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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 5 mars 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVVJ
Minute n° 121/2026
JUGEMENT du 05 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nataly CORVISIER MALTEZEANU, avocat au barreau de METZ, ayant déposé son mandat le 20 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
27 novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Sur requête de la SA BANQUE CIC EST, ce tribunal de proximité a délivré le 20 décembre 2024 à l’encontre de M. [O] [S] une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 7488,20 € en sa qualité de caution du prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1]assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 20 janvier 2025.
M. [O] [S] a formé opposition par lettre déposée au greffe le 13 février 2025.
les parties ont été convoquées à l’audience.
Dans ses dernières écritures du 7 septembre 2025, la SA BANQUE CIC EST demande à ce tribunal de proximité de :
— condamner M. [O] [S] à lui payer la somme de 8167,47 € augmentée des intérêts au taux professionnel à compter du 23 avril 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle,
— condamner M. [O] [S] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE CIC EST fait valoir qu’elle a accordé à la SAS ACQUAVIVA FRANCE représentée par M. [O] [S] un crédit de 16 250 € remboursable en 36 échéances mensuelles au taux d’intérêt de 1,350 % l’an, que M. [O] [S], par acte en date du 7 février 2023, s’est porté caution solidaire « tous engagements » de la SAS ACQUAVIVA FRANCE à hauteur de 12 000 €, avec renonciation du bénéfice de division et de discussion.
La SA BANQUE CIC EST précise que la SAS ACQUAVIVA FRANCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 6 décembre 2023, qu’elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [Y].
M. [O] [S] a constitué avocat qui a déposé son mandat le 20 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par M. [O] [S] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer car effectuée dans le mois de la signification de cette ordonnance en application de l’article 1416 du Code de procédure civile.
L’ordonnance sera dès lors réduite à néant et le présent jugement lui sera substitué.
Sur la demande en paiement au titre de la caution :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil (ancien article 1315), « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
la SA BANQUE CIC EST verse aux débats :
— l’offre préalable de crédit professionnel d’un montant de 16 250 € pour l’achat d’un véhicule PEUGEOT BOXER remboursable en 36 mensualités de 462,80 € chacune au taux d’intérêt de 1,350 % l’an, offre acceptée par M. [O] [S] représentant la SASU ACQUAVIVA FRANCE,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— le décompte de la créance,
— la mise en demeure.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 6 décembre 2023, le capital restant dû à cette date est de 7488,20 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement.
L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du code civil.
Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0.
Par ailleurs, la SA BANQUE CIC EST a également produit le cautionnement solidaire signée par M. [O] [S] pour le compte de la SASU ACQUAVIVA, cautionnement limité à 12 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts dues par la SASU ACQUAVIVA.
M. [O] [S] sera dès lors condamné en sa qualité de caution de la SASU ACQUAVIVA à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 7488,20 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite totale de 12 000 €.
Sur la capitalisation des intérêts acquis :
Les intérêts n’étant pas dus pour une année entière, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [O] [S], partie qui succombe, sera tenu aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BANQUE CIC EST.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [O] [S] à l’encontre de l’injonction de payer du 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [S] en sa qualité de caution de la SASU ACQUAVIVA à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 7488,20 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite totale de 12 000 € ;
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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