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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, POLE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00162 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIEO
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Mme [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E], aide-cuisinier/plongeur au sein de la SARL [5], a établi, le 16 février 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial, constatant un « état dépressif réactionnel à situation professionnelle éprouvante ». La date de première constatation médicale a été fixée au 11 novembre 2021.
Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 7] Normandie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a notifié à M. [E] un refus de prise en charge.
Dans sa séance du 23 février 2023, la Commission de Recours Amiable (CRA), saisie par M. [E], a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 4 avril 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 17 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [L] [E], représenté par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Reconnaître sa maladie au titre de la législation professionnelle et dire qu’il devra être pris en charge à ce titre ; Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la CPAM de l’Eure aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, M. [E] fait valoir qu’il a dû faire face aux remarques désobligeantes de son employeur à compter de septembre 2021 et à une dégradation de ses conditions de travail, lesquelles ont conduit à son état dépressif.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Confirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM ;Débouter M. [E] de son recours.
Au soutien de sa demande, la Caisse s’appuie sur les deux avis concordants de CRRMP qui considèrent que le lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’est pas établi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, M. [E] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un état dépressif réactionnel.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a adressé son dossier au CRRMP de la région [Localité 7] Normandie pour avis.
Le 21 septembre 2022, le CRRMP de la région Normandie a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déposée par M. [E], avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate un vécu de dégradation des conditions de travail de M. [E].
Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [E].
Pour ces raisons, le Comité ne reconnait pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.»
Le 17 septembre 2024, le CRRMP de Bretagne, désigné par le tribunal, a rendu un avis identique en indiquant notamment :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, et constaté l’absence de faits nouveaux notamment de témoignages, le comité considère qu’il n’y a pas d’éléments permettant d’émettre un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
M. [E] conteste ces deux avis.
Il produit de nombreux documents médicaux faisant état de sa pathologie, de sa prise en charge depuis novembre 2021 (notamment par anxiolytique, antidépresseur) et de ses séquelles.
En ce sens, il produit notamment l’attestation du 10 mars 2022 du Dr [N], praticien au pôle de psychiatrie adulte du [6], qui certifie suivre M. [E] pour trouble dépressif caractérisé.
Dans le cadre de l’enquête, M. [E] a soutenu subir une surcharge de travail et des réflexions « avec méchanceté et agressivité », il a indiqué être rabaissé par Mme [P] et subir de fausses accusations de sa part.
En ce sens, il produit deux attestations de Mme [B] [K], serveuse au sein du même établissement.
Dans une attestation non datée, Mme [K] indique que M. [E] « était la cible favorite de Madame [P] [V] », « le chef a toujours parlé mal à l’ensemble de son équipe mais elle prenait toujours [L] pour un con et une mauvaise personne », « quand la chef demande à [L] de faire quelque chose il disait toujours oui mais elle ne prenais jamais 1 minute pour lui expliqué comment faire ! », « elle disait que [L] était pas lavé ! ».
Dans une autre attestation du 17 août 2023, Mme [K] ajoute que Mme [P] « le traitait de bon à rien devant témoin et notamment devant moi. Elle disait que c’était un gros qui ne se lavait pas. Elle le rabaissait sans cesse. Elle était agressive (hurlement, cris, ect) ».
Elle évoque également les conditions de travail en évoquant des horaires tardifs, des congés sans délai de prévenance et des payes tardives. Elle mentionne qu’elle a, elle aussi, été placée en arrêt pendant un mois et demi pour dépression avant de démissionner.
En l’espèce, il apparait que M. [E] a été recruté en contrat à durée indéterminée par la SARL [5] à compter du 3 juin 2021 en qualité d’aide-cuisinier/plongeur. Il a ensuite été en arrêt de travail depuis le 11 novembre 2021.
Il ressort du questionnaire employeur de Mme [P] que M. [E] avait reçu deux avertissements et qu’il a refusé la modification de son temps de travail en raison d’une baisse d’activité. Par ailleurs, l’employeur indique avoir une seule autre salariée, une serveuse. L’employeur conteste toute surcharge de travail, de même que la réalisation d’heures supplémentaires non payées.
Il est produit aux débats un avertissement du 17 novembre 2021 où il est reproché à M. [E] d’avoir sorti un planning de l’entreprise et de l’avoir modifié le 6 novembre 2021, ainsi qu’un retard de 15 minutes le 8 novembre 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [E], sur lequel repose la charge de la preuve, apporte très peu d’éléments au soutien de sa demande. Ainsi, seules les attestations de Mme [K] sont fournies aux débats. S’il n’y avait pas d’autres collègues pouvant attester de la situation, aucune attestation n’est fournie des proches de M. [E], des clients de la société ou encore des fournisseurs ou autres partenaires qui auraient pu confirmer les allégations du salarié. En effet, Mme [K] évoque notamment le fait que le salarié était invectivé devant des témoins. En outre, les attestations de Mme [K] ne sont pas circonstanciées et sont très peu étayées.
Dans le même sens que ces constatations, les deux CRRMP considèrent que cette maladie ne peut être rattachée de manière certaine à l’activité professionnelle de M. [E]. Le CRRMP normand considère lui qu’il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [E], tandis que le CRRMP breton évoque l’absence de nouveaux éléments tels que des témoignages.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les pièces produites par le demandeur ne permettent pas de contredire et de remettre en cause ces deux avis concordants des CRRMP qui considèrent que le lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie de M. [E] n’est pas établi.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 16 février 2022 au titre d’un état dépressif réactionnel ;
Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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