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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 24/35277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/35277 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZJL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z] [Y] [N] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean-michel AZOULAI, Avocat, #P0007
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Laurent FELLOUS, Avocat, #G0342
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [D]
LE GREFFIER
[I] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Avril 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 14 mai 2024 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [M], [Z], [Y] [N]
Née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine)
et
Monsieur [F] [P]
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (Tunisie)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 7 octobre 2014 à la mairie de [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 14 mai 2024 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes se rapportant à la soulte ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [F] [P] doit payer à Madame [M] [N] une prestation compensatoire sous la forme d’une rente de 600 euros mensuels sur une durée de 96 mois, sous déduction des mensualités d’ores et déjà réglées au titre du devoir de secours et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [F] [P] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites internet : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
Dit que Madame [M] [N] et Monsieur [F] [P] exercent l’autorité parentale en commun ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Maintient la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun de Madame [N] et Monsieur [P] selon les modalités suivantes sauf meilleur accord :
— en période scolaire: Madame [M] [N] hébergera les enfants les semaines paires et Monsieur [F] [P] hébergera les enfants les semaines impaires avec une alternance les lundis à la sortie des classes à charge pour le parent qui exerce sa semaine de résidence d’aller chercher les enfants à l’école ou de les y faire chercher par une personne de confiance,
— lors des vacances scolaires : Monsieur [F] [P] hébergera les enfants la première moitié des vacances scolaires et Madame [M] [N] hébergera les enfants la seconde moitié des vacances scolaires ;
Dit que par dérogation à ce calendrier :
— Madame [M] [N] recevra les enfants le dimanche de la fête des Mères de 10h à 18h et Monsieur [F] [P] recevra les enfants le dimanche de la fête des Pères de 10h à 18h,
— Madame [M] [N] et Monsieur [F] [P] se répartiront équitablement entre eux l’accueil des enfants durant les fêtes juives ;
Maintient à 400 euros par enfant, soit 1200 euros au total, la contribution de Monsieur [F] [P] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin Condamne Monsieur [F] [P] à payer cette somme à Madame [M] [N] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
Ecarte l’intermédiation ;
Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Précise que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Dit qu’à compter du présent jugement :
— Monsieur [F] [P] supportera les frais de scolarité des trois enfants scolarisés en école privée confessionnelle,
— Madame [M] [N] et Monsieur [F] [P] supporteront chacun par moitié les frais de séjours scolaires des enfants, des frais de fournitures scolaires, des frais de colonies de vacances, des activités extra-scolaires et des frais médicaux non remboursés dans le cadre de la mutuelle de chacun des époux,
Et au besoin les y Condamne ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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