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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 30 avr. 2026, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/01350 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRBX
Sans indication de la nature d’affaires
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[F] [N]
C/
[H] [X]
JUGEMENT
DU
30 Avril 2026
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Entre :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (33)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [H] [X],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, puis prorogé au 30 Avril 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 30 Avril 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [N] a fait assigner monsieur [H] [X] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges afin de le voir condamné à lui restituer la somme de 1 670 euros, selon reconnaissance de dette du 28 août 2020, outre à lui verser des dommages et intérêts et frais de procédure.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle seul le demandeur était représenté par son avocat et a demandé le renvoi à l’audience du 15 janvier 2026.
L’assignation du défendeur, au [Adresse 4] à [Localité 4] a donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée, après prorogation, par mise à disposition du public au greffe de la juridiction, le 30 avril 2026.
La présente décision sera rendue par défaut et en dernier ressort, compte-tenu du montant du litige.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [F] [N], suivant les termes de son assignation auxquels il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-6, 1343-2 du code civil, demande au tribunal avec exécution provisoire de :
— condamner monsieur [H] [X] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 670 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 ; les intérêts échus pour au moins une année produisant intérêts ;
— 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance comprenant les deux sommations de payer.
Il soutient avoir prêté à monsieur [H] [X], le 28 août 2020, la somme totale de 2 100 euros, tel que celui-ci l’a reconnu dans la reconnaissance de dette du même jour qu’il produit. Monsieur [X] a procédé à trois remboursements.
Il n’a pu en obtenir remboursement qu’à hauteur de 430 euros.
Alors que la première sommation de payer a donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, la seconde sommation lui a été délivrée à personne sur son lieu de travail le 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution de la somme prêtée
En application des dispositions de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1360 du code civil, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon les articles 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit – entendu comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué – corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, le document produit intitulé « reconnaissance de dette » et portant date du 28 août 2020, est établi de manière dactylographiée dans un courrier portant le nom de monsieur [H] [X] et la signature du débiteur. Par cet écrit, il « reconnaît devoir à monsieur [N] [F] la somme de 2100 euros (deux mille cent euros), montant du prêt qu’il m’a consenti par la remise du chèque n°9028086, tiré sur la banque LCL et daté du 20/08/2020 ». Il s’engage à « lui rembourser cette somme en 20 fois : soit un versement de 105 euros le 5 de chaque mois, dans l’attente de l’accord de crédit prévu en novembre 2020 pour un remboursement de la totalité du restant dû ».
Ce document ne porte pas mention manuscrite par monsieur [X] de la somme due mais constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit.
M. [H] [X] ne conteste pas avoir signé ce document.
Il s’est ainsi engagé conformément à cet acte à restituer à monsieur [F] [N] la somme prêtée.
Il lui appartenait alors de produire tout élément de preuve contraire à cet acte s’il entendait s’opposer à sa condamnation à exécuter l’obligation qui lui incombe.
M. [H] [X] n’a produit aucun élément et n’a pas contesté le principe comme le montant de sa dette dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [N] produit copie de trois courriels par lesquels il reconnaissait que monsieur [X] lui a versé en espèces 110 euros le 11 septembre 20200, 220 euros le 13 novembre 2020 et 100 euros le 8 décembre 2021.
Le versement de ces sommes n’est pas contesté par monsieur [X], à qui le commissaire de justice a remis le 6 mars 2024, en personne, la sommation de payer le solde restant dû sur sa reconnaissance de dette soit 1 670 euros.
Monsieur [H] [X] sera dès lors condamné à restituer à monsieur [F] [N] la somme de 1 670 euros, au titre du solde du prêt que celui-ci lui avait consenti. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025, date de l’assignation, monsieur [N] ayant attendu plus d’un an et demi après la sommation de payer du 6 mars 2024 pour assigner son débiteur.
Il n’y a pas lieu à capitaliser des intérêts qui en l’état ne sont pas échus depuis plus d’une année.
Sur les demandes indemnitaires
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, monsieur [N] sollicite la condamnation de monsieur [X] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les sommations par commissaire de justice ont été utiles puisqu’en dépit des changements d’adresse de monsieur [X], elles ont permis de lui adresser à personne une sommation de payer. Le coût de ces sommations sera mis à la charge de monsieur [X] qui devra verser la somme de 212,60 euros à monsieur [N] à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [H] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [N] a été contraint d’engager des frais pour engager cette procédure et voir reconnu son droit, et il ne serait pas équitable qu’il en conserve la charge.
Dès lors, condamné aux dépens, monsieur [X] devra verser à monsieur [F] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après débat public, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
CONDAMNE monsieur [H] [X] à payer à monsieur [F] [N] la somme de 1 670 euros ; cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2025 ;
CONDAMNE monsieur [H] [X] à payer à monsieur [F] [N] la somme de 212,60 euros au titre des frais des deux sommations de payer ;
DÉBOUTE monsieur [F] [N] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [H] [X] à payer à monsieur [F] [N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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