Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 août 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE, S.A. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBYB
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[L] [J]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 10]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l’EURE, substitué par Me Marie-Julie HUBERT avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
Chez Mme [R] [Y]
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2017, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur [L] [J] et Madame [D] [C] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 603,79 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 16 octobre 2017.
Une sommation de cesser les troubles du voisinage a été délivrée à Monsieur [L] [J] et Madame [D] [C], par actes de commissaire de justice du 20 octobre 2021.
Par lettre recommandée du 13 avril 2022 avec accusé de réception, Madame [D] [C] a donné congé à la société bailleresse.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2022 avec accusé de réception, Monsieur [L] [J] a également donné congé à la société bailleresse.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à Monsieur [L] [J], par actes de commissaire de justice du 02 mars 2023, un commandement de payer et de produire l’attestation d’assurance, visant tous deux la clause résolutoire.
Par décision en date du 12 octobre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure a déclaré le dossier de Monsieur [L] [J] recevable et l’a orienté vers un réaménagement des dettes.
Les locataires ayant quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 16 mars 2023.
La S.A. d'[Adresse 11] a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 04 mars 2025 pour obtenir le paiement des sommes restant dues.
A l’audience du 04 juin 2025,
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par son conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 5.290,37 euros au titre des loyers et charges impayés, condamner Monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 8.809,85 euros au titre des réparations locatives, condamner Monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 296,29 euros au titre des frais d’huissier antérieurs à l’instance,condamner Monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, elle a précisé que Monsieur [L] [J] n’a effectué aucun règlement.
Monsieur [L] [J], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur les loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte au terme duquel Monsieur [L] [J] reste lui devoir la somme de 5.290,37 euros à la date du 31 mars 2023.
Monsieur [L] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5.290,37 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mars 2023.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 16 octobre 2017 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 16 mars 2023 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [L] [J] et qu’au vu des justificatifs versés (bon de commande JOLY n°BDC-20230502-0023 du 02 mai 2023 ; bons de commande SPHA n°20230502-0020 et n°BDC-20230502-0024 du 02 mai 2023 ; bon de commande ELECTRICITE GENERALE n°BDC-20230502-0021 du 02 mai 2023), elles doivent être partiellement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (5 années et demi) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
Peintures et papiers peints : 1.981,84 euros se décomposant comme suit :
Peinture de la façade du placard chambre 1 43,65 euros
Peinture des murs du placard chambre 1 93,45 euros
Peinture plafond du placard chambre 1 40,05 euros
Peinture plafond chambre 1 218,44 euros
Peinture des murs du placard chambre 2 133,50 euros
Peinture plafond chambre 3 169,61 euros
Peinture des murs de la cuisine 480,60 euros
Peinture du plafond de la cuisine 155,25 euros
Peinture radiateur de l’entrée/couloir 42,41 euros
Peinture plafond dans l’entrée/couloir 55,83 euros
Peinture plafond du séjour 340,12 euros
Peinture des murs des WC 208,93 euros
Toutefois, au regard de la vétusté préexistante et de l’usure normale des lieux résultant d’une occupation de 5 années et demi, un coefficient de 15% par année d’occupation sera appliqué.
Par conséquent, sera mis à la charge de Monsieur [L] [J] la somme de 495,46 euros au titre des frais de peinture.
La réfection des murs de la chambre 1, 3 et du séjour ne sera pas mise à la charge du locataire. En effet, si l’état des lieux de sortie mentionne la présence de « tâches diverses » ainsi que « à repeindre », l’état des lieux d’entrée précisait déjà « présence traces », « présence de petites traces » et « quelques traces ».
La réfection des murs de l’entrée/couloir ne sera pas mise à la charge du locataire. En effet, l’état d’entrée mentionnait déjà un état d’usage tout en précisant « présence de 2 trous fixation près de la porte palière et petits trous de pointe mur accès WC ».
La réfection de la porte du jardin ne sera pas mise à la charge du locataire. En effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage, l’état des lieux de sortie précisant simplement « trace de peinture ».
La réfection des murs du palier ne sera pas mise à la charge du locataire. En effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un état d’usage, et précisait déjà l’existence de « quelques traces ».
