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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GSF NEPTUNE c/ CPAM DE L' EURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 19 février 2026
N° RG 25/00290
N° Portalis DB2W-W-B7J-NAS2
S.A.S. GSF NEPTUNE
C/
CPAM DE L’EURE
Expédition exécutoire
à
— Me LANGLADE
— CPAM DE L’EURE
Expédition certifiée conforme
à
— S.A.S. GSF NEPTUNE
DEMANDEUR
S.A.S. GSF NEPTUNE
40 avenue Victor Hugo
76230 BOIS GUILLAUME
représentée par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM DE L’EURE
1 bis Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
comparante en la personne de Madame [S] [D], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 08 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [U] est employée par la société GSF NEPTUNE en qualité d’agent de service et est, à ce titre, affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure (CPAM).
Le 6 mars 2024, Madame [N] [U] a été victime d’un accident sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial établi par le docteur [F] [E], le 7 mars 2024, fait état d’une lésion à la coiffe des rotateurs.
Madame [N] [U] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 7 mars 2024 prolongé jusqu’au 6 octobre 2025.
Le 11 mars 2024, l’employeur a réalisé une déclaration d’accident du travail avec comme indication « Madame [U] changeait une bobine d’essui main papier, quand elle aurait ressenti une douleur dans l’épaule gauche ».
Par courrier du 6 juin 2024, la CPAM a informé la société GSF NEPTUNE de la prise en charge de l’accident de Madame [N] [U] du 6 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 décembre 2024, la société GSF NEPTUNE a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Madame [N] [U] au titre de son accident. L’employeur a mandaté le docteur [B] [K] afin qu’il présente ses éventuelles observations sur le rapport médical de Madame [N] [U].
Lors de sa séance du 25 février 2025, la CMRA a rejeté la demande de la société GSF NAPTUNE.
Par requête en date du 26 mars 2025, la société GSF NEPTUNE a saisi le tribunal judiciaire de Rouen en contestation de la décision de rejet de la CMRA.
À l’audience du 8 janvier 2026, la société GSF NEPTUNE, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger que les arrêts de travail prescrits à Madame [N] [U], à compter du 16 mars 2024, sont sans lien avec l’accident du 6 mars 2024 et doivent être déclarés inopposables à son égard;
— À titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission ci-après définie:
— Se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Madame [N] [U] auprès des services administratif et médical de la CPAM de l’Eure, incluant notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du même code;
— Recevoir les observations du docteur [B] [K];
— Se prononcer sur les lésions initialement constatées ensuite de l’accident du 6 mars 2024;
— Dire à compter de quelle date les prescriptions services ne sont plus en rapport avec l’accident du 6 mars 2024.
La société GSF NEPTUNE rappelle avoir saisi la CMRA car elle considérait que les arrêts de travail successifs prescrits à la salariée, à la suite de son accident de travail du 6 mars 2024, sont disproportionnés eu égard à la nature de cet accident et à sa pathologie.
Elle ajoute avoir saisi le docteur [K] afin qu’il analyse la situation en cause et précise que ce dernier a notamment apporté une critique de la décision rendue par la CMRA indiquant qu’il fait état dans son rapport de ce que « la CMRA rend un avis sur la seule option du certificat médical initial, n’ayant disposé d’aucun autre élément hormis les déclarations, non documentées, du médecin-conseil » et qu’il ajoute que « les déclarations font mention d’une névralgie cervicobrachiale, pathologie non mentionnée sur le certificat médical initial et constituant donc, une nouvelle lésion non notifiée à l’employeur et dont l’imputabilité à l’accident déclaré n’a pas été établie» .
