, mis en demeure M. [V] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant offre de contrat acceptée le 17 juin 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [V] [D] un crédit renouvelable n° 602 610 535 85 d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable par fractions.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2023, mis en demeure M. [V] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner M. [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5586,02 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 février 2021, dont 404,80 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 14.50 % à compter de la mise en demeure, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
7615,93 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt personnel du 17 juin 2021, dont 556,56 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 14.50 % à compter de la mise en demeure, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
1292,79 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt renouvelable du 17 juin 2021, dont 95,76 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 14.50 % à compter de la mise en demeure,
En tout état de cause, condamner M [V] [D] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 février 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
I – Sur le prêt personnel du 17 février 2021 n° 505 631 450 23
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 17 février 2021 signé par M. [V] [D]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 septembre 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 4026,69 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1143,77 euros.
M. [V] [D] sera donc condamné à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4026,69 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,85% tel que prévu au contrat, à compter du 7 septembre 2023, ainsi que la somme de 1143,77 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [V] [D] au paiement de celle-ci.
II – Sur le prêt personnel en date du 17 juin 2021 n° 505 646 124 43
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 17 juin 2021 signé par M. [V] [D]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 16 février 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu s’élève à 5847,45 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1204,63 euros.
M. [V] [D] sera donc condamné à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5847,45 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,96% comme déterminé au contrat, à compter du 16 février 2024, ainsi que la somme de 1204,63 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [V] [D] au paiement de celle-ci.
III – Sur le prêt renouvelable du 17 juin 2021 n° 602 610 535 85
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 juin 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L 312-71 dans sa rédaction applicable au contrat, dispose qu’en matière de contrat renouveblable, le prêteur porte à la connaissance de l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant :
1°La date d’arrêté du relevé et la date du paiement;
2° La fraction du capital disponible ;
3° Le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
4° Le taux de la période et le taux effectif global ;
5° Le cas échéant, le coût de l’assurance ;
6° La totalité des sommes exigibles ;
7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit ;
8° La possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ;
9° Le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
10° L’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur.
En outre, la durée du crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et , trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de la reconduction du contrat.
Aux termes de l’article L 312-77 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
Le prêteur à la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à M. [V] [D] des états mensuel actualisés.
Il apparait en outre que le contrat a fait l’objet d’une reconduction pour l’année 2023. La société BANQE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit pas l’avis de renouvellement annuel du contrat.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal ou les intérêts au taux légal majoré.
Il convient, en conséquence, de dire que les sommes laquelle le défendeur a été condamné porteront intérêts au taux légal sans application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif de la déchéance du droit aux intérêts.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 852,64 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [D] (3000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2147,36 euros).
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
Au titre du prêt personnel du 17 février 2021 n° 505 631 450 23
4026,69 euros (quatre mille vingt-six euros et soixante-neuf centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 17 février 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,85% l’an à compter du 7 septembre 2023,
1143,77 euros (mille cent quarante-trois euros et soixante-dix-sept centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,85% l’an sur la somme de 1051,76 euros à compter du 7 septembre 2023, et aucun intérêt sur le surplus,
1 euros (un euro) au titre de la clause pénale,
Au titre du prêt personnel du 17 juin 2021 n° 505 646 124 43
5847,45 euros (cinq mille huit cent quarante-sept euros et quarante-cinq centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 17 juin 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,96% l’an à compter du 16 février 2024,
1204,63 euros (mille deux cent quatre euros et soixante-trois centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 2,96% l’an sur la somme de 1092,34 euros à compter du 16 février 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
1 euros (un euro) au titre de la clause pénale,
Au titre du prêt renouvelable du 17 juin 2021 n° 602 610 535 85
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 17 juin 2021 par M. [V] [D],
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 852,64 euros (huit cent cinquante-deux euros et soixante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 date de la mise en demeure,
DIT que la somme précitée portera intérêts au taux légal sans application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [V] [D] verser à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 juin 2025.
La Greffière La Juge
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