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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 sept. 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 10]
RP 1109
[Localité 16]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00344 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPBZ
BDF N° : 000523007633
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 02 Septembre 2025
S.A.R.L. [25],
[X] [O],
[J] [G] épouse [O]
C/
[B] [L] divorcée [S],
[43],
LA [30],
[26],
[41],
[40], [53], [32],
LA [29], [35],
[44],
[Adresse 34]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [25]
[24]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
M. [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 19]
comparant en personne
Mme [J] [G] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [L] divorcée [S]
[Adresse 3]
[Adresse 42]
[Localité 18]
comparante en personne
[43]
Chez [46]
[Adresse 47]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
LA [30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [49]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[41]
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [45]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[53]
Service Recouvrement
[Adresse 51]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[27]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
LA [29]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [50]
[Adresse 38]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 12]
[Adresse 39]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[Adresse 34]
Chez [Localité 48] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 avril 2024, Madame [L] [B] a saisi la [36] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [L] [B] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 16 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] née [G], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 septembre 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 52], d’une contestation par courrier reçu le 10 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [L] [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Monsieur [O] [X] n’ayant pas été valablement convoqué, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience, Madame [O] [J] ne comparait pas. Monsieur [O] [X], comparant en personne, s’oppose à l’effacement de la créance locative, et sollicite la mise en place d’un plan de rééchelonnement de la dette. Il fait valoir que Madame [L] verse depuis environ 18 mois la somme de 130 euros en plus du loyer et des charges, de sorte que la dette a diminué à la somme approximative de 5000 euros. Il soutient qu’elle peut ainsi continuer à apurer la dette.
A l’audience, Madame [L] [B], comparante, présente sa situation personnelle et financière. Elle précise que c’est sa mère qui verse les 136 € supplémentaires au bailleur chaque mois, afin de la soutenir. Madame [L] se montre d’accord pour poursuivre le remboursement de sa dette locative avec le soutien de sa mère. Elle fait valoir qu’elle n’est pas de mauvaise foi. Elle a été autorisée à produire sous 8 jours par note en délibéré les justificatifs concernant ses ressources (attestation [33] et décompte actualisé de la dette locative).
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Par note en délibéré, Madame [L] produit l’attestation de la [33] et le décompte actualisé de sa dette locative fixée à la somme de 5550,73 euros au 1er juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] née [G] sont dits recevable en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement de la créance locative à la somme de 5 550,73 euros.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et par note en délibéré et de l’état descriptif de situation dressé par la [36] que Madame [L] [B] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1362,91 € réparties comme suit :
RSA : 696,05 €
allocation logement : 471 €
prestations familiales : 195,86 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [L] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 167,46 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [L] [B] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule avec un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1928 € décomposées comme suit :
Logement : 745 €
Charges courantes : 1183 € (montant forfaitaire actualisé)
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [L] [B] est nulle. Aucune mesure de rééchelonnement ne peut être ainsi décidée en l’absence de capacité de remboursement.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Madame [L] [B] a déjà bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, de sorte qu’elle n’y est plus accessible.
S’il est constant que la dette locative est en diminution depuis plusieurs mois, ce n’est pas en raison de la faculté contributive de Madame [L] mais uniquement du soutien familial apporté par sa mère.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [L] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Il convient toutefois de préciser, au vu de la teneur des débats et sous réserve de l’accord verbalisé à l’audience entre Madame [L] et ses bailleurs, qu’ils peuvent poursuivre à l’amiable l’apurement de la créance locative tel qu’il est instauré depuis plusieurs mois avec le soutien de la mère de la déposante.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] née [G] à l’encontre de la décision de la [36] en date du 16 septembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] née [G] référencée «001-00273-001-00 » à la somme de 5550,73 euros ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [L] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [L] [B] , arrêtées à la date du présent jugement selon le tableau annexé, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [37] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [28], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [L] [B] , d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la [36];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 52], le 2 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’EFFACEMENT DES DETTES
Créancier/Dette
Restant dû début
Effacement
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE / [Numéro identifiant 7]
8 666,00 €
8 666,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81641308540
3 969,94 €
3 969,94 €
[Adresse 34] / 51123823111100
3 000,00 €
3 000,00 €
[35] / 28920000532786
3 422,03 €
3 422,03 €
ENGIE / 512234205|V023650664
500,70 €
500,70 €
[41] / 5018611787
6 029,63 €
6 029,63 €
[41] / 5029837704
3 863,78 €
3 863,78 €
[43] / 2020950215760781
5 190,87 €
5 190,87 €
[44] / 11195511222
5 001,45 €
5 001,45 €
LA [29] / 0958397G030
338,65 €
338,65 €
LA [30] / 50367202917
5 717,77 €
5 717,77 €
LA [30] / 60165446778
6 531,13 €
6 531,13 €
Monsieur [X] [O] et Madame [J] [O] née [G] / 001-00273-001-00
5 550,73 €
5 550,73 €
YOUNITED CREDIT / CFR201712121PA4TM4 (4481151)
3 019,25 €
3 019,25 €
YOUNITED CREDIT / CFR2018070929T1ZQS (5279086)
3 579,92 €
3 579,92 €
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