Au soutien du rapport rendu par ce médecin expert, la société GSF NEPTUNE fait valoir que les médecins de la CMRA ne se sont livrés à aucune analyse médicale du dossier de Madame [N] [U] mais, qu’au contraire, ils n’ont effectué qu’une analyse juridique de la situation.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM, valablement représentée, demande au tribunal dans ses dernières conclusions de :
— Débouter la société GSF NEPTUNE de son recours et de l’ensemble de ses demandes;
— Déclarer que l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 6 mars 2024 dont a été victime Madame [N] [U] sont opposables à la société GSF NEPTUNE;
— Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La CPAM rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail initial a été prescrit, ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime. Elle rappelle que l’employeur qui conteste cette présomption doit en apporter la preuve contraire.
Elle ajoute que la présomption d’imputabilité ne peut être écartée qu’au cas où il est établi qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère à l’accident du travail.
La CPAM fait valoir que la société GSF NEPTUNE n’apporte aucun élément médical justifiant de l’existence d’un état pathologique à l’origine des conséquences de l’accident qui écarterait la présomption d’imputabilité de soins et symptômes postérieurs à l’accident de travail. Elle précise que cette présomption trouve à s’appliquer dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit et ce sans qu’elle ait à démontrer la continuité des soins et des symptômes qui ont suivi dès lors que l’attestation de versement des indemnités journalières établit cette présomption et ladite continuité.
La CPAM fait également valoir que Madame [N] [U] présentait une atteinte justifiant les arrêts de travail au-delà du 6 mars 2024.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la cause, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que cette présomption simple d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail peut être renversée par l’employeur en rapportant la preuve que la lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail ou résulte d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
L’article L. 431-1 du même code énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.
Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d’une part, la maladie ou l’accident, d’autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l’assuré doit rapporter la preuve.
A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées pour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d’un arrêt de travail.
En outre, selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce,
Madame [N] [U] a été victime d’un accident du travail le 6 mars 2021 alors qu’elle « changeait une bobine d’essuis main papier » lui causant une lésion à la coiffe des rotateurs, constatée par le docteur [F] [E] le 7 mars 2024, cause de son arrêt de travail initial du 7 mars 2024 au 15 mars 2024.
Il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières perçues par la salariée et produites par la CPAM que ces prestations lui ont été versées, en lien avec cet accident du travail, du 7 mars 2024 au 6 octobre 2025.
La société GSF NEPTUNE met en doute l’imputabilité au travail des arrêts postérieurs à l’accident en raison de leur durée par rapport aux lésions constatées, sans pour autant faire état d’une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce qui n’est pas de nature à caractériser un commencement de preuve tendant à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, il ressort du rapport du docteur [B] [K], mandaté par la demanderesse, qui reprend les conclusions du médecin-conseil, que « l’ensemble des certificats médicaux de prolongation mentionne toujours le même territoire anatomique / lésion «tendinopathie de la coiffe des rotateurs / névralgie cervico brachiale ».
Force est donc de constater que les arrêts de travail de prolongation de Madame [N] [U] ont pour cause une tendinopathie de la coiffe des rotateurs correspondant à des lésions sur le même territoire anatomique que celles constatées par le docteur [F] [E] le 7 mars 2024.
Dès lors, eu égard à la permanence des symptômes constatés sur le certificat médical initial du 7 mars 2024, causes de l’arrêt de travail initial du même jour, la prise en charge des arrêts de travail de prolongation au titre de la législation sur les risques professionnels est justifiée.
En tout état de cause, au regard de ces éléments, la présente juridiction ne peut conclure à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. La demande de la société GSF NEPTUNE d’inopposabilité de la prise en charge de la lésion au titre de la législation professionnelle doit par conséquent être rejetée.
De plus, force est de constater que la société demanderesse ne rapporte aucun commencement de preuve contraire à la présomption qu’elle entend combattre.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui, en l’occurrence, n’aurait pour but que de pallier la carence de la société requérante.
Par conséquent, la société GSF NEPTUNE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, en dernier ressort.
DÉBOUTE la société GSF NEPTUNE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société GSF NEPTUNE aux dépens.
La greffière Le président
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