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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 23 juil. 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 23 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00381 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRHV / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [J] / [G]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [F] [I] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [P] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Dorothée COURTOIS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Anne-Cécile LAGEOIS, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 22 Mai 2025, en présence de Madame THUBERT-FONTAINE, auditrice de justice.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date 1er février 2024 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par Mme [H] [J], M. [A] [G] et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2024 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [A] [G] et Mme [H] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce accepté de :
Madame [H] [F] [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
ET DE
Monsieur [A] [P] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 8] (27)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
FIXE la date des effets du divorce au 16 septembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [A] [G] et Mme [H] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DEBOUTE Mme [H] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Rouen, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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