La réfection des murs de la salle de bain ne sera pas mise à la charge du locataire. En effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà « peinture légèrement écaillée » tandis que l’état des lieux de sortie précise « taches diverses ».
Réfection des sols : 717,41 euros au titre de la réfection du sol de la chambre 1.
Toutefois, au regard de la vétusté préexistante et de l’usure normale des lieux résultant d’une occupation de 5 années et demi, un coefficient de vétusté de 8% par année d’occupation sera appliqué.
Par conséquent, sera mis à la charge de Monsieur [L] [J] la somme de 430,45 euros au titre de la réfection du sol.
Plomberie : 401,18 euros se décomposant comme suit :
Réparation fuite radiateur 55,69 euros
Peinture radiateur de la cuisine 42,41 euros
Remplacement radiateur du séjour 260,67 euros
Peinture radiateur du séjour 42,41 euros
Menuiserie : 1.484,04 euros se décomposant comme suit :
Remplacement clenche porte de la chambre 1 31,13 euros
Réparation porte de communication chambre 1 14,75 euros
Réparation trou dans le placard chambre 2 29,50 euros
Remplacement clenche porte de la chambre 3 31,13 euros
Réfection porte de communication cuisine 43,65 euros
Remplacement joint dans la cuisine 52,63 euros
Réparation trou dans la porte de l’entrée/couloir 14,75 euros
Réfection porte de communication entrée/couloir 43,65 euros
Remplacement serrure porte palière entrée/couloir 41,54 euros
Reproduction d’une clé de porte de garage 8,40 euros
Remplacement porte de communication du palier 202,21 euros
Réfection porte de communication dans le palier 174,60 euros
Remplacement meuble lavabo salle de bain 197,61 euros
Remplacement de la baignoire salle de bain 326,93 euros
Remplacement tablier baignoire salle de bain 76,96 euros
Réparation manivelle volet du séjour 89,34 euros
Remplacement joint de la vitre du séjour 105,26 euros
Les remplacements de la boîte aux lettres et de la sonnette ne seront pas mis à la charge du locataire. En effet, l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas la présence d’une boîte aux lettres ni d’une sonnette, de sorte que la comparaison entre l’état d’entrée et l’état de sortie ne peut être effectuée.
La réfection de l’escalier ne sera pas mise à la charge du locataire. En effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage.
Le remplacement de la réglette dans la salle de bain ne sera pas mis à la charge du locataire. En effet, l’état des lieux d’entrée précisait déjà « manque un cache spot lumière ».
Electricité : 32,86 euros se décomposant comme suit :
Remplacement de l’interrupteurs dans la chambre 2 21,77 euros
Remplacement réglette de la cuisine 11,09 euros
Travaux de nettoyage : 796,17 euros, se décomposant comme suit
Nettoyage du sol de la cuisine 286,40 euros
Nettoyage du garage 30,60 euros
Evacuation des encombrants dans le garage 100,92 euros
Evacuation des encombrants dans le jardin 138,25 euros
Tonte pelouse dans le jardin 240 euros
Les frais liés à la taille des haies ne seront pas mis à la charge du locataire. En effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage en indiquant « haie centre du terrain aspect maladif ».
Au total, il est établi que Monsieur [L] [J] est redevable envers la société bailleresse de la somme de 3.640,16 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 538,43 euros.
Par conséquent, Monsieur [L] [J] est débiteur envers la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de la somme de 3.101,73 euros au titre des réparations locatives.
III. Sur les autres demandes :
Monsieur [L] [J], partie perdante, devra supporter la charge des dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner, Monsieur [L] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la S.A. d'[Adresse 11] la somme de 5.290,37 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 3.101,73 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
DEBOUTE la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 02 mars 2023 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus larges ou contraires ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Urssaf ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Non-salarié
- Pompe à chaleur ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Contestation sérieuse
- Forfait ·
- Guinée ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Refroidissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Moteur ·
- Motif légitime ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Exécution provisoire ·
- Compte ·
- Mise en demeure ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisances sonores ·
- Police municipale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Trouble de voisinage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Demande ·
- Locataire
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Colombie ·
- Autorité parentale ·
- Divorce
- Crédit aux particuliers ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Sanction ·
- Application ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.