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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00411 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2OV
NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [I] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [L] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 mars 2024, la [3] a notifié à Mme [I] [M] l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 8 avril 2024.
Mme [M] a, par courrier en date du 13 août 2024, reçu au greffe le 14 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, Mme [M], représentée par son avocat, indique que la Commission de recours amiable a procédé à une nouvelle étude du dossier et a régularisé le règlement des indemnités journalières et ce, jusqu’au 12 août 2024. Elle soutient que la Caisse va réexaminer le versement pour la période à compter du 12 août 2024.
Mme [M] indique s’en rapporter à justice concernant sa demande de dommages-intérêts de 5.000 euros et sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros.
En défense, la [3] indique s’opposer à la demande au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à défaut pour Mme [M] de démontrer la faute de la Caisse et le préjudice subi, il convient de la débouter de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [M] ayant été contraint d’engager une action en justice pour obtenir gain de cause, il apparaît équitable de lui accorder une indemnité de 500 € destinée à la dédommager des frais exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Mme [I] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la [3] à payer à Mme [I] [M] une indemnité de 500 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la [3] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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